Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°26/
JUGEMENT:
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
c/ [P]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 22/02174 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OGL2
Grosse délivrée :
à me ROUILLOT (cp144) X2
le
Expédition délivrée :
au MP (courrier interne)
au département (LRAR)
le
+ service recouvrement
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 21 Janvier 2026
DEMANDEURS:
LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
pris en la personne de son représentant légal
représenté par le Président du conseil départemental en exercice
Centre Administratif Départemental
[Adresse 7]
représenté par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Michela BOSETTI
[E], [O], [K] [P]--[Y]
née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)
demeurant chez [6], service hébergement
[Adresse 4]
non comparante et représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Michela BOSETTI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000554 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEURS:
[T] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (57)
[Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Elina TERRAL, Juge placée,
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
Et en présence de [F] [S], greffier stagiaire
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 19 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 15 novembre 2023 ;
Dit que Monsieur [T] [P], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (MOSELLE), n'est pas le père de [E], [O], [K] [P] --[Y], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;
Annule en conséquence la reconnaissance effectuée par celui-ci le 30 septembre 2005 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;
Dit que [E] portera désormais le nom de [Y] en lieu et place de [D][Y] ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant susvisé, répertorié dans les registres de l'état civil de la ville de [Localité 10] sous le N°005532/2005 ;
Constate que madame [E] [Y] n'a pas versé de consignation ;
Prend acte qu'une ordonnance de taxe a été rendue le 06 juin 2025 ;
Condamne Monsieur [T] [P] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise biologique, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d'exécution forcée qu'à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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