Texte intégral
N° RG 25/02852
N° Portalis
DBVM-V-B7J-MYKW
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 24/4994) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 64] en date du 26 juin 2025 suivant déclaration d'appel du 26 Juillet 2025
APPELANTE :
Madame [E] [R]
née le 2 novembre 1989
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante
INTIMÉS :
Monsieur [W] [J]
né le 14 avril 1986
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 19]
comparant en personne
Monsieur [O] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 18]
comparant en personne
Madame [Z] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
Société [73] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 44]
[Localité 20]
non comparante
[55] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
Etablissement Public [78] [Localité 64] [36] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 40]
[Adresse 43]
[Localité 12]
non comparante
S.A. [47] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[38]
[Adresse 45]
[Localité 31]
non comparante
Etablissement Public [74] [Localité 64] [Localité 42] [Localité 80] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
[49] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 59]
[Localité 14]
non comparante
Société [78] [Localité 67] [37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 30]
non comparante
Société [76] [Localité 64] [35] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 60]
[Localité 13]
non comparante
[48] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
Société [70] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 62]
[Localité 33]
non comparante
Entreprise [52] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [77]
[Adresse 58]
[Localité 26]
non comparante
Société [69] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 79]
[Localité 34]
non comparante
Société [63] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [51]
[Adresse 61]
[Localité 25]
non comparante
Mutuelle [39] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 46]
[Localité 29]
non comparante
Société [41] [Localité 68] [53] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 32]
non comparante
S.A. [75] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ CONCILIAN
[Adresse 27]
[Localité 24]
non comparante
Compagnie d'assurance [66] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 28]
non comparante
Société [71] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 32]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l'audience publique du 06 octobre 2025, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Solène ROUX, greffière présente lors des débats, en présence de Mme [N] [K], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 janvier 2024, M. [W] [J] et Mme [E] [R] ont déposé un dossier de traitement de leur dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de l'Isère qui a été déclaré recevable le 20 février 2024.
La commission de surendettement retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3 448 euros et des charges s'élevant à 2 911 euros, avec une capacité de remboursement de 537 euros et un maximum légal de 1 505,24 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois à taux 0 % avec un effacement partiel en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [W] [J], né le 14 avril 1986, est adjoint technique territorial en CDI,
- M. [E] [R], née le 2 novembre 1989, est assistante de direction en CDI,
- ils sont concubins,
- ils ont 2 enfants à charge (0,12 ans),
- ils ne disposent d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 191 267,05 euros,
- la capacité maximale de remboursement est de 1 505,24 euros
Les 31 mai et 19 juin 2024, le [57] et la société [72] ont contesté ces mesures.
Le 26 juin 2025, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par le [57] et la société [72],
- déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [W] [J] et Mme [E] [R],
- laissé les dépens à la charge de l'État,
Le 26 juillet 2025, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2025, la société [65] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée et actualise sa créance à la somme de 2 241,36 euros.
Mme [E] [R] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 13 septembre 2025 signé par la destinataire.
Les avis de réception des convocations adressées à la trésorerie de [Localité 64] amendes, la [50] et la mutuelle [39] ne sont jamais revenus.
À l'audience du 6 octobre 2025, Mme [E] [R] est non comparante.
M. [W] [J] est présent. Il indique ne pas comprendre pourquoi il n'est pas appelant au même titre que Mme [E] [R] avec laquelle il a les mêmes intérêts. Il souhaite une décision au fond, mais indique ne pas avoir d'éléments.
Il indique que les évènements se sont enchaînés, que le véhicule avait été vendu avant la procédure de surendettement et qu'une fois que l'argent était sur le compte, il n'a pas servi au remboursement des créanciers, mais a servi 'pour autre chose'.
Sur sa situation, il estime pouvoir assumer une mensualité de 300 euros.
Il précise travailler dans le domaine des espaces verts et percevoir un salaire de 1 500 euros environ et avoir perdu ses deux commerces durant la crise [54]. Concernant sa compagne, Mme [R], il allègue qu'elle perçoit environ 1 800 euros. Enfin il précise avoir deux enfants à charge de 13 et 2 ans.
M. [O] [G], créancier, est présent et accepte que sa créance soit rééchelonnée.
Les autres intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre les 12 et 19 septembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'appel de Mme [R] :
L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [R] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 13 septembre 2025 signé par la destinataire, mais n'a pas comparu à l'audience.
L'appelante n'a donc pas soutenu son appel. Toutefois, dès lors que M. [J] sollicite qu'il soit statué au fond, il convient d'examiner les moyens des parties en dépit de l'absence de l'appelante.
Sur la bonne foi des débiteurs :
L'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
La bonne foi est présumée et le créancier qui entend la contester doit donc prouver la mauvaise foi du débiteur.
Elle doit s'apprécier notamment au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement (Civ., 2ème, 22 mars 2018, n° 17-10.395).
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Enfin, lorsque la demande est déposée par un couple, la situation de la mauvaise foi s'apprécie individuellement pour chacun des époux (Civ., 2 ème , 7 décembre 2017, n° 16-26.345). Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
Au cas d'espèce, pour retenir la mauvaise foi des débiteurs, le premier juge a retenu que M. [J] et Mme [R] n'ont pas restitué les véhicules de loisir à leur propriétaire en dépit de leur situation de surendettement et qu'ils ne se sont présentés à aucune des audiences.
Il ressort du dossier que le [57], a consenti, le 29 juillet 2021, à M. [J] un prêt amortissable accessoire à la vente d'un véhicule BMW Sport, de 30 441 euros assorti d'une clause de réserve de propriété.
Il n'est pas contesté que M. [J] a, avant le dépôt du dossier de surendettement, vendu ledit véhicule sans affecter le prix de la vente au remboursement de son créancier.
Partant, les circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et le comportement du débiteur vis-à-vis du [57] sont bien de nature à créer consciemment une situation de surendettement.La condition de rapport direct entre cette vente en fraude des droits du créancier, constitutive de mauvaise foi, et la situation de surendettement du débiteur est satisfaite dès lors que la créance du [56] apparaît dans l'état d'endettement de M. [J].
Ce comportement frauduleux, en ce qu'il a contribué à créer l'endettement de M. [J], est exclusif de toute bonne foi et l'irrecevabilité du bénéfice de la procédure doit être prononcée qu'à son seul égard puisqu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi présumée de Mme [R].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La situation des débiteurs devant être désormais traitée de manière distincte, du fait de la seule irrecevabilité prononcée à l'encontre de M.[J] et devant donner lieu au dépôt par Mme [R] d'un nouveau dossier de surendettement ne tenant compte que de sa situation personnelle, il convient de renvoyer cette dernière à saisir à nouveau la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il adéclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [E] [R],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que Mme [E] [R], débitrice de bonne foi, est recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Invite Mme [E] [R] à saisir seule la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation personnelle de surendettement,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par Mme Claire Chevallet, greffière présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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