Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/2005
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 19/03384 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMW7
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SA SICA PYRENEENNE DE BETAIL ET DE VIANDE
C/
[G] [E]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Mars 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur [V], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA SICA PYRENEENNE DE BETAIL ET DE VIANDE agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié de droit audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître [M], avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F18/00236
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [E] a été embauché le 22 octobre 2002 par la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande en qualité de boucher, suivant contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 1er février 2008, il a reçu une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et a été nommé cadre responsable.
Par avenant du 1er mai 2015, il a été promu au poste de responsable commercial de l'atelier de découpe du centre de [T].
Le 10 juillet 2017, il a fait l'objet d'un avertissement.
Le 18 septembre 2017, la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande a décidé de le muter sur le site de Bastillac à [Localité 6] à compter du 25 septembre suivant.
Le 20 septembre 2017, M. [G] [E] a refusé sa mutation.
Le 25 septembre 2017, il a été placé en arrêt de travail.
Le 28 septembre 2017, la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande a mandaté un huissier de justice pour interroger le personnel de [T].
Le 6 octobre 2017, M. [G] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 octobre suivant.
Le 26 octobre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 21 août 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit que le licenciement de M. [G] [E] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande à verser à M. [G] [E] les sommes de :
* 9'465,57'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 946,56'€ à titre des congés payés y afférent,
* 16'827,68'€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 37'862,88'€ à titre de dommages et intérêts conformément à l'article L.'l235-3 du code du travail,
* 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire en matière prud'homale est de droit pour les remises de documents que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 3'155,19'€ (art. R. 1454-28 du code du travail),
- débouté M. [G] [E] de ses autres demandes,
- débouté la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande à verser à Pôle Emploi une indemnité représentant 1 mois d'allocations chômage versées à M. [G] [E] en application de l'article L.'1235- 4 du code du travail,
- condamné la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande aux entiers dépens
Le 25 octobre 2019, la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 22 mai 2020, le magistrat de la mise en état a':
- donné acte à Me [M] de son désistement relatif à l'incident soulevé par conclusions du 12 décembre 2019,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande demande à la cour de :
- dire et juger régulier en la forme et juste au fond l'appel interjeté par la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que le licenciement de M. [G] [E] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à verser à M. [G] [E] les sommes de :
o 9'465,57'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 946,56'€ à titre de congés payés y afférent,
o 16'827,68'€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 37'862,88'€ à titre de dommages et intérêts conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail,
o 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée à verser à Pôle Emploi une indemnité représentant 1 mois d'allocations chômage versées à M. [G] [E] en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
* l'a condamnée aux dépens,
- dire :
* que M. [G] [E] n'a pas déjà été sanctionné pour les mêmes faits et que l'employeur n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire, et pouvait le licencier,
* qu'en conséquence, M. [G] [E] [G] a été licencié régulièrement et à bon droit pour faute grave,
* n'y avoir eu lieu à indemnité compensatrice de préavis,
* n'y avoir lieu au paiement des congés payés y afférent,
* n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement,
* n'y avoir lieu à dommages et intérêts conformément à l'article 1235-3 du code du travail,
* n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [G] [E],
* n'y avoir lieu à la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* n'y avoir lieu à la condamner à verser à Pôle Emploi une indemnité représentant un mois d'allocations chômage versées à M. [G] [E] en application de l'article 1235-4 du code du travail,
* n'y avoir lieu à la condamner aux entiers dépens,
- débouter M. [G] [E] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident par lequel il sollicite :
* déclarer sans fondement son appel incident,
* l'en débouter,
* faisant droit à l'appel incident,
* la condamner à payer à M. [G] [E] la somme de 3'155,19'€ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail,
* déclarer prescrits les faits reprochés à M. [G] [E],
* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que les faits reprochés à M. [G] [E] ont déjà fait l'objet d'une sanction,
* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a vidé son pouvoir disciplinaire,
* constater que M. [G] [E] conteste les faits qui lui sont reprochés,
* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G] [E],
* en conséquence,
* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [G] [E]':
o la somme de 9'465,57'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 946,56'€ d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o la somme de 16'827,68'€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* réformer la décision entreprise et la condamner à payer à M. [G] [E] la somme de 42'195,06'€ de dommages et intérêts conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail,
* réformer la décision entreprise et constater le comportement fautif de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
* en conséquence, la condamner à payer à M. [G] [E] la somme de 50'000'€ de dommages et intérêts,
* la condamner à payer à M. [G] [E] la somme de 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux entiers dépens,
- condamner M. [G] [E] [G] à lui payer la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- débouter M. [G] [E] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 février 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [G] [E] demande à la cour de':
- déclarer sans fondement l'appel principal de la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande,
- l'en débouter,
- faisant droit à l'appel incident,
- condamner la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande à lui payer la somme de 3'155,19'€ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.'1235-2 du code du travail,
- déclarer prescrits les faits qui lui sont reprochés,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que les faits qui lui sont reprochés ont déjà faits l'objet d'une sanction,
- confirmer la décision entreprise en ce que l'employeur a vidé son pouvoir disciplinaire,
- constater qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle déclare sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- en conséquence,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande à lui payer :
* la somme de 9'465,57'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 946,56'€ d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* la somme de 16'827,68'€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- réformer la décision entreprise et condamner la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande à lui payer la somme de 42'195,06'€ de dommages et intérêts conformément à l'article L.'1235-3 du code du travail,
- réformer la décision entreprise et constater le comportement fautif de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
- en conséquence, condamner la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande à lui payer la somme de 50'000'€ de dommages et intérêts,
- condamner la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande à lui payer la somme de 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pyrénéenne de Bétail et de Viande aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement.
L'employeur épuise son pouvoir disciplinaire en infligeant une sanction'; il ne peut infliger au salarié une nouvelle sanction pour des faits qu'il a déjà sanctionnés.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 octobre 2017 énonce les faits suivants':
«'(') alors que vous assuriez la direction de notre nouvel établissement de Serres-Castrets (64) nous nous étonnions du fait que cet établissement n'arrive pas à équilibrer ses résultats et présente toujours un déficit important.
C'est alors que le 15 septembre 2017, nous étions informés d'une grave altercation qui vous opposait à Mme [Y], la secrétaire. Suite à cet accrochage , le personnel de [Localité 5] s'est plaint de vos méthodes et de votre comportement qui constituait un harcèlement moral, et cela tant à l'égard de vos subordonnés que des secrétaires ou des apprentis. Vous n'avez pas le droit de traiter vos subordonnés de «'«'merde'»'» , de «cons'» ou de «'fainéants'». Ces fait constituent du harcèlement moral.
Nous avons pareillement été informés de votre comportement tout aussi anormal vis à vis de la clientèle qui était mal accueillie et maltraitée.
Il a été révélé également que vous vous livriez à une double facturation avec ticket et contre ticket, ce qui voue permettait de sortir de la viande des stocks sans justificatifs.
Rapproché du fait que les services de la société de surveillance notaient à plusieurs reprises votre retour sur le site le lundi jour de fermeture, nous amène à nous poser des questions.
Surtout que le boucher (M. [L]) s'est plaint auprès de vous , en vain, que la viande des stocks lors des inventaires mensuels ne tombaient pas juste tandis que Mme [S] se voyait interdire par vous d'enregistrer sur ordinateur ces mêmes inventaires trafiqués.
C'est ainsi que 80 kg de viande de veau ont disparu.
Tout aussi grave vous avez pris selon le personnel dans la caisse des espèces (120 €) qui n'ont jamais été remboursés ni justifiés.
Si l'on ajoute à cela l'avertissement décerné le 10 juillet 2017 pour avoir livré de la viande hachée à un restaurant alors que vous n'en aviez pas le droit, cela fait beaucoup. (...)'».
Il est constant que l'employeur avait notifié au salarié un courrier en date du 20 septembre 2017 ainsi rédigé':
«'Faisant suite à notre entretien du 18 septembre 2017, je vous confirme votre mutation sur le site de Bastillac à [Localité 6] à la date du lundi 25 septembre 2017 après une semaine de congés du 18 au 23 septembre 2017.
Ce choix est motivé par une mauvaise situation financière du magasin de [Localité 5] depuis son ouverture en avril 2015 ainsi qu'une gestion du personnel conflictuelle'».
L'employeur fait valoir que le contrat de travail du 22 octobre 2002 et l'avenant du 1er mai 2015 comportent une clause de mobilité dont la mise en oeuvre ne constitue pas une sanction.
Cela étant, il sera relevé que la clause de mobilité convenue dans le contrat de travail est justifiée par «'la présence de plusieurs implantations au sein de l'entreprise et de l'évolution des nécessités de l'activité'» , et celle contenue dans l'avenant prévoit qu'elle peut être mise en 'uvre «'dans le cadre du fonctionnement de la SICA sur six points de vente, en cas d'urgence générée par l'absence ou le départ d'un chef de magasin'».
Or, la mutation notifiée le 20 septembre 2017 ne vise pas la clause de mobilité et est motivée par une mauvaise situation du magasin dont le salarié est responsable depuis 2015 ainsi que par «'une gestion du personnel conflictuelle'».
L'employeur qui indique dans la lettre de licenciement avoir été informé le 15 septembre 2017 d'une «'grave altercation'» entre le salarié et une secrétaire ainsi que de plaintes d'autres salariés, ne peut contester que la décision de mutation était déjà fondée sur ces faits.
De même en imputant au salarié la mauvaise situation financière de l'établissement de [Localité 5] que, dans la lettre de licenciement, elle met en relation avec des détournements de marchandises, l'employeur en décidant de le muter pour ce fait , ne pouvait le licencier pour le même motif.
Il sera observé que la nouvelle procédure disciplinaire mise en 'uvre par l'employeur fait suite à la réception d'un courrier de contestation qui lui a été adressé par le salarié le 20 septembre 2017 à la suite de l'entretien du 18 septembre 2017. Dans ce courrier , le salarié indiquait «'vous m'avez d'abord proposé, à mon grand étonnement, de procéder à mon licenciement'; puis revenant sur cela du fait de mon refus et de mon incompréhension, vous m'avez alors indiqué que ma nouvelle affectation de travail serait sur [Localité 6] et ce dès le 25 septembre prochain , ajoutant que mes horaires de travail seraient substantiellement modifiés et désormais de 4h à 12h'; enfin vous m'avez proposé de prendre des congés dès à présent pour réfléchir à tout cela'». Il concluait': «'je ne vois d'autre alternative que de confier ma situation à un médiateur professionnel qui va vous écrire pour sortir de cette situation'».
L'employeur après avoir notifié sa décision de mutation , a mandaté un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal en date du 28 septembre 2017 dans lequel il est exposé en préambule': «'Plusieurs salariés de la SICA Pyrénéenne de Bétail et Viande travaillant sur ce site , ont fait remonter des observations à la direction de la société à [Localité 6], selon lesquelles M. [G] [E], salarié de la SICA Pyrénéenne de Bétail et Viande et responsable du site, aurait un comportement déplacé à leur égard et celui de leur employeur, et souhaitent les formaliser de manière officielle'». Ce procès-verbal de constat n'avait donc pour objet que de retranscrire les doléances que les salariés du site de [Localité 5] avaient préalablement présentées à l'employeur , et notamment celles de Mme [I] [Y] portant tant sur l'altercation du 15 septembre 2017 que sur les agissements de M. [E] à l'encontre du personnel et sur les détournements récurrents qu'elle lui impute et dont elle affirme qu'elle a informé la comptable.
Au regard de ces éléments, la cour considère comme les premiers juges que la décision de mutation prise le 20 septembre 2017 constitue une sanction disciplinaire pour les mêmes faits que ceux invoqués dans la lettre de licenciement notifiée le 26 octobre 2017.
L'employeur ayant donc épuisé son pouvoir disciplinaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les conséquences.
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail': « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'».
Pour un salarié ayant 15 ans d''ancienneté, l'indemnité minimale correspond à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale à 13 mois de salaire brut.
En l'espèce, à la date du licenciement, M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.155,19 €, avait 44 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 15 ans au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté qu'il n'a pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a évalué à la somme de 37.862,88 € le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article'L.1235-3 du code du travail.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ne sont pas critiqués.
Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour non respect de la procédure de licenciement, une telle indemnité n'étant pas due lorsque le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu'il a ordonné en application de l'article L 1234-5 du code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite d'un mois.
Sur la demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'effectivité.
De ce fait, l'article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place:
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, le salarié fait valoir que les conditions de travail imposées par l'employeur, les contraintes et les objectifs fixés n''étaient pas compatibles avec son état de santé et l'ont conduit à un burn out en 2016.
Cependant aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a d'une quelconque manière manqué à son obligation de sécurité, le salarié ne précisant au demeurant pas la nature des manquements qu'il invoque.
S'il produit les avis d'arrêt de travail pour la période du 15 juillet au 30 novembre 2016 mentionnant «'anxiété'» ou «'burn-out'» , il n'est aucunement justifié que cet état de santé était en lien avec ses conditions de travail.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
La SA SICA Pyrénéenne de Bétail et de Viande qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SA SICA Pyrénéenne de Bétail et de Viande aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,