Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Février 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/06086 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM6A
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats, et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Février 2021 par M. [H] [D] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (ROUMANIE), élisant domicile au cabinet de Me Virginie SATORRA [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Virginie SATORRA, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Novembre 2023 renvoyé contradictoirement au 04 décembre 2024 ;
Entendu Me Virginie SATORRA, avocat au barreau de PARIS représentant M. [H] [D],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [D], alias [R] [V] [K], de nationalité roumaine, mis en examen des chefs de vol aggravé et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 29 décembre 2015 au 27 juillet 2016, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 31 août 2020, il a bénéficié d'un non-lieu. Cette décision est désormais définitive, comme en atteste le certificat de non appel du 3 février 2021.
Le 18 février 2021, M. [D] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions notifiées et déposées le 19 octobre 2023, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 25 200 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 5 juin 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer à M. [D] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, de rejeter le surplus des demandes et de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros, le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées le 25 septembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 126 jours, à l'indemnisation du préjudice moral dans les conditions indiquées et s'en rapporte sur le montant dû au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [D] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 18 février 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [D] est donc recevable.
Il résulte de la fiche pénale que M. [D] a été détenu pour autre cause une première fois du 6 janvier au 14 février 2016 soit pendant trente-neuf jours en exécution d'une peine prononcée le 6 janvier 2016 par le tribunal pour enfants de Bobigny et une seconde fois du 9 mars au 27 avril 2016 en exécution d'une peine prononcée le 27 avril 2016 par la même juridiction soit pendant 49 jours. La détention à indemniser est donc de 123 jours (211 - 39 - 49).
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [D], qui rappelle qu'il était tout juste majeur au moment de son incarcération, explique avoir été victime d'un réseau de traite d'êtres humains, raison pour laquelle il a bénéficié d'un non-lieu. Il soutient avoir été isolé en détention en raison de l'éloignement familial, avoir été maintenu dans la crainte de représailles contre sa famille, avoir subi des menaces et des pressions en détention, précisant que les services éducatifs avaient dû innover pour le placer sous protection. Il fait également état comme facteur aggravant de conditions de détention particulièrement difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 3] en raison de la surpopulation, du manque d'hygiène, de la vétusté des locaux et de la violence, précisant avoir dû dormir sur un matelas à même le sol. Il ajoute, que ses perspectives de remise en liberté ont été rendues difficiles tant les risques d'atteintes à son intégrité physique étaient élevés et précise souffrir d'un état d'anxiété et de stress post traumatique, constaté par l'UEAT, depuis sa remise en liberté.
Il considère en revanche que ne constituent pas une cause de minoration du préjudice moral les détentions subies dans les quartiers réservés aux détenus mineurs, dont les conditions de détention sont plus favorables.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent l'un comme l'autre que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
L'agent judiciaire de l'Etat ajoute que l'éloignement familial préexistait au placement en détention, que les pressions subies par la famille de M. [D] ne sont pas les conséquences de sa détention mais sont liées à la dénonciation de la traite d'être humain dont il a été victime, que les conditions de détention ont été adaptées avec l'accord de M. [D] afin de tenir compte des spécificités de sa situation et de ses besoins, enfin que l'affirmation selon laquelle les spécificités de la situation de victime de traite d'être humain auraient retardé sa mise en liberté porte sur la question du bien-fondé du maintien en détention et ne relève pas du contentieux fondé sur les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
A la date de son incarcération M. [D] était âgé de 18 ans. Il ne s'agissait pas d'une première incarcération. Toutefois ne constituent pas une cause de minoration du préjudice moral les détentions précédentes subies par le demandeur, pour de courtes périodes et dans des quartiers réservés aux détenus mineurs, dont les conditions de détention sont plus favorables et mieux encadrées que celles réservées aux détenus majeurs.
Tant le courrier du conseil de M. [D] daté du 15 avril 2016 au directeur de la maison d'arrêt de [Localité 3] et la réponse apportée le 20 avril 2016 par ce dernier que la note de situation du service éducatif datée du 20 août 2018 établissent suffisamment les conditions de détention difficiles alléguées et l'état post-traumatique pour qu'il en soit tenu compte comme facteurs d'aggravation du choc carcéral.
En revanche, l'isolement familial allégué ne résulte pas de la détention mais du fait que le requérant avait quitté sa famille restée en Roumanie deux ans auparavant. Nonobstant le caractère difficile de celles-ci, ne caractérisent pas plus un facteur d'aggravation, les pressions subies par sa famille et sa situation de victime de traite d'être humain qui relèvent des faits poursuivis et de la procédure pénale et non de la détention elle-même.
Il convient dans ces conditions de lui allouer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [H] [D], alias [R] [V] [K], recevable ;
Allouons à M. [H] [D], alias [R] [V] [K], les sommes suivantes :
- 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 05 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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