Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04482 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHCT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00462
APPELANTE :
SAS AUCHAN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Patrick DAHAN, substitué par Me François CAULLET, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non constitué
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 30 janvier 2017 la société (sa) Auchan France (ci-après l'employeur ou la société) signifie son licenciement pour faute grave à M. [I] [N], employé depuis le 15 février 2016 (ci-après le salarié).
Le 13 juin 2019 le Conseil de prud'hommes de Perpignan, section encadrement, saisi le 18 septembre 2017, sur audiences de conciliation du 20 septembre 2018 et de plaidoiries du 14 mars 2019, « dit que la clause afférente au forfait jour est nulle et de nul effet, dit que le salarié n'a pas été rémunéré de toutes les heures de travail accomplies, condamne la société à lui payer la somme de 10 816 € bruts d'heures supplémentaires, dit que le licenciement pour faute grave est fondé condamne le salarié à verser à la société une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ».
Le 28 juin 2019 la société interjette appel et demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la clause afférente au forfait jour est nulle et de nul effet, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le salarié n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture intervient le 31 octobre 2022 et les débats se déroulent le 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de travail du 15 février 2016 recrutant le salarié en qualité de coordonnateur équipe atelier, statut agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire soumet le salarié à un forfait annuel de 214 jours de travail par an compte-tenu « de ses responsabilités, de la nature de ses fonctions, du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail et de son emploi du temps'.
La critique de la société porte sur le fait, qu'en application de l'article L 3121-58 du code du travail (« peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »), il lui était parfaitement possible de soumettre ce salarié à une convention de forfait annuel en jours excluant tout calcul d'heures supplémentaires.
Les dispositions légales applicables au moment de la signature du contrat (qui ne sont pas celles de l'article L 3121-58 du code du travail qui ne seront applicables qu'à compter du 10 août 2016 en exécution de l'article 8 V de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) prévoient pourtant que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, outre les cadres, « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées », la fixation du nombre de jours travaillés dans l'année étant fixé par l'accord collectif sans pouvoir excéder deux cent dix-huit jours.
Ces dispositions rejoignent les dispositions de l'accord d'entreprise du 10 avril 2013.
Dès lors et dans la mesure où aucun élément ne permet de caractériser que, contrairement aux stipulations contractuelles, le salarié, compte-tenu de ses responsabilités et de la nature de ses fonctions, ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son temps de travail et de son emploi du temps, l'employeur démontrant le contraire en établissant qu'il pouvait ne pas se conformer aux plages horaires indicatives qui lui étaient communiquées, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de la clause de forfait jours et la demande d'heures supplémentaires doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant dans les seules limites de l'appel ;
Réforme le jugement du 13 juin 2019 du Conseil de prud'hommes de Perpignan, section encadrement, en ce qu'il décide que la clause afférente au forfait annuel jours est nulle et de nul effet et condamne la société au paiement de la somme de 10 816 € bruts d'heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau des chefs réformés ;
Décide que l'application de la clause de forfait jours ne peut être écartée ;
Déboute le salarié de sa demande d'heures supplémentaires ;
Y ajoutant ;
Condamne le salarié aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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