Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2023
N°2023/96
Rôle N° RG 19/12768 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXCB
SAS INTERNATIONALE MARIGNANE VITROLLES AUTOMOBILES
C/
[S] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuel LAMBREY
Me Robin STUCKEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03379.
APPELANTE
SAS INTERNATIONALE MARIGNANE VITROLLES AUTOMOBILES agissant par son Président en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Nadia MAHJOUB, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
Monsieur [S] [K]
né le 31 Octobre 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Mme [I] [T].
Mme Louise DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars2023.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 20 mars 2015, M. [S] [K] a acquis auprès de la SAS SIMVA un véhicule d'occasion de marque Maserati modèle Grancabrio présentant 36 750 kilomètres au compteur au prix de 75 382 euros toutes taxes comprises, comprenant le prix du véhicule de 72 500 euros ainsi que la carte grise et les frais annexes.
Sur le bon de commande est portée la mention suivante : « le client est informé que le véhicule vient d'être réparé d'un choc avant dans le réseau Maserati. Le véhicule est totalement conforme aux règles de fonctionnement ».
Le véhicule a été livré le 3 avril 2015.
Le 6 février 2016, la rotule droite de la direction s'est rompue, faisant perdre à M. [S] [K] le contrôle de la direction.
Considérant que le véhicule était affecté d 'un problème ayant pour origine le choc avant survenu avant son acquisition, M. [S] [K] a, par lettre du 28 février 2016, sollicité l'annulation de la vente du véhicule et le remboursement des frais engagés à hauteur de la somme totale de 77 076,56 euros.
Par lettre du 16 mars 2016, la société Simva a informé M. [S] [K] de ce qu'elle n'entendait pas réserver une suite favorable à sa demande.
La compagnie d'assurance de M.[S] [K] saisie par son assuré du litige, a diligenté une expertise amiable du véhicule, qui a conclu à des réparations de mise en état du véhicule pour la somme de 3652,89 euros.
La société Simva a proposé, à titre transactionnel, la reprise du véhicule au prix de 55 000 euros.
M. [S] [K] n'a pas accepté cette offre et a sollicité du vendeur la résolution de la vente du véhicule litigieux, le remboursement du prix d 'acquisition ainsi que des frais engagés contre restitution du véhicule.
Aucun accord n'est intervenu entre les parties.
C'est dans ces circonstances que par exploit d'huissier en date du 30 mai 2017, M. [S] [K] a fait assigner la SAS Internationale Marignane Vitrolles Automobile (Simva) devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Ce tribunal, par jugement rendu en date du 20 mai 2019 a :
- prononcé la nullité de la vente régularisée selon bon de commande du 20 mars 2015 entre M. [S] [K] et la Simva du véhicule Maserati Grancabrio 4,7 immatriculé BD 318 GF,mis en circulation le 18 novembre 2010 au prix total de 75 382 euros ;
- condamné la Simva à restituer à M. [S] [K] la somme de 75 382 euros correspondant à raison de 72 500 euros au prix du véhicule, 1 850 euros aux frais de carte grise et 1032 euros aux frais divers ;
- dit n'yavoir lieu à restitution du véhicule Maserati Grancabrio 4,7 immatriculé BD 318 GF ;
- condamné la Simva à rembourser la somme de 1 090 euros au titre de la pose d'un traqueur et de son abonnement de quatre ans ;
- débouté M. [S] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- débouté la Simva de l'intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires;
- condamné la Simva à verser à M. [S] [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
- condamné la Simva aux entiers dépens de la procédure ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 2 août 2019, la Simva a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 Avril 2020, la SAS société internationale Marignane Vitrolles automobile (Simva) demande à la cour de:
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- constater qu'elle a respecté son obligation précontractuelle d'information,
- condamner M. [S] [K] à lui payer une indemnisation de 56.200 euros HT soit 67.440 euros TTC pour l'immobilisation de la voiture sur le parking de la Simva pour la période du 08 février 2016 au 15 mai 2018 ;
- condamner M. [S] [K] à lui payer une indemnité d'occupation pour le stockage de la voiture de 1.124 euros HT par semaine jusqu'à ce que la voiture soit déplacée aux frais de M. [S] [K] ;
En tout état de cause,
- condamner M. [S] [K] à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner M. [S] [K] aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante expose en premier lieu que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser la réticence dolosive s'il n'est pas démontré que ce manquement est intentionnel et a provoqué une erreur déterminante du consentement du client.
La Simva conteste en tout état de cause avoir caché l'accident subi par le véhicule antérieurement à la vente, la mention de cette réparation étant apposée sur le bon de commande et relève que l'expert en charge de la procédure véhicule gravement endommagé, a attesté que les réparations nécessaires pour la sécurité ont été effectuées dans les règles de l'art et rappelle que cette procédure imposée aux véhicules gravement endommagés oblige le garagiste à soumettre le véhicule à un expert pour que cette classification de VGE soit levée suite à un rapport de conformité.
Elle en déduit qu'elle n'était pas soumise à obligation de déclarer cet historique au client puisque le véhicule était désormais en état d'être vendu et ajoute avoir procédé au contrôle technique du véhicule avant la vente, qui n'a constaté aucun défaut, ni anomalie.
Elle ajoute que le prix d'achat du véhicule a été fixé en tenant compte de ce choc précédemment subi puisqu'un véhicule à ancienneté et kilométrage équivalent vaut a minima 92 500 euros, de sorte que M. [K] l'a acquis 20% de moins que le prix Argus.
Subsidiairement, si un manquement à l'obligation d'information contractuelle était retenu, elle rappelle que l'origine de la rupture de l'axe fileté de la rotule de direction avant droite n'est pas consécutive à l'accident antérieur à la vente et que le véhicule a subi tous les contrôles nécessaires avant sa mise en vente. Elle estime donc que ce manquement n'est pas d'une gravité justifiant le prononcé de la nullité de la vente ni la résolution de la vente.
Sur le remboursement des frais engagés pour l'amélioration du véhicule et notamment l'installation d'un traqueur, elle sollicite également l'infirmation du jugement, considérant que ces frais sont sans rapport avec l'objet du litige.
Sur le remboursement des frais de gardiennage du véhicule, elle sollicite la condamnation de M. [K] à lui régler la somme depuis le 6 février 2016, considérant que cette immobilisation est due au fait que celui-ci a refusé le devis pour effectuer les travaux , ainsi que la reprise de son véhicule à titre de geste commercial.
Sur la demande subsidiaire au titre des vices cachés, la Simva expose qu'il n'est pas démontré que le vice est antérieur à la vente, rappelant que la rupture de la rotule est survenue le 6 février 2016, soit près d'un an après la vente et plus de 16 000 km parcourus et que deux tiers indépendants ont validé les réparations effectuées sur le véhicule. Elle ajoute que l'expert désigné par l'assurance de M. [K] n'attribue pas l'origine du désordre au premier accident, mais à un excès de serrage suite à l'intervention réalisée le 11 décembre 2015, dont il n'est pas démontré qu'elle en est l'auteur. En effet, elle indique qu'il n'est pas démontré, mais seulement affirmé par l'acquéreur qu'elle aurait revu le véhicule depuis la vente.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 septembre 2020, M. [S] [K] demande à la cour de:
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en remboursement de la somme de 2 572,74 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement et condamner la Simva à lui rembourser cette somme ;
Subsidiairement,
- prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- ordonner les restitutions réciproques du prix de vente de 75 382 euros et du véhicule ;
- condamner la Simva à lui payer la somme de 3 662,74 euros au titre du remboursement des frais engagés pour l'amélioration du véhicule et des frais de location ;
A titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
Se rendre sur place puis examiner le véhicule et la rotule de direction rompue ainsi que les désordres causés par cette rupture,
Entendre toutes les parties et, plus généralement tous sachants,
Déterminer la cause de la rupture de la rotule de direction,
Rechercher l'origine, l'étendue et les causes des dommages,
Déterminer la dangerosité du véhicule acquis par M. [S] [K],
Effectuer, si nécessaire, une analyse en laboratoire spécialisé de la pièce rompue aux fins d'établir qu'il s'agit d'une rupture de fatigue,
Evaluer le préjudice subi du fait de la rupture de la rotule du véhicule, notamment le préjudice financier, le préjudice de jouissance et tout autre préjudice qui serait révélé par les opérations d'expertise,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
- juger que l'expert judiciaire pourra se faire assister d'un sapiteur s'il l'estimait nécessaire,
- juger que l'expert judiciaire devra rendre son avis par la rédaction d'un rapport écrit et en fixer la date de dépôt au greffe de la cour dans un délai raisonnable et suffisant,
- juger le montant de la provision qu'il plaira à la cour, à valoir sur le montant des honoraires de l'expert judiciaire,
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles de la Simva ;
- condamner la Simva à lui payer d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Simva aux entiers dépens.
L'intimé expose qu'il est acquis en droit qu'il appartient au vendeur professionnel d'un véhicule d'occasion de prouver qu'il a bien informé l'acquéreur des accidents subis par le véhicule, s'agissant d'une qualité essentielle du bien, en particulier lorsqu'il s'agit d'un véhicule gravement endommagé comme tel a été le cas en janvier 2015 pour le bien.
En l'espèce, il estime que la Simva a contrevenu à cette obligation en ne faisant que mention d'une réparation d'un choc avant sans autres précisions, lui causant une perte de confiance quant à la sécurité du véhicule, et considère que par cette dissimulation intentionnelle elle s'est rendue coupable de réticence dolosive.
M. [S] [K] indique que la procédure véhicule gravement endommagé est une procédure légale prévue par les articles L327-4 et R327-2 du code de la route, qui a pour objet de retirer temporairement de la circulation les véhicules accidentés présentant un danger immédiat pour la sécurité routière, comportant une opposition au transfert du certificat d'immatriculation pour empêcher toute cession.
Il sollicite la condamnation de la Simva à lui rembourser tous les frais exposés ceux ci étant en lien direct avec les manoeuvres dolosives commises.
En réponse à la demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage, d'un montant total de 188 832 euros, M. [K] l'estime dépourvue de fondement, relevant qu'aucun devis, ni facturation ne lui ont été présentés, de sorte que par défaut il s'agit d'un contrat de dépôt à titre gratuit. Il observe enfin que le véhicule est sur le parking du garage, rendant moins légitime encore la demande.
Subsidiairement, M. [K] considère que la Simva a engagé sa responsabilité au regard de la garantie des vices cachés, en ce que le véhicule a présenté des dysfonctionnements dès les premières semaines suivant la vente, le conduisant à retourner au garage à plusieurs reprises après la vente comme cela est attesté par le procès-verbal de l'expert amiable signé par la société ainsi que par un ancien salarié de la société.
Il estime que ces nombreuses réparations rendues nécessaires sont anormales sur un véhicule de seulement 40 000 km, et que ces réparations portaient sur le train avant, l'expert amiable expliquant que la rotule droite était desserée et a ensuite subi un resserrage qui a conduit à sa rupture par cisaillement, ce qui est confirmé par le chef d'atelier de la société, attestant sur la fiche d'intervention qui a été faite le 29 décembre 2015 que la rotule a été ressérée ce jour-là.
Il estime que ce type d'écrou de technologie NYLSTOP doit être changé à chaque intervention, que son desserrage ne peut provenir de l'utilisation du véhicule, mais a nécessairement pour cause un accident ou un démontage de la rotule en question. Aucune intervention ne nécessitant le démontage de la rotule depuis son acquisition, il en déduit que ce manque de serrage est nécessairment antérieur à l'acquisition.
En réponse à l'expertise VGE produite par la Simva, il réplique que ce rapport a été réalisé par un stagiaire, ce qui n'est pas autorisé en la matière, et qu'en tout état de cause, cet examen, tout comme le contrôle technique, ne sont pas de nature à détecter le desserage de ce type de rotule cylindrique qui ne présente pas de jeu de fonctionnement en cas de desserrage contrairement aux écrous cylindriques.
Enfin, sur la question du prix d'acquisition, il estime avoir acheté son bien sans minoration du prix et présente plusieurs annonces en ce sens.
MOTIFS
Sur le dol
Aux termes des articles anciens 1108, 1109 et suivants du code civil applicables au présent litige, ll n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
M. [S] [K], sur qui pèse la charge dela preuve de la caractérisation des manoeuvres dolosives qu'il reproche à la Simva, reproche à celle-ci de ne pas l'avoir informé de l'ampleur des dégâts subis par le véhicule avant son acquisition.
Il est néanmoins justifié par la venderesse que celle-ci a apposé sur le bon de commande la mention suivante : « le client est informé que le véhicule vient d'être réparé d'un choc avant dans le réseau Maserati. Le véhicule est totalement conforme aux règles de fonctionnement ».
Certes la notion de véhicule gravement endommagé n'a pas été mentionnée sur ce bon de commande, mais il est cependant justifié par la Simva que celle-ci avait procédé aux réparations rendues nécessaires par le choc et surtout, qu'elle avait obtenu de la préfecture l'autorisation de mettre le véhicule à nouveau sur le marché par les services préfectoraux.
Le fait par conséquent, que la société venderesse n'ait pas utilisé le terme de véhicule gravement endommagé sur le bon de commande ne peut être caractérisé de manoeuvre dolosive.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un dol à l'encontre de la Simva et de débouter M. [S] [K] de sa demande en annulation de la vente sur ce fondement.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il appartient à M.[S] [K] de rapporter la preuve de l'antériorité du vice et de sa gravité.
A cette fin, celui-ci produit le rapport d'expertise amiable rédigé le 18 mai 2016, qui indique que l'origine des désordres est imputable à la rupture du filetage de la rotule droite de direction faisant la liaison entre le pivot et la crémaillère de direction.
L'expert ajoute que le véhicule a circulé avec la rotule droite de direction desserrée jusqu'à la rupture par cisaillement suite à un excès de serrage suite à l'intervention de resserrage réalisée le 11 décembre 2015.
L'expert amiable mandaté par l'assureur de M.[S] [K] précise, sans être contesté sur ce point, que les écrous de serrage 'Nylstop' ont pour caractéristique d'être munis d'une bague polymère destinée à empêcher son desserrage par vibration, ce dont il déduit que le véhicule a été livré avec un écrou desserré.
Ce même expert, en début de rapport, dresse la liste des interventions effectuées sur le véhicule litigieux par la Simva depuis l'acquisition. A cette occasion, il indique que le véhicule a été déposé au garage les 15 mai, 12 juin, 7 août, 11 décembre, 29 décembre 2015 et qu'à chaque fois il a été procédé à un réglage du train avant ou et d'alignement du volant.
Il précise, s'agissant de l'intervention du 11 décembre 2015, que 'devant l'insistance de M. [K], le garage s'aperçoit que la rotule de direction avant droite est desserrée et sortie de son logement. Le technicien procède à la remise en place de la rotule et au resserrage.'
Ces données sont évoquées sans que les sources d'information de l'expert ne soient mentionnées, mais il apparaît, à la lecture du paragraphe 'position des parties' que l'expert mandaté par l'assureur de la Simva n'y a pas mentionné de quelconque opposition aux données mentionnées, faisant parvenir le projet de transaction auquel l'acquéreur s'est opposé.
Bien qu'établi en présence des représentants de la Simva, ce rapport effectué à la demande de l'assureur de l'acquéreur ne peut à lui seul fonder une décision judiciaire sans être corroboré par d'autres pièces.
A cette fin, M.[S] [K] produit aux débats plusieurs factures émises par la société Simva pour les interventions des 9 avril 2015 (antérieurement à l'achat) et du 29 décembre 2015.
Il produit par ailleurs, au sujet de l'intervention effectuée en août 2015, une mention du chef d'atelier M. [H] datée du 8 février 2016 indiquant 'rotule de direction AV droit mal fixée / hors de son logement, il y a eu un resserrage à la clef + essai OK à ce moment'.
La Simva conteste avoir revu ce véhicule depuis la vente, relevant que le demandeur à l'instance et intimé en cause d'appel ne produit pas les factures de toutes les interventions invoquées et produit aux débats un courrier de M. Richard [H], indiquant avoir rédigé la mention sus citée du 8 février 2016 'sous la pression du client et à sa demande insistante d'après les informations qu'il m'avait données.'
La Simva, qui indique dans ses écritures que cette personne n'est plus salariée de l'entreprise, n'en justifie pas, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier si M. Richard [H] entretenait encore le 26 mars 2018 avec elle un lien de subordination affectant nécessairement la valeur des propos tenus.
En outre, le propre expert de la Simva conclut pareillement à un serrage excessif de la rotule de direction et relève qu'un préposé de la société venderesse est intervenu au courant de l'été 2015 pour resserer cette rotule.
Il est donc suffisamment démontré par ces pièces que le véhicule a été revu par la Simva en août 2015 et qu'un salarié a dû resserer la rotule de direction . Or, il n'est pas contesté par l'appelante que ce type de rotule ne se desserre pas à l'usage, mais qu'elle en revanche fait l'objet d'un serrage excédant la limite élastique du métal, ce qui implique qu'elle a été mal montée sur le véhicule. L'insuffisance de serrage initiale était donc nécessairement existante à la date de la vente, sans que ce point soit lié au choc subi antérieurement par le véhicule.
Par ailleurs, il n'est pas établi que le contrôleur technique ni l'expert ayant établi le rapport de conformité ont procédé au contrôle de cette rotule, étant acquis que ceux-ci doivent procéder à une vérification de points de contrôle prédéterminés.
L'impropriété à l'usage du véhicule n'est pas corrélée au coût de la réparation mais aux conséquences du vice. Or, l'absence de direction du véhicule et les problèmes d'alignement du volant, ayant causé une sortie de route du conducteur, rendent nécessairement impropre à son usage un véhicule.
Le vice caché est donc caractérisé, et la Simva étant un vendeur professionnel, est présumée l'avoir connu, conformément aux dispositions de l'article 1643 du code civil.
L'acheteur ayant le choix, en application des dispositions de l'article 1644 du code civil, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix, il convient, conformément à la demande présentée par M. [S] [K], de prononcer la résolution du contrat de vente intervenu suivant bon de command du 20 mars 2015 et d'ordonner la restitution du prix de vente de 75 382 euros et réciproquement, du véhicule objet de la résolution. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il convient par ailleurs de condamner la Simva à régler à M. [S] [K] la somme de 3 662,74 euros au titre des frais exposés au profit de ce véhicule et en raison des frais de location rendus nécessaires par l'immobilisation dudit véhicule, dont il est justifié.
Le jugement sera infirmé de ce dernier chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage
La Simva sollicite la condamnation de M. [S] [K] à lui régler les frais de gardiennage du véhicule depuis le mois de février 2016.
Il n'est toutefois produit aux débats auncun devis, aucune facture, ni mise en demeure adressée à l'acquéreur l'informant du caractère onéreux du gardiennage, de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'un contrat de dépôt fondant la demande.
La Simva sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Succombant, la Simva sera condamnée aux entiers dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler à M. [S] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente et a débouté M. [S] [K] de sa demande au titre des frais de location de véhicule ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [S] [K] de sa demande tendant à la nullité de la vente ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Maserati Grancabrio intervenue sur bon de commande du 20 mars 2015 entre la SAS Internationale Marignane Vitrolles Automobiles (Simva) et M. [S] [K] ;
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la Simva à payer à M. [S] [K] la somme de 2 572,74 euros au titre des frais de location de véhicule ;
Condamne la SAS Internationale Marignane Vitrolles Automobiles (Simva) aux entiers dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Internationale Marignane Vitrolles Automobiles (Simva) à régler à M. [S] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT