Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CE6
N° MINUTE :
15/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
ADOMA
Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
ADOMA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CE6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2021, la société ADOMA a consenti un contrat d'occupation à Monsieur [O] [V] pour un local situé [Localité 3] [Adresse 2] RS, [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 437 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023 la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [O] [V] de payer la somme de 2 317,09 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023 la société ADOMA a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [O] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel d'un montant égal à celui de la redevance actualisée, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à libération des lieux,
- 2 773,82 euros à titre de provision sur la dette de redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, arrêtée au 30 juin 2023,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 14 novembre 2023, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et précise que la dette de redevances impayées, actualisée au 13 novembre 2023, s'élève à la somme de 4 100,74 euros.
Monsieur [O] [V] reconnaît le principe et le montant de la dette et sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux.
La société ADOMA et Monsieur [O] [V] s'accordent sur des délais de paiement à hauteur de 170 euros par mois pendant 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans le temps des délais de paiement sous réserve de la déchéance du terme dès le premier impayé.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d'occupation et la dette
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l'action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s'appliquent pas au présent contrat.
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société ADOMA justifie avoir par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023 mis en demeure Monsieur [O] [V] de lui régler la somme de 2 317,09 euros en se prévalant expressément de la clause résolutoire contenue dans le contrat d'occupation.
Or, d'après l'historique des versements, cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois.
La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et le juge des référés constatera que les conditions d'acquisition de cette clause sont réunies depuis le 9 juillet 2023.
Monsieur [O] [V] reconnaissant le montant actuel de la dette, justifié par ailleurs par la société ADOMA, sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4 100,74 euros arrêtée au 13 novembre 2023 redevance d'octobre 2023 incluse, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 8 juin 2023 sur la somme de 2 317,09 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus.
Le paiement de la redevance courante a repris et la dette a très légèrement baissé. Au vu de l'accord de la société ADOMA sur le principe de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sur 24 mois, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais joué si Monsieur [O] [V] règle sa dette comme précisé au dispositif ci-après et continue à s'acquitter de la redevance courante. A défaut, son expulsion pourra être mise à exécution.
En ce cas, Monsieur [O] [V] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la redevance (prestations obligatoires comprises).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en équité, de condamner Monsieur [O] [V] à payer à la société ADOMA, qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits en justice, une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 12 juillet 2021 entre la société ADOMA et Monsieur [O] [V] concernant le local situé [Localité 3] [Adresse 2] RS, [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 9 juillet 2023,
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel la somme de 4 100,74 euros arrêtée au 13 novembre 2023 redevance d'octobre 2023 incluse avec intérêts au taux légal à compter à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 2 317,09 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus,
AUTORISONS Monsieur [O] [V] à régler cette somme en 24 mensualités consécutives de 170 euros chacune le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
SUSPENDONS les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et disons qu'en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DISONS qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance ou de défaut de paiement de la redevance courante, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DISONS qu'en ce cas, à défaut pour Monsieur [O] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS en ce cas Monsieur [O] [V] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance mensuelle d'occupation actuelle,
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer à la société ADOMA la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
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