Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/10554 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTCGQ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
24 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 17 mai 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. DALKIA SMART BUILDING anciennement dénommée EDF OPTIMAL SOLUTIONS SAS, prise en la personne de son président Monsieur [F] [G]
[Adresse 6]
Tour Europe
[Localité 15]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentées par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
DÉFENDERESSES
S.A.S. LGL FRANCE
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0259
S.A. MMA IARD ASSURANCES , en qualité d’assureur de la société RC CLIMATISATION
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD MMA IARD, en qualité d’assureur de la société RC CLIMATISATION
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0010
S.A.S. CLIMATER MAINTENANCE
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la Société CLIMATER MAINTENANCE et de la Société RC CLIMATISATION
[Adresse 13]
[Localité 11]
S.A.S. RC CLIMATISATION
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentées par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 février2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 17 Mai 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/10554 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTCGQ
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MILHE & AVONS, spécialisée dans la fabrication industrielle d’emballages publicitaires dispose d’un atelier de production de 2.300 m² situé [Adresse 3] (13).
Le 28 octobre 2013, la société MILHE & AVONS a confié à la société EDF OPTIMAL SOLUTIONS, devenue la société DALKIA SMART BUILDING (ci-après la société DSB) la réalisation de travaux de rénovation des installations thermiques du local pour la somme de 430.000 euros H.T.
La société DALKIA SMART BUILDING est assurée auprès des sociétés ALLIANZ et AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Pour la réalisation de ces travaux, la société DSB a conclu le 5 décembre 2013 un contrat de sous-traitance pour le lot Chauffage, Ventilation et Climatisation (ci-après CVC) avec la société RC CLIMATISATION, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES puis de la SMABTP, pour un montant de 282.345 euros H.T.
La société RC CLIMATISATION a passé commande le 24 décembre 2013 auprès de la société LGL France pour l’achat et la mise en service de 4 groupes ASH 140 DNM3M.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 mai 2014 à effet du 25 octobre 2013 et les réserves ont été levées le 8 juillet 2014.
Un contrat de sous-traitance au titre de la maintenance a été conclu entre la société DSB et la société CLIMATER MAINTENANCE, assurée auprès de la SMABTP, pour la période du 1er mars 2015 au 30 juin 2016.
Le 2 mars 2017, la société MILHE & AVONS s'est plainte à la société DSB de l'existence de dysfonctionnements sur ses nouvelles installations de climatisation.
Par exploit introductif d’instance en date du 27 juin 2017, la société MILHE & AVONS a assigné devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE les sociétés DSB, les sociétés ALLIANZ et AXA CORPORATE SOLUTIONS recherchées en qualité d’assureurs de la société DSB et la société CLIMATER MAINTENANCE aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 11 juillet 2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE a désigné Monsieur [E] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société LGL FRANCE suivant ordonnance du 19 octobre 2017.
Monsieur [D] a déposé son rapport le 7 mai 2019.
Le 21 décembre 2019, les sociétés DALKIA SMART BUILDING, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. et la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ont signé un protocole d'accord avec la société MILHE & AVONS.
Suivant exploit d'huissier délivré les 24, 25 et 28 septembre 2020, la S.A.S. DALKIA SMART BUILDING, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. et la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la S.A.S. LGL FRANCE,
- les sociétés MMA I.A.R.D et MMA I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société RC CLIMATISATION ,
- la S.A.S. RC CLIMATISATION,
- la S.A.S. CLIMATER MAINTENANCE,
- la S.M.A.B.T.P. en sa qualité d'assureur de la société RC CLIMATISATION et de la société CLIMATER MAINTENANCE.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge de la mise en état a débouté la société LGL France de sa demande tendant à voir constater la forclusion de l’action introduite par les sociétés DSB, ALLIANZ I.A.R.D. et XL ICSE.*
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, les sociétés DALKIA SMART BUILDING, ALLIANZ IARD, et XL Insurance Company SE en qualité d'assureurs de la société DSB sollicitent du tribunal de :
“CONDAMNER solidairement, et, à défaut, in solidum, les sociétés RC CLIMATISATION, MMA IARD, CLIMATER MAINTENANCE, SMABTP, et LGL France, à leur verser les sommes suivantes :
- À la société ALLIANZ France 118.922 € ;
- À la société XLICSE 25.464 € ;
- À la société DSB 76.000 €HT au titre du montant de la franchise contractuelle demeurée à sa charge s’agissant des préjudices matériels au titre la mobilisation des garanties XLICSE, et, 5.000 € au titre du montant de la franchise contractuelle demeurée à sa charge s’agissant des préjudices immatériels au titre de la mobilisation des garanties ALLIANZ ;
- CONDAMNER solidairement, et, à défaut, in solidum, les sociétés RC CLIMATISATION, MMA IARD, CLIMATER MAINTENANCE, SMABTP, et LGL France, chacune à leur verser la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Cpc ;
- DEBOUTER la société LGL France de sa demande reconventionnelle en garantie ;
- CONDAMNER solidairement, et, à défaut, in solidum, les sociétés RC CLIMATISATION, MMA IARD, CLIMATER MAINTENANCE, SMABTP, et LGL France, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 19.362 €.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 septembre 2022, la société CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE venant aux droits de la société CLIMATER MAINTENANCE, la société RC CLIMATISATION et leur assureur la SMABTP sollicitent du tribunal de :
“Débouter les sociétés DALKIA SMART BUILDING, ALLIANZ IARD et XLICSE de leurs demandes fins et conclusions,
à titre subsidiaire
Limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société RC CLIMATISATION au titre des préjudices matériels à la somme de 24973,50 €,
Limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société CLIMATER MAINTENANCE au titre des préjudices matériels à la somme de 400 €,
Condamner in solidum les sociétés DALKIA SMART BUILDING, ALLIANZ IARD, XLICSE et LENNOX à relever et garantir les sociétés RC CLIMATISATION, CLIMATER MAINTENANCE et SMABTP à hauteur de 57,76 % des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels,
Débouter les sociétés DALKIA SMART BUILDING, ALLIANZ IARD et XLICSE de leurs demandes présentées au titre des préjudices immatériels,
Faire application des termes et limites de la police souscrite auprès de la SMABTP en faisant notamment application des franchises contractuelles opposables erga omnes,
Condamner la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société RC CLIMATISATION de condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre des dommages matériels affectant l’ouvrage,
Subsidiairement,
Condamner in solidum les sociétés DALKIA SMART BUILDING, ALLIANZ IARD, XLICSE et LENNOX a relevé garantir les sociétés RC CLIMATISATION, CLIMATER MAINTENANCE et SMABTP à hauteur de 57,76 % des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels,
Juger que le jugement à intervenir ne bénéficiera pas de l’exécution provisoire de droit,
Condamner les sociétés DALKIA SMART BUILDING, ALLIANZ IARD, XLICSE à payer aux sociétés RC CLIMATISATION, CLIMATER MAINTENANCE et SMABTP la somme de 10.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 novembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureurs de la société RC CLIMATISATION sollicitent du tribunal de :
“REJETER toute demande dirigée à l’encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTER la société DALKIA SMART BUILDING, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE, de leurs demandes dirigées à l’encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des travaux de reprise,
DEBOUTER la société DALKIA SMART BUILDING, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des préjudices immatériels,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum la société DALKIA SMART BUILDING, ALLIANZ IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, la société CLIMATER MAINTENANCE, la SMABTP et la société LGL FRANCE – LENNOX à relever et garantir MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle à l’égard de la société RC CLIMATISATION, intervenue en qualité de sous-traitant,
CONDAMNER in solidum la société DALKIA SMART BUILDING, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE ou tout succombant à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la société DALKIA SMART BUILDING, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE ou tout succombant aux dépens”.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, la société LGL FRANCE sollicite du tribunal de:
“JUGER inopposable à la société LGL FRANCE la transaction régularisée entre les demanderesses et la société MILHE ET AVONS;
DÉBOUTER les sociétés DALKIA SMART BUILDING, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes ;
LIMITER la condamnation de la société LGL FRANCE à la part des travaux lui incombant dans le cadre des travaux nécessaires à l’amélioration du fonctionnement des machines soit la somme de 4.685 € HT ;
DÉBOUTER les demanderesses de toutes condamnations solidaires au préjudice de la société LGL FRANCE ;
À titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER in solidum les sociétés DALKIA SMART BUILDING, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE, CLIMATER MAINTENANCE, SMABTP et RC CLIMATISATION à relever et garantir LGL FRANCE de toutes condamnations à due proportion de leur responsabilité respective ;
DÉBOUTER les demanderesses de leur réclamation au titre des préjudices immatériels ;
JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER conjointement et solidairement les demanderesses aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise”.
*
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les recours subrogatoires de la société DSB et ses assureurs les sociétés ALLIANZ et XL ICSE
Les sociétés DSB, ALLIANZ et XL ICSE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS sollicitent la condamnation solidairement, et, à défaut, in solidum, des sociétés RC CLIMATISATION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SMABTP, la société CLIMATER MAINTENANCE et son assureur la SMABTP, et la société LGL France, à leur verser les sommes suivantes :
- 118.922 € à la société ALLIANZ au titre des sommes versées à la société MILHE & AVONS en réparation du préjudice immatériel ;
- 25.464 € à la société XLICSE au titre de la somme que cette dernière a versé à son assurée la société DSB en indemnisation du préjudice matériel de la société MILHE & AVONS ;
- la somme 76.000 €HT à la société DSB au titre du montant de la franchise contractuelle demeurée à sa charge s’agissant des préjudices matériels au titre de la mobilisation des garanties de la société XLICSE, et, 5.000 € à la société DSB au titre du montant de la franchise contractuelle demeurée à sa charge s’agissant des préjudices immatériels au titre de la mobilisation des garanties de la société ALLIANZ.
Elles indiquent à ce titre avoir, en exécution du protocole signé le 21 décembre 2019, supporté la charge financière des travaux de reprise pour mettre fin aux conséquences des dysfonctionnements ayant affecté les installations de chauffage / climatisation de la société MILHE & AVONS ainsi que pris en charge ses préjudices immatériels.
Les sociétés RC CLIMATISATION et CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE venant aux droits de la société CLIMATER MAINTENANCE, ainsi que leur assureur la SMABTP font notamment valoir que le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties demanderesses et la société MILHE & AVONS ne saurait leur être opposable, et que seules les évaluations retenues par l'expert judiciaire doivent être prises en compte. En outre, elles indiquent que la société DSB en qualité d'entreprise générale doit se voir retenir une part de responsabilité pour chaque poste relatif aux dommages matériels.
La société LGL FRANCE soutient que le protocole d'accord ne lui ait pas opposable et que les dispositions des articles 1240 et suivants ne sont pas applicables à l'espèce dès lors qu'un contrat a été conclu entre les parties. Elle indique que l’expert judiciaire ne propose de laisser à la charge de la société LGL FRANCE qu’une part tout à fait infime de responsabilité. Enfin, elle soutient que la société LGL FRANCE n’a joué qu’un rôle de simple fournisseur puisqu’elle a livré à la société RC CLIMATISATION les pompes à chaleur que celle-ci lui avait commandées de sorte qu'elle ne saurait être condamnée in solidum avec les autres responsables.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en leur qualité d’assureurs de la société RC CLIMATISATION contestent la responsabilité de leur assuré aux motifs qu'au cours des opérations d’expertise judiciaire, aucun calcul ni mesure n’ont été réalisés pour quantifier une éventuelle perte calorifique et ainsi établir une réelle influence sur le fonctionnement de l’installation. Par ailleurs, elles soutiennent qu'aucune trace de corrosion en lien avec une absence de calorifugeage n’a été constatée par l’expert judiciaire. Au surplus, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que les garanties souscrites par la société RC CLIMATISATION auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient être mobilisables en l'absence de désordre décennal et en raison de la résiliation de la police par l'assuré.
A) Sur la matérialité, la cause, l'origine et la qualification des désordres
1.Sur la matérialité des désordres
Il ressort des pièces versées aux débats qu'à compter du mois de décembre 2015 la société MILHE & AVONS a constaté des dysfonctionnements intempestifs et récurrents sur ses nouvelles installations de climatisation, lesquels se traduisent par une insuffisance du débit de soufflage.
En outre, l'expert judiciaire dans son rapport a pu constater que le compresseur n°2 du circuit 1 était cassé.
La matérialité des désordres, laquelle n'a pas été contestée par les parties tant au cours des opérations d'expertise qu'au cours de la présente procédure, est établie.
2.Sur les causes et origine des désordres
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] que les causes et origine des désordres sont les suivants :
- l’absence de calorifugeage des réseaux de fluide pour les quatre unités : en page 76 de son rapport l'expert relève que «le calorifugeage des réseaux de fluide frigorigène n'est pas terminé à l'intérieur des unités extérieures. Outre les pertes calorifiques ou frigorifiques que cela entraîne, l'air se condense sur la paroi du conduit lorsque l'installation est en mode rafraîchissement, provoquant à terme de la corrosion » ;
- le débit d'air est inférieur au débit de la note de calcul d'exécution ce qui s'explique par les éléments suivants :
- l'encrassement des filtres entraîne un passage du débit d'air sous la valeur minimum requise du fabriquant s'expliquant par la faible fréquence de remplacement des filtres et le seul nettoyage annuel des filtres insuffisant pour préserver le débit d'air requis ;
- le réglage des variateurs des ventilateurs à une fréquence insuffisante ;
- la difficulté de réaliser la maintenance des installations en raison de l’impossibilité d’accès au compartiment du condenseur : en page 76 de son rapport l'expert judiciaire a constaté l’impossibilité d’accéder au compartiment du condenseur sans démonter le ventilateur pour réaliser les maintenances éventuelles. Il précise que «les tuyauteries cheminent juste devant l'accès au compartiment, obstruant ainsi le passage » ;
- le réseau d'aspiration du gaz vers le circuit tandem à deux compresseurs a été réalisé par l'intermédiaire d'une seule canalisation alors que la notice technique indique qu'une conduite supplémentaire est nécessaire afin de garantir le fonctionnement correct du système et les deux réseaux d'aspiration gaz ne comportent pas systématiquement un siphon en pied de chaque colonne verticale comme préconisé dans la notice technique (page 152 du rapport d'expertise) ;
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
3.Sur la qualification des désordres et le régime juridique applicable
S'agissant de la qualification des désordres, il n'est pas contesté que ces derniers sont apparus dans leur ampleur et conséquence postérieurement à la réception. Aucune des parties ne rapporte la preuve de l'existence d'un dommage de gravité décennale étant rappelé que l'installation n'a jamais cessé de fonctionner, qu'aucun courrier du maître d'ouvrage n'est produit et que l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point.
En outre, il convient de relever qu'aucune pièce versée aux débats permet de conclure que le dommage affecte la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
En effet, si l'expert a relevé un débit insuffisant des installations de soufflage, pouvant entraîner des pertes calorifiques ou frigorifiques, il n'en a tiré aucune conséquence sur l'impossibilité pour la société MILHE & AVONS de maintenir une température suffisante dans son atelier, ce qui n'est par ailleurs soutenu par aucune partie à la présente procédure.
De plus, si l'absence de calorifugeage peut à terme engendrer la corrosion des réseaux, aucune corrosion n'a été constatée dans les 10 ans suivant la réception.
Par conséquent, le désordre relève de la responsabilité de droit commun.
B) Sur les responsabilités encourues
1) Sur la responsabilité de la société RC CLIMATISATION
La société RC CLIMATISATION s'est vue confier la réalisation des travaux du lot CVC suivant un devis n°166300.3 en date du 20 décembre 2013 pour la somme de 282.345,44 €HT ainsi que la réalisation du DOE dans lequel se trouvaient les fiches de mise en service.
La société DSB ayant conclu un contrat de sous-traitance avec la société RC CLIMATISATION, les demandes formées par la demanderesse doivent s'apprécier sous l'angle de la responsabilité contractuelle.
Il résulte de l’article 1134 du code civil applicable à la date des faits que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1147 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En page 154 de son rapport, l'expert relève que la société RC CLIMATISATION n'a pas respecté les règles de l'art en ne prévoyant aucun accès au compartiment du condenseur, en omettant de calorifuger une partie des réseaux qu'elle a installés, en omettant de protéger les réseaux avec une protection anti-UV (ce qui entraîne inévitablement à terme une dégradation de l'isolant).
En page 157 de son rapport, l'expert indique également que « la société RC CLIMATISATION a réalisé la note de calcul des pertes de charge aéraulique ainsi que les travaux de mise en œuvre des gaines, or les pertes de charge de ces gaines sont trop élevées et supérieures à celles prévues dans les notes de calcul ».
De même, l'expert relève que la société RC CLIMATISATION n'a pas respecté les règles de l'art dès lors qu'elle a réalisé le réseau d'aspiration gaz par l'intermédiaire d'une seule canalisation alors que la notice technique indique qu'une conduite supplémentaire est nécessaire afin de garantir le fonctionnement correct du système.
Enfin, l'expert souligne que le fait que les deux réseaux d'aspiration gaz ne comportent pas systématiquement un siphon en pied de chaque colonne verticale, comme préconisé dans la notice technique, constitue une faute de la part de la société RC CLIMATISATION qui n'a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l'art.
Ainsi, au regard de ces éléments, il est établi que la société RC CLIMATISATION a commis une faute en ne réalisant pas les travaux conformément aux règles de l'art au regard des nombreux défauts d’exécution de l’installation pointés par l'expert.
Toutefois, l'expert rappelle que la société RC CLIMATISATION n'avait pas pour mission de réaliser la mise en service des unités extérieures et intérieures.
Au surplus, il convient de relever que la société RC CLIMATISATION ne conteste pas les conclusions de l'expert judiciaire.
2)Sur la responsabilité de la société LGL
Il ressort des pièces versées aux débats que la société RC CLIMATISATION a commandé à la société LGL FRANCE, 4 pompes à chaleur modèle ASH 140 DNM3M pour un prix de 111 228 € à la suite du devis qui lui avait été adressé le 21 décembre 2013.
La société DSB et la société LGL FRANCE n'ayant aucun lien contractuel entre elles, la responsabilité de la société LGL FRANCE doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article 1382 (dans son ancienne version applicable au litige) du code civil.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les machines ont été livrées par la société LGL sur le site où elles devaient être mises en œuvre le 19 février 2014. Puis, la société LGL FRANCE a assuré la mise en service des machines, selon intervention de son technicien en date du 14 mai 2014.
L'expert retient la responsabilité de la société LGL précisant que « le fabricant engage sa responsabilité lorsqu’il ne prévoit pas l’accessibilité aux organes du groupe pour en permettre la maintenance dans des conditions normales. »
En outre, l'expert relève que la société LGL, chargée également de la mise en service des installations n'a pas relevé l'impossibilité d'accéder au compartiment du condenseur, et aurait dû au titre de son devoir de conseil et en sa qualité de professionnelle du secteur informer des difficultés de maintenance que cela engendrerait.
Par ailleurs, l'expert retient la responsabilité de la société LGL au titre de l'insuffisance de débit de soufflage des unités intérieures et extérieures. Il indique en page 155 de son rapport que le fabricant a réalisé la mise en service des unités sans avertir le maître d'ouvrage de ce que les unités ne pourraient atteindre que 50% de leur puissance.
Enfin, Monsieur [D] relève un défaut de fabrication des unités (le calorifugeage des réseaux de fluide frigorigène n'est pas terminé à l'intérieur des unités) ce qui provoquerait à terme la corrosion.
Par conséquent, il est établi que la société LGL a commis une faute en lien direct et certain avec la survenance du désordre.
3) Sur la responsabilité de la société CLIMATER MAINTENANCE
Suivant contrat n°CTA002364, la société CLIMATER MAINTENANCE s'est vue confier une mission de «maintenance préventive de niveaux 2 et 3 des installations de chauffage, ventilation, et climatisation pendant une durée de 15 mois pour l'affaire AF 014625 MILHE ET AVONS à [Localité 17] (13) » soit du 1er mars 2015 au 30 juin 2016, pour la somme globale et forfaitaire de 4.280 euros H.T.
Il convient de relever à titre liminaire que le contrat ayant été conclu entre la société EDF OPTIMAL SOLUTIONS devenue DALKIA SMART BUILDING et société CLIMATER MAINTENANCE, la responsabilité de cette dernière doit être envisagée sous l'angle des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans son ancienne version applicable au litige (et non l'article 1240 du code civil comme indiqué dans les conclusions de la demanderesse).
En l'espèce, au titre 4 relatif à l'objet du marché, il est rappelé que les prestations confiées à la société CLIMATER MAINTENANCE comprennent :
- la communication auprès du client après la visite sur les défaillances constatées sur les équipements
- trois visites de maintenance systématique sur les unités PAC thermodynamique LENNOX
- le contrôle de bon fonctionnement des installations
- la fourniture annuelle de produits nécessaires aux opérations de maintenance
- l'astreinte (intervention dans un délai maximum de 24h).
Il ressort également des dispositions contractuelles que « l'entreprise est réputée rechercher de façon continue l'organisation optimale des méthodes de conduite et maintenance pour assurer une qualité de service tant au niveau des résultats énergiques qu'au niveau de la satisfaction des occupants. »
À ce titre, l'expert relève dans son rapport (page 158) qu'au regard des pièces produites et des données techniques relevées que la casse du compresseur n°2 a dû intervenir entre le 28 et le 30 janvier 2017. L'expert judiciaire considère que cette casse est consécutive à une fuite qui n’a pas été détectée par la société CLIMATER MAINTENANCE.
Ainsi, la société CLIMATER MAINTENANCE a commis une faute en ne détectant pas la fuite, ce qui a eu pour conséquence d'engendrer la casse du compresseur.
Toutefois, l’expert [D] ne retient aucune faute qui aurait été commise par la société CLIMATER MAINTENANCE au titre des insuffisances de débit de soufflage dans les unités intérieures.
La société CLIMATER MAINTENANCE ne conteste pas les conclusions de l'expert judiciaire. Dès lors, une part de responsabilité doit lui être imputée mais uniquement en ce qu'il s'agit de la casse du compresseur.
4) Sur la responsabilité de la société DSB
Les sociétés défenderesses indiquent que la société DSB doit conserver une part de responsabilité.
Dans la mesure où il est établi que la société DSB a sous-traité intégralement le lot CVC et la maintenance, qu’il n’est pas démontré qu’elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation du lot CVC ni qu’elle ait imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, et qu'aucune faute n'a été démontrée à son encontre, aucune part de responsabilité ne sera retenue contre la société DSB.
D) Sur le préjudice subi par la société MILHE & AVONS
Une victime est en droit d'obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler que si les demanderesses se prévalent du protocole signé avec la société MILHE & AVON pour déterminer le préjudice subi par celle-ci le tribunal n'est pas lié par l'évaluation du préjudice effectué par les demanderesses de sorte qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer le préjudice subi par la société MILHE & AVON.
1) Sur le coût des travaux réparatoires
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise (pages 150 à 155) que le coût des travaux de reprise a été évalué comme suit par l'expert judiciaire :
- travaux de reprise pour permettre un accès au compartiment du condenseur : 5.040 euros H.T.;
- calorifugeage des réseaux de fluide frigorigène (intérieur et extérieur) : 800 euros H.T. (intérieur) et 5.200 euros H.T. (extérieur) ;
- travaux de reprise pour permettre un débit suffisant : 2.230 euros H.T.;
- travaux de mise en conformité du circuit tandem à deux compresseurs et l’installation de siphons: 44 000 euros H.T. ;
- travaux de réparation suite à la casse du compresseur n°2 du circuit 1 : 8000 € ;
soit un total de 65.900 euros H.T.
Aussi, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, le préjudice matériel subi par la société MILHE & AVONS sera fixé à la somme de 65.900 euros H.T.
2) Sur le préjudice immatériel
En l'espèce, l’expert judiciaire en page 150 et 160 de son rapport s’en est remis au tribunal sur le principe et le montant des préjudices immatériels au motif qu’il ne disposait pas d’éléments. À l'appui de leurs demandes, les sociétés demanderesses versent aux débats uniquement un tableau réalisé par la société MILHE & AVONS lequel est non contradictoire, et ne repose sur aucune pièce justificative.
Il convient de relever que le protocole en page 4 se contente d'évoquer des dommages immatériels subis par la société MILHE & AVONS sans aucune précision sur la nature de ces derniers.
Au surplus, il convient de relever qu'au cours des opérations d'expertise aucune pièce n'a été versée par la société MILHE & AVONS pour justifier du montant et de la réalité de son préjudice (aucune analyse financière n’a été réalisée, aucun document comptable n’a été versé aux débats), étant rappelé que l'expert a pu constater que l’exploitation était en état de fonctionnement.
Par conséquent, aucun préjudice immatériel subi par la société MILHE & AVONS n'est établi.
E) Sur l'ampleur des recours subrogatoires
1) Sur le recours de la société DSB
Il convient de relever que la société DSB agit au titre d'un recours subrogatoire produisant le protocole transactionnel du 21 décembre 2019.
En l'espèce, il ressort du protocole transactionnel (article 3) que la société MILHE & AVONS subroge conventionnellement la société DSB dans tous les droits et actions dont elle dispose à l'égard des personnes physiques et morales responsable de son préjudice dans les conditions de l'article 1341-1 du code civil à hauteur de 101.464 euros travaux réalisés par la société DSB et 5.000 euros au titre de la franchise contractuelle de la société DSB.
Il ressort du protocole transactionnel du 21 décembre 2019 que «article 2.3 : les parties conviennent que la société DSB interviendra pour réaliser les travaux de reprise et que la société DSB conservera à sa charge les frais d'études et de suivi des travaux visés valorisés à la somme de 22.650 euros H.T. La société DSB versera à la société MILHE & AVONS la somme de 5.000 euros au titre de sa franchise contractuelle.
Pour rappel, la société DSB sollicite la somme de 76.000 €HT au titre du montant de la franchise contractuelle demeurée à sa charge s’agissant des préjudices matériels au titre de la mobilisation des garanties XLICSE et 5.000 € au titre du montant de la franchise contractuelle demeurée à sa charge s’agissant des préjudices matériels au titre de la mobilisation des garanties ALLIANZ.
La société DSB soutient, en application de l'article 2.1 du protocole d'accord avoir pris en charge le coût réparatoire des travaux se décomposant comme suit :
- 78.814 €HT au titre du chiffrage des travaux du rapport de Monsieur [D]
- 22.650 €HT au titre des travaux complémentaires jugés nécessaires qui n’avaient pas été chiffrés par l'expert concernant des frais d’étude, de suivi de chantier et de contrôle technique ainsi que 4 interventions, somme toute assez mineures, sur les unités intérieures pour lesquels l'expert n’avait pas prévu le nettoyage des pressostats et filtres.
Pour justifier du montant versé au titre des supposés travaux complémentaires nécessaires, la société DSB se contente de verser un devis émanant de la société DSB elle-même, lequel ne détaille pas la nature des interventions préconisées ni leur but, étant relevé que ce document n'est corroboré par aucun élément et n'a jamais été transmis à l'expert judiciaire.
Il ressort du procès-verbal de réception du 5 août 2020 signé par les sociétés DSB et MILHE & AVONS que les travaux de reprise ont été réalisés par la société DSB.
La société DSB ne justifie pas avoir procédé ou financé des travaux supplémentaires, autre que ceux préconisés par l'expert.
Enfin, il convient de relever qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'au titre de sa garantie, la société XLICSE a versé à la société DSB la somme de 25.464 € se décomposant comme suit : montant des travaux de réparation (101.464 €HT – Franchise contractuelle de 76.000 €).
Au regard de l'évaluation du préjudice matériel ci-dessus développé, il sera accordé à la société DSB la somme de 40.436 euros (65.900 euros - 25.464 euros) correspondant à l'évaluation des travaux de reprise moins les sommes déjà perçues par celle-ci par son assureur.
La demande concernant la somme de 5.000 au titre de la franchise correspondant aux sommes versées par la société ALLIANZ à la société MILHE & AVONS en réparation de ses préjudices immatériels, sera rejetée faute de preuve de l'existence d'un quelconque préjudice immatériel subi par le maître d'ouvrage.
2) Sur le recours de la société XL ICSE
La société XL ICSE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d'assureur de la société DSB sollicite de se voir allouer la somme de 25.464 euros.
Elle soutient qu'au titre de sa garantie, elle a versé à la société DSB la somme de 25.464 € se décomposant comme suit : montant des travaux de réparation (101.464 €HT – Franchise contractuelle de 76.000 €).
Selon l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il convient de rappeler que la société XL ICSE n'est pas signataire du protocole transactionnel.
Il ressort de la pièce n°24 du demandeur qu'une «quittance de règlement » a été signée le 24 juin 2020 entre la société DSB et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits desquelles vient la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Il ressort de cette quittance que la société XL INSURANCE COMPANY SE a versé à la société DSB la somme de 25.464 euros T.T.C celle-ci correspondant, après déduction de la franchise contractuelle de la société DSB d'un montant de 76.000 euros, au montant des travaux de reprise et d'étude dans le cadre du litige relatif aux dysfonctionnements des installations de CVC du bâtiment de la société MILHE & AVONS situé à [Localité 17]. Il est précisé que le règlement s'opérera par virement effectué par la société XL ICSE et que la société DSB renonce à tous les droits et actions sur le montant de cette indemnité et subroge la société XL ICSE dans ses droits et actions relativement à ce montant.
En outre, il est versé aux débats l'attestation d'assurance de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS attestant de ce que la société EDF OPTIMAL SOLUTIONS devenue DSB était assurée au titre de sa responsabilité civile en raison des dommages corporels, matériels, et immatériels causés aux tiers, tant pendant l'exploitation qu'après l'exécution des prestations relatives à ses activités garanties. Il ressort de l'attestation que cela comprenait notamment les garanties suivantes : responsabilité civile exploitation / responsabilité civile après livraison / responsabilité civile après travaux / responsabilité civile produits / responsabilité civile MO.
Par ailleurs, aucune des parties ne conteste tant la recevabilité que le bienfondé du recours subrogatoire de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Par conséquent, il sera alloué à la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d'assureur de la société DSB au titre de son recours subrogatoire la somme de 25.464 euros.
3) Sur le recours de de la société ALLIANZ
La société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société DSB sollicite le versement de la somme de 118.922 € au titre des sommes versées en réparation du préjudice immatériel subi par le maître d'ouvrage en exécution du protocole transactionnel.
Les sociétés défenderesses s'opposent à cette demande indiquant que l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice immatériel et qu'aucune pièce n'est versée aux débats à ce titre.
En l'espèce, il ressort du protocole transactionnel (article 3) que la société MILHE & AVONS subroge conventionnellement la société ALLIANZ dans tous les droits et actions dont elle dispose à l'égard des personnes physiques et morales responsable de son préjudice immatériel dans les conditions de l'article 1341-1 du code civil indiquant seulement que la société ALLIANZ verse une indemnité globale et forfaitaire et définitive de 118.922 euros au titre de sa garantie pour «couvrir l'ensemble des préjudices immatériels directs et indirects de la société MILHE et AVONS, présents ou futurs, au titre des dysfonctionnements ayant affecté l'installation ».
En l'absence de preuve d'un quelconque préjudice immatériel subi par la société MILHE & AVONS, la société ALLIANZ sera déboutée de ses demandes.
E) Sur la garantie des assureurs
Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
1) Sur la garantie de la société CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE venant aux droits de la société CLIMATER MAINTENANCE
La SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir la société RC La société CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE venant aux droits de la société CLIMATER MAINTENANCE, dans les limites contractuelles (plafonds et franchises).
2) Sur la garantie de la société RC CLIMATISATION
Les sociétés demanderesses ont assigné la SMABTP et également les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société CLIMATER MAINTENANCE.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société RC CLIMATISATION a souscrit un contrat d'assurance suivant une police d’assurance n°110435813 auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Cette police d’assurance a pris effet le 1er juillet 2013 et a été résiliée le 1er janvier 2016.
Depuis le 1er janvier 2016, la société RC CLIMATISATION est assurée auprès de la SMABTP suivant police n° C 74665K 1244001/1486231.
Il convient de rappeler que la société RC CLIMATISATION est intervenue en qualité de sous-traitant de la société EDF OPTIMAL SOLUTIONS, suivant contrat de sous-traitance en date du 5 décembre 2013, pour la réalisation des travaux du lot CVC.
La société RC CLIMATISATION ayant résilié la police d’assurance souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le 1 er janvier 2016 en application de l’article L.124-5 du Code des Assurances, seule la garantie obligatoire subsiste.
Or le désordre n'étant pas de nature décennale et la police ayant été souscrite en base réclamation, la réclamation, à savoir l’assignation de la société DALKIA SMART BUILDING et de ses assureurs datant de 2019 soit postérieurement à la résiliation de la police, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne doivent pas leur garantie.
La SMABTP qui ne conteste pas être l'assureur RC et RCD de la société RC CLIMATISATION depuis 2016, sera condamnée à garantir son assurée dans les limites contractuelles (plafonds et franchises).
F) Sur l'obligation et la contribution à la dette
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais pas le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage.
Par conséquent, les sociétés RC CLIMATISATION garantie par la SMABTP, CLIMATER MAINTENANCE garantie par la SMABTP et LGL seront condamnées in solidum à verser, les sommes suivantes:
- 40.436 euros à la société DSB
- 25.464 euros à la société XL INSURANCE COMPANY SE
Au titre de la contribution à la dette, au regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
- la société RC CLIMATISATION garantie par la SMABTP : 60 %
- la société CLIMATER MAINTENANCE garantie par la SMABTP : 5%
- la société LGL : 35 %.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les sociétés RC CLIMATISATION garantie par la SMABTP, la société CLIMATER MAINTENANCE garantie par la SMABTP et la société LGL seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II.Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés RC CLIMATISATION , SMABTP, CLIMATER MAINTENANCE et LGL seront condamnées in solidum aux dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) ainsi qu'à verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société DSB et à la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
- la société RC CLIMATISATION garantie par la SMABTP : 60 %
- la société CLIMATER MAINTENANCE garantie par la SMABTP : 5%
- la société LGL : 35 %.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum les sociétés RC CLIMATISATION garantie par la SMABTP (dans la limite de ses stipulations contractuelles à savoir les plafonds et franchises), CLIMATER MAINTENANCE garantie par la SMABTP (dans la limite de ses stipulations contractuelles à savoir les plafonds et franchises) et LGL FRANCE à verser la somme de 40.436 euros à la société DALKIA SMART BUILDING au titre de son recours subrogatoire relatif aux désordres de dysfonctionnements de l'installation de chauffage, ventilation, climatisation de la société MILHE & AVONS à [Localité 17] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés RC CLIMATISATION garantie par la SMABTP (dans la limite de ses stipulations contractuelles à savoir les plafonds et franchises), CLIMATER MAINTENANCE garantie par la SMABTP (dans la limite de ses stipulations contractuelles à savoir les plafonds et franchises) et LGL FRANCE à verser la somme de 25.464 euros à la société XL INSURANCE COMPANY SE au titre de son recours subrogatoire relatif aux désordres de dysfonctionnements de l'installation de chauffage, ventilation, climatisation de la société MILHE & AVONS à [Localité 17];
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- la société RC CLIMATISATION garantie par la SMABTP : 60 %
- la société CLIMATER MAINTENANCE garantie par la SMABTP : 5%
- la société LGL : 35 %.
DIT que dans leurs recours entre eux, les sociétés RC CLIMATISATION garantie par la SMABTP , la société CLIMATER MAINTENANCE garantie par la SMABTP et la société LGL seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale des condamnations est répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;
CONDAMNE in solidum les sociétés RC CLIMATISATION, SMABTP, CLIMATER MAINTENANCE et LGL aux dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) ;
CONDAMNE in solidum les sociétés RC CLIMATISATION, SMABTP, CLIMATER MAINTENANCE et LGL à verser la somme de 10.000 euros à la société DALKIA SMART BUILDING et à la société XL INSURANCE COMPANY SE en application de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
- la société RC CLIMATISATION garantie par la SMABTP : 60 %
- la société CLIMATER MAINTENANCE garantie par la SMABTP : 5%
- la société LGL : 35 %.
DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 17 mai 2024
Le GreffierLa Présidente