Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04095 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZUD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 23/00339
APPELANTE :
S.A. AB SCIENCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE :
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0583
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [E] [L], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris en date du 06 juin 2023 qui a statué ainsi :
« - ordonne à la société AB Science de verser à Mme [K] [D] les sommes suivantes :
. 18.880 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1.880 euros au titre des congés payés y afférents
. 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne à AB Science de remettre à Mme [K] [D] les éléments suivants conformes à la présente décision :
le bulletin de paie,
le certificat de travail
l'attestation pôle emploi
le reçu pour solde de tout compte.
- dit n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [K] [D] .
- dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la société AB Science ;
- condamne la société AB Science aux entiers dépens ».
Vu la déclaration d'appel formalisée par la société AB Science le 23 juin 2023.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 03 août 2023 aux termes desquelles la société AB Science a sollicité l'infirmation de l'ordonnance.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 1er septembre 2023 aux termes desquelles Mme [K] [D] a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 janvier 2024, la société AB Science demande à la cour de :
« Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers du Pôle 6 - Chambre 2 de la Cour d'appel de Paris de bien vouloir :
- DONNER ACTE à AB Science de son désistement d'instance ;
En conséquence :
- CONSTATER la fin de l'instance ;
- DEBOUTER [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2024, Mme [K] [D] demande à la cour de :
« Vu l'article 401 du Code de Procédure Civile
Prendre acte du désistement d'instance de la société AB SCIENCE et du refus de Madame [D] de l'accepter purement et simplement Condamner la société AB SCIENE à payer à Madame [D] une indemnité de 3.000€ à raison de l'instance d'appel par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société AB SCIENCE en tous les dépens tant de première instance que d'appel ».
La clôture a été prononcée le 2 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [K] [D] qui maintient sa demande au titre des frais de procédure fait valoir notamment que les critiques présentées par la société AB Science dans ses conclusions d'appel sont dépourvues de pertinence et que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à ses demandes alors que son employeur a mis fin unilatéralement dès l'embauche à son contrat de travail régulièrement signé.
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l'article 395 du code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. »
Il ressort du dispositif des conclusions de Mme [K] [D] que si cette dernière ne s'oppose pas au désistement d'instance, elle maintient sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en application des dispositions précitées, le désistement d'instance doit être constaté.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront donc laissés à la charge de la société AB Science en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Il peut donc être fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] [D] que l'équité commande de fixer à hauteur du montant retenu dans le dispositif au regard des diligences procédurales qui ont du être engagées par Mme [K] [D].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 23 juin 2023 par la société AB Science à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 06 juin 2023 ;
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le désistement de la cour ;
LAISSE les dépens à la charge de la société AB Science ;
CONDAMNE la société AB Science à payer à Mme [K] [D] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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