Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQJF
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 24 avril 2022
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANT
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de JURA absent et substitué par Me Céline BON, avocat au barreau du JURA, présente
INTIMEES
S.A.S. [3], sise [Adresse 7]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA, présent
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 3 Janvier 2023 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Madame Stéphanie MERSON GREDLER, greffière, lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO , Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Anne-Sophie BEYSSAC, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 7 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 28 février 2014, M. [P] [Z], salarié en contrat à durée déterminée de la SAS [3] depuis le 26 février 2014, a été victime d'un accident alors qu'il retirait un tuyau reliant une machine au système d'aspiration, sa main ayant été happée par les palles du ventilateur.
M. [Z] a présenté des blessures initiales comprenant 'une traction du membre supérieur gauche, une fracture de la main gauche, une perte de substance, un traumatisme de l'épaule gauche et une dorsalgie réactionnelle'.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 15 décembre 2015, M. [Z] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM) d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement en date du 26 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura a reconnu la faute inexcusable de la SAS [3] et ordonné une expertise aux fins de déterminer les chefs du préjudice indemnisable.
Le rapport d'expertise a été déposé le 17 novembre 2019.
Par jugement en date du 24 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- liquidé le préjudice de M. [P] [Z] ainsi qu'il suit :
- avant consolidation :
- assistance tierce personne : 8 712 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 26 443,75 euros
- souffrances endurées : 7 000 euros
'- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros'
- après consolidation :
- frais d'installation d'une douche : 5 613,54 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
- débouté M. [Z] de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, de la perte de possibilité de promotion professionnelle, de l'adaptation de son véhicule, du préjudice esthétique temporaire et de ses autres demandes de frais de logement adapté
- débouté M. [Z] de sa demande au titre des intérêts au taux légal
- renvoyé M. [Z] devant la CPAM du Jura pour le paiement de l'intégralité des sommes précitées
- condamné la SAS [3] à rembourser à la CPAM du Jura les indemnités allouées
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 10 mai 2022, M. [P] [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures reçues le 22 décembre 2022, soutenues à l'audience, M. [P] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- homologuer le rapport d'expertise
- le renvoyer devant la CPAM du Jura pour le paiement de la somme totale de 265 674,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, se décomposant ainsi qu'il suit :
- assistance temporaire par tierce personne: 14 529 euros
- perte des possibilités de promotion professionnelle : 150 000 euros
- frais de logement adapté: 18 259,50 euros
- frais de véhicule adapté : 7 980,21 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 34 905,75 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
- préjudice esthétique permanent: 8 000 euros
- préjudice d'agrément: 3 000 euros
1 - préjudice sexuel : 5000 euros
- condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures reçues le 26 décembre 2022, soutenues à l'audience, la SAS [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] au titre :
- du déficit fonctionnel permanent,
- de la perte de gain professionnel,
- des frais futurs de santé,
- l'assistance et aide par une tierce personne après consolidation,
- de l'achat d'une cuisine neuve,
- de l'achat d'un véhicule neuf,
- de l'achat d'une douche type hydro hammam.
- infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les autres chefs de demandes et déclarer satisfactoire les offres formulées ci-dessous :
- assistance tierce personne temporaire : 7 360 euros
- souffrance temporaire : 5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
- préjudice d'agrément : 1 000 euros
- préjudice sexuel : 1 000 euros
- frais d'aménagement du véhicule 214,20 euros
- juger que seule la CPAM du Jura est tenue de garantir ce paiement, sauf ensuite à recourir en garantie et remboursement contre la SAS [3]
- statuer sur ce qu'il appartiendra sur les dépens.
Dans son courrier du 19 décembre 2022, la CPAM du Jura, dispensée de comparaître, s'en remet sur l'évaluation des préjudices personnels de M. [Z] et sollicite la confirmation du jugement entrepris au titre de l'action récursoire qu'elle conserve à l'encontre de la SAS [3]. Subsidiairement, elle sollicite la rectification de la contradiction présente entre la motivation du jugement et son dispositif sur le préjudice esthétique avant consolidation.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il est de jurisprudence constante qu'au titre de son droit à une réparation intégrale, la victime peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
Ne relèvent ainsi pas du livre IV le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation. Il en est de même des frais d'aménagement de véhicule et de logement, pour lesquels la victime peut demander réparation à la juridiction.
En l'espèce, eu égard au rapport du docteur [R], à la date de consolidation retenue au 1er octobre 2017, à l'âge de M. [Z] et aux éléments justifiés par ce dernier à l'appui de ses dernières conclusions, il y a lieu de fixer ainsi qu'il suit ses postes de préjudices:
I - au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
- sur le déficit fonctionnel temporaire :
L'expert a retenu que M. [Z] avait été en déficit fonctionnel temporaire total du 28 février 2014 au 6 février 2015, période pendant laquelle il avait été hospitalisé au CHU, puis en centre de rééducation fonctionnelle sous forme d' hospitalisation conventionnelle et ensuite en hôpital de jour, puis en déficit fonctionnel temporaire partiel de type IV ( soit 75 %) du 7 février 2015 au 1er octobre 2017, date de la consolidation.
Les premiers juges ont indemnisé ce poste de préjudice au regard d'un taux horaire de 25 euros, taux qu'aucun élément objectif ne commande de voir augmenter à 33 euros ni à réduire à 22 euros, comme sollicité respectivement par l'appelant et l'intimée.
Au contraire, les premiers juges ont pris en compte le réel handicap auquel M. [Z] avait été confronté sur les périodes considérées pour apprécier le montant à allouer, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- sur les souffrances endurées :
L'expert a retenu que M. [Z] avait présenté un taux de souffrances endurées évalué à 4/7 du fait du traumatisme initial, de l' intervention chirurgicale, des complications survenues en lien avec un syndrome régional du membre douloureux et des conséquences psychologiques et psychiatriques avec signes post-traumatiques.
Si les premiers juges ont accordé à M. [Z] la somme de 7 000 euros pour réparer le préjudice ainsi subi, ces derniers ont cependant manifestement minoré les souffrances réelles endurées par la victime et méconnu une juste indemnisation de ce poste de préjudice, comme le soutient à raison l'appelant.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de fixer ce poste à la somme de 14 000 euros.
- sur le préjudice esthétique temporaire :
L'expert n'a pas conclu dans son rapport sur ce poste de préjudice.
Si M. [Z] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté la demande présentée au titre de ce poste de préjudice, ce dernier rappelle cependant à raison que le Docteur [R] a noté que suite à l'accident, il avait bénéficié de pansements pendant trois semaines et qu'il était demeuré immobilisé par plâtre du 6 mars au 27 mars 2014.
M. [Z] a donc indéniablement subi un préjudice esthétique temporaire dont il convient de l'indemniser, non pas à hauteur de 500 euros comme proposé subsidiairement par l'employeur, mais à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce sens, rendant sans objet la demande de rectification d'erreur matérielle présentée subsidiairement par la CPAM.
- sur le préjudice esthétique permanent :
L'expert a retenu que M. [Z] présentait 'un préjudice esthétique définitif de 3/7 en raison de l'attitude figée de sa main et du poignet avec bras en quasi permanence semi fléchi'.
Si les premiers juges ont accordé à M. [Z] la somme de 3 000 euros pour réparer le préjudice ainsi subi, ces derniers ont cependant manifestement minoré les séquelles physiques conservées par la victime et méconnu une juste indemnisation de ce poste de préjudice, comme le soutient à raison l'appelant.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de fixer ce poste à la somme de 5 000 euros.
- sur le préjudice d'agrément :
L'expert a conclu qu'un préjudice d'agrément existait, 'notamment au regard des activités de jardinage, de travaux extérieurs en lien avec le chauffage, et de petits travaux'.
Si M. [Z] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation présentée de ce chef, ces derniers ont cependant rappelé à raison que le préjudice d'agrément visé à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale tendait exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.(Cass 2ème civ 2 mars 2017 n° 15-27.523)
Or, en l'état, M. [Z] ne démontre pas que le jardinage, le bricolage et la coupe de bois qu'il pratiquait préalablement à son accident, comme en ont témoigné M. [G], son voisin, et Mme [K], sa belle-soeur, ne constitueraient pas les occupations courantes de tout propriétaire de maison, d'ores et déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, mais relèveraient en ce qui le concerne de réelles activités spécifiques de loisirs.
Pour autant, la SAS [3] admet dans ses dernières écritures un préjudice à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé et cette somme allouée à M. [Z]. .
- sur le préjudice sexuel :
L'expert a conclu à l'existence 'd'un préjudice sexuel essentiellement en lien avec l'impotence du membre supérieur gauche gênant la mobilité des actes'.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, si M. [Z] ne présente certes ni d'atteinte morphologique à ses organes sexuels ni d'atteinte à sa fertilité, les blessures dont il a été victime et les importantes séquelles qu'il en a conservées ont indéniablement eu des répercussions sur les capacités physiques de M. [Z] et sur sa libido, comme en témoigne le docteur [V] dans son certificat du 13 février 2020.
C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté M. [Z] de sa demande d'indemnisation de ce poste de préjudice.
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé de ce chef et une indemnité à hauteur de 5 000 euros sera allouée à M. [Z], conformément à sa demande, laquelle ressort comme adaptée à son âge et au préjudice réellement subi.
II - au titre des préjudices patrimoniaux :
- sur l'aide à la tierce personne temporaire :
L'expert a retenu que M. [Z] avait justifié le recours à une tierce personne en aides directes à raison de 4 heures par semaine avant sa consolidation.
Si la période déterminée par l'expert et les durées d'assistance ne sont pas contestées par les parties, tant l'appelante que l'intimée , appelante incidente de ce chef, contestent à hauteur de cour le montant du tarif horaire de 15 euros retenu par les premiers juges pour liquider les 580,80 heures ainsi dues.
Or, aucun élément objectif ne justifie de voir augmenter ce taux horaire à 25 euros, comme sollicité par l'appelant, dès lors qu'indépendamment du fait d'une part que l'aide a été apportée par l'épouse de M. [Z] sans générer de charges sociales spécifiques, élément en l'état inopérant, et d'autre part, que l'aide ne se résumait pas à une assistance passive, aucun élément ne vient établir la complexité ou les difficultés particulières auxquelles se serait confrontée Mme [Z] dans l'exercice de ses fonctions et qui justifieraient une majoration du taux appliqué.
Tout autant, aucun élément ne commande de voir réduire ce taux horaire à 10 euros, le handicap de M. [Z] ayant manifestement été suffisamment important pour justifier sur une longue période l'assistance de son épouse à sa toilette et à sa restauration et son absence de qualification professionnelle spécifique étant sans emport sur le temps et l'attention ainsi consacrés à ce dernier.
Le taux horaire sera fixé en conséquence à 20 euros, correspondant au taux horaire moyen d'emploi d'une tierce personne compte-tenu du handicap de M. [Z].
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu un taux horaire de 15 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 11 616 euros.
- sur la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle :
L'expert a conclu qu'existaient 'une perte et une diminution des possibilités professionnelles de M. [Z], qui n'avait pas de qualification, était ouvrier et avait besoin de ses deux mains pour travailler'.
Si M. [Z] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation présentée de ce chef, ces derniers ont cependant rappelé à raison que la perte des possibilités de promotion professionnelle visée à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale n'avait pas vocation à indemniser la perte de ses revenus professionnels futurs, laquelle était déjà réparée par la rente allouée, mais seulement la perte de chance d'une évolution ou d'une promotion professionnelle que les démarches de formation ou les démarches d'ores et déjà entreprises avant l'accident rendaient inéluctables, et non seulement hypothétiques.
Or, en l'état, M. [Z] ne démontre pas qu'il avait engagé, avant son accident, des formations ou des expériences professionnelles permettant de lui assurer, à brève échéance, l'évolution professionnelle qu'il revendique.
M. [Z] assurait ainsi depuis trois jours une activité d'ouvrier - opérateur conducteur de machines pour une durée de 26 semaines au sein de la SAS [3], spécialisée dans la fabrication de boutons. Au préalable, il avait successivement occupé des emplois d'ouvrier polisseur pour le bénéfice des sociétés SARL [4], SARL [5] et SARL [6], dont les sièges sociaux étaient tous à situés en France.
Aucun élément ne vient ainsi corroborer que ce dernier, qui ne justifie pas au surplus de ses diplômes ou des formations qualifiantes qu'il aurait pu suivre au cours de ses années d'activité et qui pourraient légitimer que son profil soit particulièrement recherché, aurait pu travailler en Suisse, dans le secteur de l'horlogerie.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère purement hypothétique de la perte des possibilités de promotion professionnelle invoquées et ont débouté ce dernier de sa demande présentée de ce chef.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
- sur les frais d'adaptation sollicités :
L'expert a conclu que sur le plan matériel des frais étaient à prévoir pour aménager l'intérieur du logement ( type douche) et le véhicule en fonction du handicap ( boîte automatique, commande au volant).
Si M. [Z] fait grief aux premiers juges de n'avoir fait droit qu'à la demande présentée au titre de la douche, ces derniers ont cependant écarté à raison les demandes formulées au titre de l'installation d'une porte de garage électrique, du changement de la cuisine et de l'achat d'une fraise à neige dès lors que ces modifications n'étaient manifestement pas prévues par l'expert et qu'aucun élément objectif ne venait au surplus en imposer la réalisation aux fins de permettre à M. [Z] de vivre sans contre-indications médicales dans son domicile.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs-là.
Quant au véhicule, M. [Z] peut prétendre à l'indemnisation de ce poste de préjudice dès lors d'une part que l'expert a constaté ce dernier et d'autre part, qu'il n'est pas inclus dans l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et dans les dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [Z], au regard du surcoût que génère l'achat d'un véhicule doté d'une boîte électrique, soit 1 500 euros selon les justificatifs présentés par l'appelant. Il sera pris en compte un changement tous les douze ans du véhicule et non de sept ans comme proposé par l'appelant, une telle durée ressortant comme particulièrement courte au regard de l'âge de leur véhicule actuel, mis en circulation en 2007, et de la longévité moyenne habituelle d'un véhicule.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et ce poste d'indemnisation fixé à 4 655,25 euros au regard du prix de l'euro de rente pour un homme de 43 ans au jour de sa consolidation. ( 1 500 euros/12 ans x 37,242 = 4 655,25 euros)
III - sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
Partie perdante, la SAS [3] supportera les dépens de première instance et d'appel.
La SAS [3] sera également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 24 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] de ses demandes présentées au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et des frais d'adaptation de voiture et a condamné la SAS [3] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et la somme de 8 712 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant :
- Liquide comme suit les préjudices de M. [P] [Z] :
- 11 616 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne
- 14 000 euros au titre des souffrances endurées
- 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire
- 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent
- 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
- 4 655,25 euros au titre des frais d'aménagement de son véhicule
- Renvoie M. [Z] devant la CPAM du Jura pour le paiement de l'intégralité des sommes précitées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- Condamne la SAS [3] à payer à M. [P] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,