Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05637 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/05435
APPELANTE
S.A.S. 2FC+NET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMÉ
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
RG : 20/05637
DELIBERE au 30 novembre 2022
AUDIENCE A JUGE RAPPORTEUR du 17 octobre 2022
Rédacteur et signataire : C. BACONNIER
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société 2FC+NET (S.A.S.) a employé M. [H] [K], né en 1968, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2012 en qualité d'agent de service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de entreprises de propreté.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 652,60 €.
Par lettre notifiée le 9 mars 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 mars 2017.
M. [K] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 22 mars 2017 ; la lettre de licenciement mentionne comme motif « la perturbation créée par votre absence depuis le 16 août 2016 est telle que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois ; la société 2FC+NET occupait à titre habituel presque 600 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [K] a saisi le 11 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 956,00 €
- Indemnité de licenciement Rappel : 105,33 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 454,24 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 145,42 € Brut
- Dommages et intérêts pour discrimination : 4 478,00 €
- Rappel de salaires : 262,95 € Brut
- Congés payés afférents : 26,29 € Brut
- Remise de bulletin(s) de paie (mars 2017) et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte journalière de 50 € par document et se réserve la liquidation
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- dépens »
Par jugement du 13 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu en formation de départage la décision suivante :
« Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société 2F C+NET à payer à Monsieur [H] [K] les sommes suivantes :
rappel d'indemnité de licenciement : 105,33 €
rappel de salaire conventionnel : 262,95 €
indemnité de congés payés : 26,29 €
indemnité compensatrice de préavis : 1 454,24 €
indemnité de congés payés : 145,42 €
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000,00 €
indemnité pour frais irrépétibles : 1 500,00 €
avec intérêts au taux légal ;
Ordonne la remise par la société 2F C+NET à Monsieur [H] [K] d'un bulletin de salaire et d'une attestation pôle emploi conforme aux condamnations ;
Condamne la société 2F C+NET aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Déboute Monsieur [H] [K] de ses autres demandes et la société 2FC+NET de ses demandes d'indemnité. »
La société 2FC+NET a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 août 2020.
La constitution d'intimée de M. [K] a été transmise par voie électronique le 2 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 juillet 2021, la société 2FC+NET demande à la cour de :
« REFORMER partiellement le jugement querellé et de statuer à nouveau comme suit :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour désorganisation de l'entreprise de Monsieur [K] est justifié,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes inhérentes à son licenciement et à son indemnité de préavis ;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande relative à son rappel de salaire conventionnel ;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande relative à son rappel d'indemnité de licenciement ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY pour le surplus ;
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la Société 2FC+NET la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour cause d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [K] à payer les entiers dépens de la procédure d'appel. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 février 2021, M. [K] demande à la cour de :
« ' CONFIRMER le Jugement de départage du 13 juillet 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse
' CONFIRMER le Jugement de départage du 13 juillet 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société 2 FC+NET à verser à Monsieur [H] [K] les sommes suivantes :
' Rappel de l'indemnité de licenciement : 105,33 €
' Indemnité compensatrice de préavis : 1.454,24 € bruts
' Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 145,42 € bruts
' Salaire complémentaire employeur maladie : 262,95 € bruts
' Congés payés afférents : 26,29 € bruts
' Article 700 du Code de procédure civile : 1.500 €
' Intérêts au taux légal
' Attestation pôle emploi et bulletin de paie conforme aux condamnations
' REFORMER le Jugement de départage du 13 juillet 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris :
' En ce qui concerne le montant de dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' En qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de condamnation de la société 2 FC+NET à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination
Statuant à nouveau :
' Condamner la société 2FC+ NET au versement au profit de Monsieur [K] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8.956 €
' Condamner la société 2FC+ NET au versement au profit de Monsieur [K] de dommages et intérêts pour discrimination à hauteur de 4.478 €
' Condamner la société 2FC+ NET au versement au profit de Monsieur [K] d'un article 700 du CPC à hauteur de 2.500 €
' Condamner la société 2 FC+NET aux dépens »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 30 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
La société 2FC+NET soutient que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [K] est justifié au motif que :
- du 9 avril 2012 au 1er avril 2017, M. [K] a fait l'objet de très nombreuses absences et qu'à compter du 12 août 2016, il a été en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'au 1er avril 2017 (pièce employeur n° 1) ;
- Mme [L] l'a remplacé de septembre 2016 à février 2017 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée (pièce employeur n° 12) ;
- Mme [E] l'a remplacé à compter du mois de février 2017 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (pièce employeur n° 2) et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017 (pièce employeur n° 3) ;
- preuve de la bonne foi et volonté de l'employeur, il a été proposé en septembre 2017 à M. [K] de le réintégrer dans un poste d'agent machiniste sous réserve qu'il effectue une formation (pièce employeur n° 4) étant précisé que la maîtrise de la lecture et de l'écriture du français n'était pas nécessaire pour suivre la formation (pièce employeur n° 6) ;
- il ressort des dispositions de la convention collective qu'au regard de l'ancienneté de M. [K] (5 ans), l'entreprise pouvait le licencier si son remplacement était nécessaire après 5 mois d'absence.
M. [K] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que :
- son absence de 6 mois et 3 semaines n'était pas excessive et de surcroît, la société 2FC+ NET était informée, que sa reprise du travail était envisageable prochainement ;
- préalablement à son arrêt maladie du 12 août 2016, il a été absent pour maladie, 5 jours en 2013 et 8 jours en 2015 ; il est donc inexact d'invoquer ses « nombreuses absences » ;
- pendant son absence il a été remplacé par des salariés en contrat à durée déterminée et le dernier CDD au cours duquel il a été licencié, avait son terme au 30 avril 2017 en sorte qu'ayant été licencié le 22 mars 2017, l'employeur a mis fin à son contrat de travail 6 semaines avant le terme du CDD conclu pour le remplacer ;
- l'entreprise n'a pas été désorganisée par ses arrêts de travail et la lettre de licenciement ne précise pas que la perturbation s'inscrit dans le périmètre de l'entreprise ;
- le CDD de remplacement devait prendre fin le 30 avril 2017, veille de sa reprise du travail : le calendrier était idéal ; l'employeur a préféré le licencier avant son retour alors qu'il était remplacé par un salarié en CDD et qu'il restait 6 semaines à faire dans le cadre de ce remplacement.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
La cour rappelle que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise résultant de l'absence prolongée ou des absences répétées du salarié et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [K] a été licencié pour le motif suivant : « la perturbation créée par votre absence depuis le 16 août 2016 est telle que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif ».
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société 2FC+NET n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la perturbation créée par l'absence de M. [K] depuis le 16 août 2016 était telle pour l'entreprise que la société 2FC+NET était dans l'obligation de procéder à son remplacement définitif ; au contraire la cour retient que rien ne permet de retenir que l'absence de M. [K] a entraîné des perturbations pour l'entreprise telles que son remplacement était nécessaire dès lors que l'entreprise employait presque 600 salariés à la date des faits et que M. [K] occupait un poste d'agent de service qui ne présente aucune difficulté pour le pourvoir en remplacement ; de surcroît, son licenciement le 22 mars 2017 était prématuré puisque le contrat à durée déterminée de remplacement passé avec Mme [E] avait pour terme le 30 avril 2017.
C'est donc en vain que la société 2FC+NET soutient que du 9 avril 2012 au 1er avril 2017, M. [K] a fait l'objet de très nombreuses absences ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu'il n'est pas justifié de nombreuses absences, que cette allégation est contredite par le fait que, préalablement à son arrêt maladie du 12 août 2016, M. [K] a été absent pour maladie, 5 jours en 2013 et 8 jours en 2015, les autres absences étant liées à des congés payés en sorte que le seul fait à prendre vraiment en considération est qu'à compter du 12 août 2016, M. [K] a été en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'au 1er avril 2017.
C'est aussi en vain que la société 2FC+NET soutient que preuve de la bonne foi et volonté de l'employeur, il a été proposé en septembre 2017 à M. [K] de le réintégrer dans un poste d'agent machiniste sous réserve qu'il effectue une formation (pièce employeur n° 4) ; en effet la cour retient que ce moyen n'est pas de nature à prouver la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise résultant de l'absence de M. [K] et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
C'est enfin en vain que la société 2FC+NET soutient qu'il ressort des dispositions de la convention collective qu'au regard de l'ancienneté de M. [K] (5 ans), l'entreprise pouvait le licencier si son remplacement était nécessaire après 5 mois d'absence ; en effet la cour retient que la société 2FC+NET n'a pas établi que le remplacement de M. [K] était nécessaire dès lors que son arrêt de travail prenait fin le 30 avril 2017 au terme du dernier contrat à durée déterminée de remplacement passé par l'entreprise.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de M. [K] ; en conséquence, le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 8 956 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société 2FC+NET s'oppose à cette demande.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [K] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [K] doit être évaluée à la somme de 5 000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société 2FC+NET à payer à M. [K] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la discrimination
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 4 478 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination et fait valoir le moyen suivant :
« Aucun salarié (ou stagiaire) ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ou de son handicap. (C. trav., art. L. 1132-1)
La concomitance entre l'information du prochain retour de Monsieur [K] dans l'entreprise et la rupture de son contrat de travail permet de s'interroger sur la réelle motivation d'une telle procédure.
En effet, l'état de santé précaire semble être la cause de son licenciement et serait constitutif de discrimination à son égard.
Il est nécessaire de rappeler que Monsieur [K] avait le statut de salarié handicapé.
PIECE 16 : Reconnaissance statut travailleur handicapé à compter du 09/08/2013
N'est-il pas étonnant que la procédure ait été menée jusqu'à son terme alors que le salarié a informé l'entreprise de son retour, ce qui est corroboré par une attestation de son médecin de traitant '
Aussi, Monsieur [K] sollicite la réformation du Jugement sur ce point et la condamnation de la société au versement de dommages et intérêts pour discrimination à hauteur de 4.478 € ».
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licencié en raison de son état de santé.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [K] invoque une discrimination en raison de son état de santé et la concomitance entre son licenciement et l'annonce de la fin de son arrêt de travail.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que M. [K] établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.
En défense la société 2FC+NET fait valoir que :
- M. [K] n'a pas été licencié du fait de son état de santé mais en raison de la désorganisation causée par ses absences ;
- il possédait le statut de travailleur handicapé depuis plusieurs années, ce qui n'a jamais posé de difficulté d'adaptation ;
- l'entreprise lui a proposé une réintégration qu'il a refusée, preuve qu'elle n'a jamais reproché à son salarié son état de santé et qu'il s'agissait uniquement d'une impossibilité de le maintenir à son poste.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir que la société 2FC+NET démontre que les faits matériellement établis par M. [K] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination en raison de l'état de santé est donc établie.
Et c'est en vain que la société 2FC+NET soutient que M. [K] n'a pas été licencié du fait de son état de santé mais en raison de la désorganisation causée par ses absences ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé, la cour ayant déjà retenu que rien ne permet de retenir que l'absence de M. [K] a entraîné des perturbations pour l'entreprise telles que son remplacement était nécessaire.
C'est aussi en vain que M. [K] possédait le statut de travailleur handicapé depuis plusieurs années, ce qui n'a jamais posé de difficulté d'adaptation ; en effet la cour retient que ce moyen est inopérant, la société 2FC+NET devant prouver que sa décision de licencier M. [K] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé.
C'est enfin en vain que la société 2FC+NET soutient que l'entreprise lui a proposé une réintégration qu'il a refusée, preuve qu'elle n'a jamais reproché à son salarié son état de santé et qu'il s'agissait uniquement d'une impossibilité de le maintenir à son poste ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé, la société 2FC+NET devant prouver que sa décision de licencier M. [K] en mars 2017 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé ; la proposition de réintégration faite en septembre 2017 n'est pas de nature à prouver que la décision de licencier M. [K] en mars 2017 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'elle a eu pour M. [K] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société 2FC+NET à payer à M. [K] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [K] demande par confirmation du jugement la somme de 1 454,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société 2FC+NET s'oppose à cette demande au motif que M. [K] était en arrêt de travail pendant son préavis.
Lorsque le licenciement est nul comme c'est le cas en l'espèce du fait que le licenciement est discriminatoire pour avoir été décidé en raison de l'état de santé de M. [K], le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 1 454,24 €.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [K] demande par confirmation du jugement la somme de 145,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société 2FC+NET s'oppose à cette demande.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 454,24 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [K] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [K] est fixée à la somme de 145,42 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société 2FC+NET à payer à M. [K] la somme de 145,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur le complément d'indemnité de licenciement
M. [K] demande par confirmation du jugement la somme de 105,33 € au titre du complément d'indemnité de licenciement ; la société 2FC+NET s'oppose à cette demande au motif que le salaire de référence s'élève à 727,12 € et non à 746,34 € comme M. [K] le soutient.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (pièce salarié n° 23 à 25), que le salaire de référence calculé sur les 12 derniers mois (option la plus favorable) s'élève à 746,34 € par mois et non à 727,12 € qui est la moyenne sur les 3 derniers mois (option la moins favorable).
Dans ces conditions l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 796,09 € comme M. [K] le soutient sans être utilement contredit dans son mode de calcul ; la société 2FC+NET lui ayant versé 690,76 €, il reste bien dû la somme de 105,33 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société 2FC+NET à payer à M. [K] la somme de 105,33 € au titre du complément d'indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire
M. [K] demande par confirmation du jugement la somme de 262,95 € à titre de rappel de salaire pour la période du 22 août au 20 octobre 2016 ; la société 2FC+NET s'oppose à cette demande et soutient qu'elle a rempli de ses droits M. [K] en lui versant la somme de 263,36 € mentionnée dans son bulletin de salaire de février 2018 (pièce employeur n° 10).
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] est bien fondé au motif que la société 2FC+NET ne justifie pas avoir payé la somme due au titre du maintien du salaire pour la période du 22 août au 20 octobre 2016 ; en effet le bulletin de salaire invoqué par la société 2FC+NET (pièce employeur n° 10) mentionne l'absence de M. [K] pour la période du 19 août au 15 octobre 2016 mais ne mentionne pas de somme au titre du maintien du salaire pour la période du 22 août au 20 octobre 2016.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société 2FC+NET à payer à M. [K] la somme de 262,95 € à titre de rappel de salaire pour la période du 22 août au 20 octobre 2016.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de M. [K] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société 2FC+NET aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
M. [K] demande par confirmation du jugement la remise des documents de fin de contrat.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les dommages et intérêts pour discrimination et à compter du jugement pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société 2FC+NET de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société 2FC+NET aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société 2FC+NET à payer à M. [K] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société 2FC+NET à payer à M. [H] [K] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société 2FC+NET aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [H] [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage :
Dit que les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les dommages et intérêts pour discrimination et à compter du jugement pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société 2FC+NET de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la société 2FC+NET à verser à M. [H] [K] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 2FC+NET aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT