Texte intégral
12/06/2024
ARRÊT N°282/2024
N° RG 23/01792 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POMJ
CF/IA
Décision déférée du 25 Avril 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 23/00315)
L-A.MICHEL
[R] [E] [KF]
[D] [KF]
S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE
S.C.I. SAINT [R] [F]
C/
[O] [N]
[R] [I] [J]
[C] [Y]
[W] [V]
[XS] [HM]
[FW] [N]
[U] [AS]
[A] [ZI]
[E] [MJ]
[EU] [N]
S.E.L.A.S. EGIDE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
S.C.P. CBF ET ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [R] [E] [KF]
agissant en sa qualité d'associé de la SCI SAINT [R] [F]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [KF]
Agissant en sa qualité d'associé de la SCI SAINT [R] [F]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE Es qualité de gérant de la SCI SAINT [R] [F], désigné à ces fonctions suivant assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2018, dont le siège social est [Adresse 5] et Es qualité de gérant de la SCI [Adresse 29], de la SCI SAINT [R] MONTAUDRAN, de la SCI SAINT [R] DE L'HERS et de la SCI SAINT [R] L'ORMEAU, ayant toutes quatre leur siège social [Adresse 5],
Placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 janvier 2024
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SAINT [R] [F]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [XS] [HM]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [FW] [N]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [AS]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A] [ZI]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [MJ]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [EU] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CBF ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [H] [X], es qualité d'Administrateur Provisoire de la SCI SAINT [R] [F],
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier RICHARD de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE CABINET L'IMMEUBLE commis à ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 janvier 2024
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. FERREIRA, Première présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. FERREIRA, présidente déléguée par ordonnnace modificative du 15 avril 2024
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La polyclinique Saint-[R] Languedoc, [Adresse 5] était exploitée dans des immeubles appartenant à 5 sociétés civiles immobilières dénommées SCI Saint [R] Montaudran, SCI Saint [R] de l'Ormeau, SCI Saint [R] [F], SCI Saint [R] de l'Hers et SCI [Adresse 31], créées respectivement en 1976, 1984, 1987, 1989 et 1991 au fur et à mesure de l'extension de la clinique, les locaux étant donnés à bail d'abord par des baux commerciaux successifs puis depuis 2006, à la suite d'une renégociation globale, à la seule SA CAPIO SANTE Clinique Saint [R] Languedoc moyennant une redevance annuelle qui était de 2 450 914 € en 2020, versée à la SARL Cabinet l'Immeuble représentée par monsieur [T] [KF], titulaire depuis l'origine d'un mandat de gestion immobilière pour le compte des SCI.
En 2018, la Clinique Saint-[R] Languedoc a fusionné avec la Clinique [28] et congé a été donné aux bailleresses.
Le nouvel établissement de santé devenu Clinique [27] aujoud'hui Ramsay a quitté les lieux pour s'installer à Quint Fonsegrive.
Les immeubles étant inoccupés depuis le 31 janvier 2019, les sociétés propriétaires des murs ont décidé de procéder à leur vente.
7 offres ont été reçues par le gestionnaire immobilier dont l'une, émanant de la société Vinci Immobilier Grand Ouest sans condition suspensive et au prix de 24 millions d'euros, est apparue à la gérance comme étant la meilleure offre.
Le 25 mai 2021, par 5 procès-verbaux de consultation écrite valant assemblées générales dans le cadre des dispositions exceptionnelles COVID-19, la majorité des associés des 5 SCI propriétaires ( 297 votants sur 339 associés et 239 voix favorables soit 80,47 % des votants) ont accepté l'offre de la société Vinci.
La consultation des associés des SCI [Adresse 30] ayant eu lieu dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire, le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, saisi par certains associés minoritaires (consorts [M]), a par ordonnance en date du 24 août 2021, jugé nécessaire la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et ordonné la suspension des effets de la consultation.
De son côté, le notaire chargé par la société Vinci de rédiger l'acte de vente a indiqué l'impossibilité pour lui de le faire, faute de représentant légal pour la SCI Saint [R] [F], l'extrait K Bis levé pour celle-ci mentionnant comme gérant, non pas la société Cabinet l'Immeuble, mais monsieur [P] [KF] et monsieur [G] [F], tous deux décédés antérieurement à la consultation.
PROCEDURE
Par requête déposée le 28 septembre 2022, M. [W] [V], M. [C] [Y], M. [R] [I] [J], Mme [O] [N], Mme [FW] [N], Mme [EU] [N] épouse [L], M. [XS] [HM], M. [U] [AS], M. [A] [ZI], M. [E] [MJ], agissant tous ès qualité d'associés de la SCI Saint [R] [F], ainsi que la SNC Vinci Immobilier Grand Ouest et la SAS Vinci Immobilier Promotion, ont saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse afin de demander la désignation d'un administrateur provisoire pour que soient exécutées les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2021 décidant de la vente des parcelles de la SCI.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2022, il a été fait droit à cette demande, le président désignant Me Christian Caviglioli, administrateur judiciaire associé de la SCP CBF Associés, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Saint-[R] [F] avec pour mission :
- d'exécuter sans délai la décision des associés de la SCI Saint [R] [F] prise par l'assemblée générale du 25 mai 2021 et par voie de conséquence passer tout acte de vente qui sera dressé et reçu par Me [Z], notaire à Toulouse comme visé dans l'offre d'acquisition de Vinci Immobilier
- en conséquence, signer d'urgence les actes de cession (compromis, promesse unilatérale et acte réitératif sans conditions suspensives) des parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] sis [Adresse 5], au prix de 2 799 802,00 € dans les conditions prévues dans l'offre de Vinci Immobilier
- distribuer entre les associés, dès la signature de l'acte définitif de vente, leur quote-part de produits sur bénéfices de la vente à hauteur de 70 % du prix, les 30 % restant étant affectés au paiement des charges fixes après vérification
- de consigner entre ses mains les 30% du prix de vente jusqu'à la reddition des comptes
Ensuite
- gérer et diriger temporairement la société en raison de l'absence de justification de la gérance sur sa nomination
- faire le point sur la situation financière et juridique de la société et en tirer toutes les conséquences de droit
- procéder à la reddition des comptes de la société en reconstituant si besoin la comptabilité avec le sapiteur (expert-comptable) de son choix
- mettre à jour les statuts de la société ainsi que l'extrait K Bis
- vérifier l'état des paiements de charges et autres dépenses.
Par actes en date des 6 et 13 février 2023, la SCI Saint [R] [F], la SARL Cabinet L'Immeuble agissant ès qualité de gérant de la SCI Saint [R] [F] et des SCI Saint Jean du Parc, Saint Jean Montaudran, Saint Jean de L'hers et Saint Jean L'ormeau, M. [T] [KF] et Mme [D] [KF], agissant ès qualité d'associés de la SCI Saint [R] [F] ont fait assigner en rétracation de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 et en référé l'ensemble des demandeurs à la requête ainsi que la SCP CBF Associés afin de voir :
le juge des requêtes :
- déclarer irrecevable la requête déposée par la SNC Vinci Immobilier Grand Ouest,
- rétracter l'ordonnance du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
le juge des référés
- prononcer la jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/01963,
- déclarer la SNC Vinci Immobilier Grand Ouest irrecevable,
- débouter cette société ainsi que les associés demandeurs à la requête, de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner chaque défendeur à verser à la SCI Saint [R] [F] et la Sarl Le Cabinet L'immeuble, chacun, la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 avril 2023, le juge a :
- déclaré nulle l'assignation délivrée les 6 et 13 février 2023 par la SCI Saint [R] [F] et la Sarl Le Cabinet L'Immeuble agissant ès qualité de gérant de la SCI Saint [R] [F] et des SCI Saint Jean du Parc, Saint Jean Montaudran, Saint Jean de L'hers et Saint Jean L'ormeau, M. [T] [VN] et Mme [D] [KF], agissant ès qualité d'associés de la SCI Saint [R] [F],
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la SARL Cabinet L'Immeuble, M. [T] [KF] et Mme [D] [KF].
Par déclaration en date du 17 mai 2023, la SARL Cabinet L'immeuble, la SCI Saint [R] [F], M. [T] [KF] et Mme [D] [KF] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Société Cabinet l'Immeuble, converti le 18 janvier 2024 en liquidation judiciaire.
En décembre 2023, Me [H] [X] a été désigné administrateur provisoire des 4 autres SCI sur demande des organes de le procédure collective de la SARL Cabinet l'Immeuble.
Le 1er mars 2024, la SELAS Egide es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cabinet l'Immeuble, prise en la personne de Me [S] [B], est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture initialement prévue le 28 février 2024 a été reportée au 4 mars 2024.
A cette date, l'affaire a été renvoyée au 22 avril 2024 pour y être plaidée puis mise en délibéré au 12 juin 2024.
***
Une précédente assignation aux fins de rétractation avait été délivrée par les mêmes parties aux mêmes défendeurs.
Elle a donné lieu à une décision en date du 25 avril 2023 qui a été frappée d'appel, procédure enregistrée sous un numéro distinct, plaidée à la même date et mis en délibéré au 12 juin 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Cabinet L'immeuble, la SCI Saint [R] [F], M. [T] [KF] et Mme [D] [KF] dans leurs dernières conclusions en date du 7 juillet 2023 demandent à la cour de :
- infirmer en toutes leurs dispositions, les deux ordonnances entreprises, l'assignation délivrée nommément devant le juge qui l'a rendue est non seulement recevable mais ne saurait être nulle au seul visa de ce que l'assignation saisissait en second lieu et parallèlement le même magistrat statuant en référé, qui seul et par ailleurs, pouvait apprécier des conditions de désignation d'un administrateur provisoire à une société dont ni l'organe de gestion, ni l'organe de contrôle ou/et de décision (l'assemblée des associés) n'était entravée
- ordonner la rétractation de l'ordonnance du 4 octobre 2022 pour violation du principe du contradictoire,
- condamner les intimés à verser aux appelants la somme de 10.000 € par appelant en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [W] [V], M. [C] [Y], M. [R] [I] [J], Mme [O] [N], Mme [FW] [N], Mme [EU] [N] épouse [L], M. [XS] [HM], M. [U] [AS], M. [A] [ZI], M. [E] [MJ], agissant tous ès qualité d'associés de la SCI Saint [R] [F], la SNC Vinci Immobilier Grand Ouest et la SASU Vinci Immobilier Promotion, dans leurs conclusions en date du 10 avril 2024 demandent à la cour, au visa des articles 53 et suivants du Code de procédure civile, de l'article 114 du Code de procédure civile, de l'article 31 et 122 du Code de procédure civile, del'article 875 et 496 du Code de procédure civile, de :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judicaire de Toulouse en date du 25 avril 2023 (RG N°23/00315) en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait que l'assignation était régulière,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI Saint [R] [F],
- déclarer irrecevable la demande en rétractation de la SCI Saint [R] [F], la SARL Cabinet L'immeuble, M. [T] [KF] et Mme [D] [KF],
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la Cour estimait que l'assignation était régulière et que les demandes étaient recevables,
- juger qu'il existait des circonstances qui exigeaient que les mesures de l'ordonnance du 4 octobre 2022 ne soient pas prises contradictoirement,
- juger la requête déposée recevable,
- débouter la SCI Saint [R] [F], la SARL Cabinet L'immeuble, M. [T] [KF] et Mme [D] [KF] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 4 octobre 2022,
- maintenir dans son intégralité l'ordonnance en date du 4 octobre 2022 de Mme la Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, ès qualité de juge des requêtes,
en tout état de cause,
- débouter la SARL Cabinet L'immeuble, M. [T] [KF] et Mme [D] [KF] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement la SARL Cabinet L'immeuble, M. [T] [KF] et Mme [D] [KF] à verser à chacun des défendeurs la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la SARL Cabinet L'immeuble, M. [T] [KF] et Mme [D] [KF] aux entiers dépens de l'instance.
La SCP CBF Associés dans ses dernières conclusions en date du 03 mars 2024 demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, des articles 54 et suivants du Code de procédure civile, de l'article 875 du Code de procédure civile, des articles 872 et suivants du Code de procédure civile, de l'article 905-2 du Code de procédure civile, de l'article 954 du Code de procédure civile, de :
à titre principal,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 23/02438 du 17 mai 2023, la cour ne pouvant statuer qu'au vu des prétentions émises dans le dispositif des conclusions, prétentions qui n'existent pas en l'espèce puisque dans leurs conclusions communiquées le 7 juillet 2023, les appelants ne réitèrent pas les chefs du jugement qu'ils entendent critiquer ; qu'ils ne demandent même pas à la cour de se prononcer sur la recevabilité de l'assignation ; qu'en pareille hypothèse la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
- juger que la cour n'est pas valablement saisie des demandes des appelants,
- déclarer les demandes des appelants irrecevables,
- déclarer irrecevables les demandes de la SELAS Egide es-qualité
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/000315) en ce qu'elle a :
* déclaré nulle l'assignation délivrée les 6 et 13 février 2023 par la la SCI Saint [R] [F] et la Sarl Le Cabinet L'immeuble agissant ès qualité de gérant de la SCI Saint [R] [F] et des SCI Saint Jean du Parc, Saint Jean Montaudran, Saint Jean de L'hers et Saint Jean L'ormeau, M. [T] [VN] et Mme [D] [KF], agissant ès qualité d'associés de la SCI Saint [R] [F],
* rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de la SARL Cabinet L'immeuble, M. [T] [KF] et Mme [D] [KF],
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/000315) en ce qu'elle a :
* déclaré nulle l'assignation délivrée les 6 et 13 février 2023 par la la SCI Saint [R] [F] et la Sarl Le Cabinet L'immeuble agissant ès qualité de gérant de la SCI Saint [R] [F] et des SCI Saint Jean du Parc, Saint Jean Montaudran, Saint Jean de L'hers et Saint Jean L'ormeau, M. [T] [VN] et Mme [D] [KF], agissant ès qualité d'associés de la SCI Saint [R] [F],
* rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de la SARL Cabinet L'immeuble, M. [T] [KF] et Mme [D] [KF],
à titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de Toulouse venait à infirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/000315), il sera demandé à la Cour de :
- juger que les demandeurs ne justifient pas d'un intérêt à agir,
- juger que les demandeurs ne justifiant d'aucunes des conditions posées par les articles 872 ou 873 du Code de procédure civile, leur demande devra être déclarée irrecevable,
en conséquence,
- déclarer la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par Mme la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Toulouse irrecevable,
- débouter la SCI Saint [R] [F], la SARL Cabinet L'immeuble, M. [T] [KF] et Mme [D] [KF] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre très très infiniment subsidiaire,
- juger que dans le cadre de la requête du 28 septembre 2022, il a été justifié de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la SCI Saint [R] [F] et menaçant celle-ci d'un péril imminent,
en conséquence,
- débouter la SCI Saint [R] [F], la SARL Cabinet L'immeuble, M. [T] [KF] et Mme [D] [KF] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse,
- débouter la SCI Saint [R] [F], la SARL Cabinet L'immeuble, M. [T] [KF] et Mme [D] [KF] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la SARL Cabinet L'immeuble, M. [T] [KF] et Mme [D] [KF] à payer à La SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [H] [X] en qualité d'Administrateur Provisoire de la SCI Saint [R] [F] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la SARL Cabinet L'immeuble, M. [T] [KF] et Mme [D] [KF] aux entiers dépens.
La SELAS Egide prise en la personne de Me [S] [K], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Société Cabinet L'Immeuble, par dernières conclusions du 03 mars 2024, vu les articles 328 et suivants, 493 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour de :
-A titre liminaire
Juger recevable son intervention volontaire,
A titre principal
Infirmer l'ordonnance du 25 avril 2023, la démonstration d'un grief nécessaire au prononcé d'une nullité n'étant pas faite
Ordonner la modification de l'ordonnance du 4 octobre 2022 en limitant la mission de l'administrateur provisoire à une mission de représentation et de gestion courante de la SCI
A titre subsidiaire
Fixer comme mission complémentaire à l'administrateur provisoire désigné de procéder à la consignation entre ses mains de l'intégralité du prix de vente dans l'attente de l'issue de la procédure en extension de la procédure collective affectant la société Le Cabinet L'Immeuble
En tout état de cause
Juger que toute somme mise à la charge de la société Cabinet L'Immeuble ne pourra donner lieu qu'à inscription au passif de la procédure collective.
Par dernières conclusions en date du 10 avril 2024, la société Vinci Immobilier Grand Ouest et la société Vinci Immobilier Promotion concluent aux mêmes fins que les associés requérants et sollicitent la condamnation des appelants à leur verser à chacun la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L 622-23 du code de commerce applicable en matière de liquidation judiciaire par l'article L 641-4 du code de commerce, les actions en justice en cours, sont poursuivies par les organes de la procédure collective
La SARL Société Cabinet L'Immeuble ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 janvier 2024, l'intervention volontaire de la Selas Egide, es-qualité de liquidateur est recevable.
L'administrateur provisoire soulève la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions des appelants ne reprennent pas dans leur dispositif les chefs du jugement qu'ils entendent critiquer.
Or, c'est la déclaration d'appel qui opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et le fait que le dispositif des conclusions ne se réfère qu'à une demande d'infirmation, n'entraîne pas la caducité de l'appel.
L'administrateur provisoire ne critiquant pas la déclaration d'appel, sa demande de caducité doit être écartée.
Dans la présente procédure, les appelants ont dirigé leur recours à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 4 octobre 2022, à la fois devant le juge des requêtes et devant le juge des référés.
C'est donc à bon droit, qu'après avoir constaté qu'aucun des textes du code de procédure civile ne permettait à une partie de saisir par la même assignation, deux juridictions ou deux juges différents, le premier juge a prononcé la nullité de ladite assignation, le grief résultant bien évidemment de cette confusion dans la saisine et donc dans la défense à y apporter.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selas Egide es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cabinet L'Immeuble,
Rejette la demande de caducité de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum aux dépens M. [T] [KF], Mme [D] [KF] et la société Cabinet L'Immeuble représenté par son liquidateur, la SELAS EGIDE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
I.ANGER C.FERREIRA