Texte intégral
R. G : 10/ 05544
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 10 mai 2010
RG : 07/ 05073
ch no 2- Cab. 6
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Mars 2011
APPELANTE :
Mme Yamina X... épouse Y...
née le 17 Août 1948 à MOHAMMADIA (ALGERIE)
...
69008 LYON
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Mahmoud HEBIA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Nesra Y...
né le 16 Avril 1944 à MOHAMMADIA (ALGERIE)
...
29000 ALGERIE
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 07 Mars 2011
Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 10 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Yamina Y... et Nesra X... aux torts du mari,
a débouté Mme Y... de ses demandes de prestation compensatoire, de dommages-intérêts et de frais non compris dans les dépens, a condamné M. X... aux dépens.
Madame Y... a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2010.
Elle n'a toutefois pas conclu.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2010, M. X..., relevant que l'appelante n'a pas déposé d'écritures, sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2011.
Discussion
Il y a lieu de relever que Mme Y... ne soutient pas son appel aussi convient-il de confirmer la décision entreprise.
Par ces motifs
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne Mme Y... aux dépens de la procédure d'appel,
Autorise la SCP Aguiraud Nouvellet à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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