Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02432 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IC4B
SL-AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
03 mai 2021 RG:1119000538
[O]
C/
Société BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG (B CCE)
Grosse délivrée
le 30/06/2022
à Me Olivier MASSAL
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE [Localité 7]
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (LUXEMBOURG)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007257 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
Société BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG (BCCE) Etablissement public autonome, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE [Localité 7], Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain MORHANGE, Plaidant, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2012, un contrat de prêt à la consommation est conclu entre la Banque et caisse d'Epargne de l'Etat de Luxembourg et Mme [F] [O] d'un montant de 20 000 euros au taux de 5,0020 % pour une durée de 48 mois et moyennant des remboursements mensuels de 467,40 euros.
Le 15 octobre 2012 un second prêt est conclu pour un montant de 5 000 euros au taux de 5,1910% moyennant un remboursement en 60 mensualités de 96,59 euros.
Le 14 novembre 2019 une injonction de payer européenne est délivrée par le juge d'instance d'Alès pour la somme de 18 602,31 euros au taux légal à compter du 29 mars 2019 qui a été notifiée le 25 novembre 2019.
Mme [F] [O] a formé opposition le 16 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :
- rejeté l'intégralité des exceptions d'incompétence ;
- déclaré l'action en paiement de la banque recevable ;
- condamné Mme [F] [O] à payer à la Banque Caisse d'Epargne de l'Etat de Luxembourg la somme de 13 647,88 euros outre les intérêts contractuels de 5,0020 % sur le capital restant dû à compter du 13 juin 2014 ;
- déclaré les intérêts antérieurs au 13 juin 2014 prescrits ;
- rejeté la demande concernant la somme de 397,27 euros outre les intérêts au taux de 5,3679 % l'an à compter du 5 juin 2013 (n°[XXXXXXXXXX06]) ;
- rejeté les autres demandes pour le surplus ;
- condamné Mme [F] [O] à payer à la Banque Caisse d'Epargne de l'Etat de Luxembourg la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [F] [O] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 juin 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision querellée et de :
- juger que l'action de la banque est prescrite depuis le mois de juillet 2015,
- débouter la banque de sa demande,
A titre subsidiaire,
- dire que le litige relève de la juridiction luxembourgeoise par application de l'article 11 du contrat de prêt et de l'article 7 du règlement CE n°593/008,
- condamner la banque à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'action en paiement de la banque est prescrite depuis le mois de juillet 2015 au regard du délai prévu à l'article L218-2 du code de la consommation, R312-35 et L311-37 du même code puisque la déchéance du terme a été prononcée le 5 juin 2013 et que le remboursement du crédit a cessé à compter du mois de juillet 2013 ;
- le délai de prescription luxembourgeois de 30 ans n'a pas vocation à s'appliquer puisque l'article 11 du contrat de prêt prévoyant l'application du droit luxembourgeois ne lui est pas opposable en l'absence de signature et de paraphe de la page où il figure ;
- si la loi luxembourgeoise devait s'appliquer, il conviendra de retenir le délai de prescription triennal prévu à l'article 2277 du code civil luxembourgeois applicable à l'espèce ;
- à défaut si l'article 11 du contrat de prêt devait être retenu comme opposable par la cour, celle ci devra constater son incompétence au profit des juridictions luxembourgeoises puisque le contrat de crédit qui sert de base à l'action par un établissement prêteur doit être qualifié de contrat de fourniture de services au sens de l'article 7 du règlement CE n°593/008 de sorte que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande de cette action est celui où le créancier qui octroie le crédit à son établissement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des exceptions d'incompétence de Mme [O] et en ce qu'il a déclaré son action en paiement recevable,
- l'infirmer pour le surplus sur les montant retenus,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 13 924,91 euros augmentée des intérêts au taux de 7,0020 % l'an à compter du 13 juin 2014,
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que :
- c'est par une juste appréciation du droit applicable que le premier juge a rejeté l'argument de la prescription biennale du code de la consommation français mobilisé par l'appelante puisque l'article 11 du contrat vise expressément l'application du droit luxembourgeois choisi par les parties alors que l'emprunteuse a cette nationalité et résidait au Luxembourg lors de l'octroi des crédits ;
- le juge a fait une application erronée de l'article 2277 du code civil luxembourgeois qui énonce la règle de la prescription quinquennale pour les intérêts en expurgeant les intérêts antérieurs au 13 juin 2014 alors qu'il ressort du décompte du prêt au 13 juin 2014 qu'il doit être pris en compte à la date du 12 août 2013 la somme de 13 924,91 euros restant due ;
- elle est fondée à solliciter l'application de l'article 4 du contrat qui stipule une augmentation du taux d'intérêt de 2 % en cas de retard de paiement de plus de 90 jours, ce qui est le cas en l'espèce et sollicite ainsi l'application d'un taux d'intérêts de 7,0020 % à compter du 13 juin 2014.
Par ordonnance du 8 mars 2022, la procédure a été clôturée le 9 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du droit applicable au contrat signé par les parties :
Si l'appelante produit un exemplaire du contrat de prêt du 5 janvier 2012 non signé, ni paraphé par ses soins, l'intimée verse aux débats les contrats du 5 janvier 2012 et du 15 octobre 2012 portant tous deux le paraphe de Mme [F] [O] sur les trois pages des contrats de crédit ainsi que la signature de l'emprunteuse.
La stipulation contractuelle indiquant qu''il est expressément convenu que le présent contrat est soumis au droit luxembourgeois' figure juste au-dessus de l'apposition de la signature des parties et l'appelante est ainsi mal fondée à contester l'application du droit luxembourgeois aux contrats signés par ses soins dont il découle des mentions que l'emprunteuse née au Luxembourg, y était domiciliée à la date d'octroi des prêts litigieux.
L'appelante ne peut ainsi prétendre à l'application des dispositions du code de la consommation français afférentes à la forclusion et à la prescription, les contrats étant régis par les dispositions des article 2262 et 2277 du code civil luxembourgeois.
C'est vainement que l'appelante se prévaut d'un délai triennal de prescription alors que l'article 2277 du code civil luxembourgeois dispose que se prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié, cette disposition ne pouvant ainsi s'appliquer à l'action en paiement engagée par la banque fondée sur les contrats de crédit.
Ce texte prévoit cependant que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Les griefs formés à l'encontre de la décision du premier juge ne sont donc pas fondés et la décision sera confirmée sur ces points.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction française :
L'appelante soulève l'exception d'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction luxembourgeoise au regard des stipulations contractuelles incluses dans les contrats de prêt et de l'article 7 du règlement CE 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Si aux termes de l'article 7 de ce règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, l'article 18. 2 de ce même règlement dispose que l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
L'appelante ayant la qualité de consommatrice et étant domiciliée en France, est ainsi mal fondée en son exception d'incompétence.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception.
Sur la créance de la banque :
La banque justifie avoir procédé à la dénonciation des prêts par lettre de mise en demeure du 5 juin 2013.
L'historique de compte du prêt d'un montant de 20 000 euros mentionne un solde restant dû d'un montant de 13 924,91 euros après le dernier règlement effectué par l'emprunteuse le 12 août 2013.
A compter de cette date, plus aucune somme n'a été réglée par Mme [O] et la réclamation des intérêts ultérieurs se heurte à la prescription quinquennale au regard de la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 25 novembre 2019.
C'est cependant à tort que le premier juge a expurgé les intérêts antérieurs au 13 juin 2014 alors que ceux-ci avaient précisément donné lieu à des paiements par l'emprunteuse.
La créance de la banque s'établit ainsi à la somme de 13 924,91 euros qui portera intérêts au taux conventionnel de 5,0020 % tel que stipulé au contrat.
Aux termes des stipulations contractuelles du prêt consenti le 5 janvier 2012, 'la banque et la partie emprunteuse conviennent que l'intérêt conventionnel reste applicable suite à la dénonciation du prêt'.
Dans ces conditions, la banque est mal fondée à réclamer la majoration du taux d'intérêts contractuels de 2 % prévue par l'article 4 des conditions générales du prêt selon lequel 'la banque se réserve le droit d'augmenter le taux du prêt de 2 % sans aucun préavis ou mise en demeure préalable lorsque la partie emprunteuse est en retard de plus de 90 jours avec le paiement d'une mensualité', cette stipulation ne pouvant s'appliquer en cas de dénonciation du prêt.
Mme [O] sera ainsi condamnée à payer à Banque et caisse d'épargne de l'Etat Luxembourg la somme de 13 924,91 euros assortie de intérêts conventionnels au taux de 5,0020 % à compter du 13 juin 2014.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, Mme [O] sera condamnée à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ du 21 juillet 2021.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'intimée sera déboutée de sa prétention à ce titre, tout comme l'appelante en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée sauf sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [F] [O] ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne Mme [F] [O] à payer à Banque et caisse d'épargne de l'Etat Luxembourg la somme de 13 924,91 euros assortie des intérêts conventionnels au taux de 5,0020 % à compter du 13 juin 2014 ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [O] aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Mme [O] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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