Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 136/24
N° RG 22/00940 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULHC
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Mai 2022
(RG 21/00167 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. RAMERY BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 17 octobre 1994 par la société Ramery bâtiment (la société) en qualité d'ouvrier, devenu par la suite contremaître et percevant en dernier lieu un salaire mensuel brut de base d'un montant de 3 055 euros, M. [Y], déclaré inapte à son poste selon avis du médecin du travail du 3 septembre 2019, a été licencié, selon lettre du 31 octobre 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a, par requête reçue le 24 juin 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, du préavis ainsi que des heures supplémentaires pour la période allant du 1er juillet 2018 au 9 février 2019 et en rappel salarial pour le mois d'octobre 2019.
Par un jugement du 12 mai 2022, la juridiction prud'homale a, sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, déclaré prescrites les demandes au titre de l'indemnité de licenciement et du préavis et a rejeté le surplus des prétentions.
Par déclaration du 23 juin 2022, M. [Y] a fait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions d'appelant, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses demandes initiales.
Pour l'essentiel, il conteste l'acquisition de la prescription au regard des délais applicables et de l'information qui ne lui aurait pas été donnée à ce titre dans la lettre de licenciement et allègue, par ailleurs, d'un grand nombre d'heures supplémentaires.
Dans ses conclusions d'appel en réponse, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société réclame la confirmation du jugement.
Par lettre du 5 février 2024, l'appelant a sollicité la réouverture des débats sur la base d'une décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendue le 31 janvier 2024 ayant reconnu l'origine professionnelle de sa maladie.
MOTIVATION :
Il n'est pas donné suite à la demande de réouverture des débats qui apparait ne revêtir aucune incidence sur le traitement du présent litige.
1°/ Sur l'indemnité spéciale de licenciement :
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a décidé que l'action en paiement de cette indemnité, prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, était soumise, conformément à l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, à la prescription de douze mois à compter de la notification de la rupture dès lors qu'il s'agit d'une action propre à la rupture du contrat de travail, comme la Cour de cassation vient d'ailleurs de le juger (Soc., 21 juin 2023, n° 22-10.539).
La rupture ayant été notifiée le 31 octobre 2019, il s'ensuit qu'ayant seulement saisi en juin 2021 le conseil de prud'hommes, l'appelant est prescrit en sa demande faite au-delà du délai de douze mois à compter du licenciement.
C'est, par ailleurs, à tort qu'il se prévaut, d'abord, d'une prescription de deux ans issue d'une version de l'article L.1471-1 du code du travail qui n'était plus applicable au moment des faits et, ensuite, du défaut d'information dans la lettre de licenciement, s'agissant d'une formalité abrogée et propre au licenciement économique.
2°/ Sur le préavis :
En principe, l'inexécution du préavis pour maladie n'ouvre pas droit à son paiement.
Néanmoins, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Elle revêt alors une nature indemnitaire, et non salariale, ce qui explique pourquoi elle ne peut donner lieu à congés payés.
Il s'en déduit que la durée de la prescription étant fondée sur la nature de la créance invoquée, l'indemnité compensatrice de préavis afférente au licenciement tel qu'il a été prononcé en l'espèce relève nécessairement de la rupture en ce qu'elle en est une conséquence prévue à l'article L.1226-14 du code du travail.
Le régime de sa prescription suit ainsi celui de l'indemnité spéciale de licenciement.
La demande au titre du préavis apparaît donc également prescrite.
En réclamant des congés payés sur préavis, M. [Y] entend implicitement restituer à ce dernier une nature salariale qui, en réalité, ne se conçoit que si l'inaptitude est imputable à un manquement de l'employeur allant au-delà de sa simple origine professionnelle.
Toutefois, cela supposerait de remettre en cause le licenciement, ce que le salarié ne fait pas, ce dernier ne réclamant pas des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude serait imputable à ses conditions de travail.
Il aurait d'ailleurs été prescrit à le faire au sens de l'article L.1471-1 du code du travail, s'agissant d'une action afférente à la rupture du contrat de travail.
Le préavis réclamé ici ne peut donc que revêtir une nature indemnitaire et, partant, est soumis à la prescription susvisée de douze mois.
Le jugement sera là encore confirmé.
3°/ Sur les heures supplémentaires du 1er juillet 2018 au 9 février 2019 :
M. [Y] est suffisamment précis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail puisqu'indépendamment de la valeur des attestations qu'il produit, il revendique un horaire hebdomadaire du lundi au vendredi de 5 heures du matin à midi et de 13 heures à 18 heures, soit 12 heures par jour qu'il affecte de la majoration afférente pour un total de 22 254,70 euros, outre congés payés.
Chargé du contrôle du temps de travail, l'employeur doit apporter des éléments de nature à réfuter la demande.
Il est exact qu'il faut déduire des jours non travaillés, M. [Y] n'ayant pas travaillé constamment sur cette période, et qu'il a pu également être rémunéré à hauteur des heures de modulation.
Il est également nécessaire de prendre en compte les fonctions du salarié qui n'appelaient pas, en l'absence d'une telle demande en ce sens de l'employeur, une présence aussi constante et matinale sur les chantiers.
Il s'ensuit que si le principe des heures supplémentaires ne saurait être écarté, la charge de la preuve ne pouvant en effet peser exclusivement sur le salarié, le nombre d'heures à retenir le sera dans une moindre mesure que celui allégué.
C'est, en conséquence, dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour décide que la créance de l'appelant est de 4 000 euros, outre congés payés.
Les intérêts réclamés au taux légal vont courir dans les conditions du dispositif.
4°/ Sur le rappel de salaire du mois d'octobre 2019 :
L'appelant soutient, conformément à l'article L.1226-11 du code du travail, qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude délivré le 3 septembre 2019, l'employeur qui ne l'avait pas licencié aurait dû reprendre le paiement du salaire jusqu'au licenciement le 31 octobre 2019.
Mais le conseil de prud'hommes a exactement constaté le paiement.
5°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé en appel, à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et le condamne aux dépens de première instance ;
- l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société Ramery bâtiment à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros, outre congés payés de 10% afférents ;
- dit que les intérêts légaux courent sur cette somme globale à compter de la réception par la société Ramery bâtiment de sa convocation du 25 juin 2021 devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- la condamne également à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions et condamne la société Ramery bâtiment aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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