Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 21/06387 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VL2I
N° de MINUTE : 24/00150
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Karim AZGHAY, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220 ; Me Mamadou KONATE, avocat ( plaidant) au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. GESTRIMMONIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-OdilePEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 novembre 2015, M. [T] a confié à la SARL Gestrimmonia la gestion locative de son bien situé [Adresse 5], avec souscription d’une garantie des loyers impayés.
Dans ce cadre, le bien a été donné à bail à M. [H] et Mme [R] à compter du 31 mai 2017.
Le 17 aout 2017, M. [T] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant clause résolutoire pour un montant de 1 970 euros.
L’assureur loyers impayés a refusé sa garantie, motif pris de ce que les locataires avaient fourni de faux justificatifs de leur situation professionnelle.
Par courrier du 2 avril 2020, M. [T] a mis en demeure la SARL Gestrimmonia d’avoir à lui payer la somme de 49 104,03 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020, le conseil de M. [T] a mis en demeure la SARL Gestrimmonia d’avoir à l’indemniser des préjudices subis.
C’est dans ces conditions que M. [T] a, par actes d’huissier des 16 et 18 juin 2021, fait assigner la SARL Gestrimmonia et la compagnie d’assurances MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [T] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la société Gestrimmonia à lui rembourser les sommes versées au titre de l’assurance garantie de loyers impayés, soit la somme de 1 404,98 euros ;
- condamner la société Gestrimmonia à lui rembourser les frais de justice engagés afin de faire valoir ses droits, soit la somme de 5 532,83 euros ;
- condamner la société Gestrimmonia à lui payer les frais engagés pour la remise en l’état de l’appartement, soit la somme de 4 444 euros ;
- condamner la société Gestrimmonia à lui payer la somme de 2 743,80 euros au titre de sa perte de revenus locatifs durant les travaux de remise en état de l’appartement ;
- condamner la société Gestrimmonia à lui rembourser la totalité des frais de gestion, soit la somme de 1 868,42 euros ;
- condamner la société Gestrimmonia à lui rembourser les éventuelles sommes qu’il serait condamné à payer au syndicat des copropriétaires ;
- condamner la société Gestrimmonia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la société Gestrimmonia à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- condamner les MMA à « couvrir toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société Gestrimmonia ».
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la SARL Gestrimmonia et les MMA IARD demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter M. [T] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire s’agissant des demandes présentées contre MMA, ne les condamner que dans la limite de ses garanties, franchises et exclusions contractuelles à savoir l’exclusion de garantie pour tout dommage provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, l’exclusion les contestations relatives aux frais et honoraires de l’assuré, de ses associés ou agents commerciaux, et la réduction de sa garantie à raison de la franchise contractuelle opposable soit 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000€ applicable sur le principal et les frais et affectant par priorité les frais de l’article 12 du contrat ;
En tout état de cause,
- écarter l’exécution provisoire ;
- condamner M. [T] à verser à Gestrimmonia la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Engage sa responsabilité, sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire chargé de la gestion locative d'un bien immobilier qui commet un manquement dans l’exécution de son mandat.
Il est de jurisprudence constante que l'agent immobilier est tenu, quelle que soit l'étendue de sa mission, de s'assurer de la solvabilité des candidats à la location à l'aide de vérifications sérieuses.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 (1315 ancien) du code civil, il incombe en revanche au mandant qui entend voir engager la responsabilité civile de son mandataire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis ; la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l’espèce, en amont de la conclusion du contrat, l’agence immobilière a sollicité et obtenu des candidats locataires les trois dernières fiches de paie (brut salarial : 3 100 euros), une attestation employeur ainsi qu’un contrat de travail, ces documents témoignant de capacités financières suffisantes pour supporter le coût du loyer (960 euros charges comprises).
Ces documents ne comportant aucune trace manifeste de manipulation, et en l’absence stipulant expressément que l’agence devait opérer une vérification poussée, il ne peut être reproché au mandataire de n’avoir pas contacté l’employeur afin de se faire confirmer leur authenticité.
L’agence immobilière a ainsi rempli les obligations attendues d'un professionnel normalement diligent, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Il s’ensuit que M. [T] sera débouté de ses demandes en paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [T], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [T] de l’intégralité de ses demandes en paiement ;
MET les dépens à la charge de M. [T] ;
DEBOUTE M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Gestrimmonia et les MMA IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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