Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50557 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZV5
N° : /MM
Assignation du :
18,19 Janvier 2024
N° Init : 21/55084
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. ERI
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0149
DEFENDERESSES
Société PROTHEAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS - #C1683
S.A.S. CETEM ACOUSTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #356
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 18,19 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 26 Octobre 2021 par laquelle Monsieur [C] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leur protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société PROTHEAS
- la S.A.S. CETEM ACOUSTIQUE
notre ordonnance de référé du 26 Octobre 2021 ayant commis Monsieur [C] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 janvier 2025 ;
Fixons à la somme de 1500 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, la S.A.S. ERI , à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22/07/2024 ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans les parties visées plus haut ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 22 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 11]
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