Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2023
N° 2023/221
N° RG 22/14146 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG6G
[I] [X] épouse [F]
C/
S.A. [14]
Société [12]
Société [7]
Société [9]
Société [10]
Société [8]
Organisme [6]
Copie exécutoire délivrée
le :07/03/2023
à :
Me PICARD
Me EBERT
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 07 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0354, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [I] [X] épouse [F]
née le 05 Novembre 1975 , demeurant [Adresse 2]
comparante en personne et assistée de Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. [14] agissant en la personne de son représentant légal,
(ref : 140334/72/040050/305 forte augmentation), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société [12], demeurant [Adresse 16]
défaillante
Société [7]
(ref : AB/MG/2017/052), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [9]
(ref : 41135972389001), demeurant [Adresse 17]
défaillante
Société [10]
(ref : 28960000174175), demeurant [Adresse 15]
défaillante
Société [8]
(ref : 2083077D029), demeurant [Localité 3]
défaillante
Organisme [6]
(ref : KBET0053/CTX/MCS), demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par Mme [I] [F] née [X], le 16 février 2022 auprès de la [11] ;
Le 3 mars 2022, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 15 mars 2022, la société [13], bailleresse, a contesté la recevabilité de la demande, faisant valoir la mauvaise foi de Mme [F] qui, malgré deux précédents dossiers de surendettement et un emploi stable, n'honorerait pas le paiement de ses charges courantes, sa dette locative ne cessant de croître, pour se monter en dernier lieu à 18 705 euros.
Lors de l'audience du 9 septembre 2022, le juge de proximité de Martigues a informé les parties présente de la teneur d'un courriel transmis par la commission de surendettement, faisant état d'une déclaration de succession concernant [Z] [X], décédé le 15 mars 2016, et dont Mme [F] était héritière.
Par le jugement dont appel rendu le 7 octobre 2022, le juge de proximité de Martigues a prononcé la déchéance de Mme [F] née [X] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [F] par lettre recommandée à une date inconnue en l'absence d'avis de réception au dossier.
Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration de son avocat expédiée au greffe de la cour le 24 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation sauf la société [12], la société [10] et la société [6].
A l'audience du 6 janvier 2023, la débitrice assistée de son avocat a comparu en personne.
Entendue sur son omission de signaler la succession dont elle était bénéficiaire après le décès de [Z] [X], son père, elle a exposé «que ses frères et s'urs détenaient les avoirs successoraux» ainsi que le notaire, qui avait conservé des liquidités pour payer les appels de fonds du syndic de la copropriété en présence d'un bien immobilier générateur de charges, figurant à l'actif successoral, ainsi que pour payer les factures et les impôts jusqu'à la vente du bien immobilier.
Elle a estimé, compte tenu de ce contexte, ne pas être de mauvaise foi au regard du défaut de mention auprès de la commission de cette succession eu égard au fait que les avoirs successoraux étaient bloqués et qu'elle ne savait pas quand la succession de son père serait définitivement liquidée et partagée ni de quel montant elle allait bénéficier.
En ce qui concerne sa situation personnelle, elle a reconnu avoir à charge sa fille aînée qui percevait un salaire "d'environ 1 200 euros par mois" mais ne participait pas aux dépenses courantes de la maison ainsi qu'un fils de 19 ans à qui elle versait spontanément une pension alimentaire mensuelle de 120 euros.
Elle a ajouté que les loyers étaient payés depuis janvier 2022.
La société [13] en la personne de son avocat a maintenu sa position en ce qui concerne l'absence de bonne foi de la débitrice, a précisé que la dette locative était actuellement d'environ 17 000 euros et ne faisait qu'augmenter alors que Mme [F] en était à sa troisième déclaration de surendettement, après qu'elle même avait précédemment dénoncé le plan de surendettement en raison de son non-respect par la débitrice.
Elle a maintenu sa position et a demandé la confirmation du jugement.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [F] née [X] a précédemment contesté les mesures qui lui étaient imposées par la commission de surendettement lors de sa précédente déclaration de surendettement intervenue le 17 décembre 2020, mesures consistant en un rééchelonnement de ses dettes par 84 mensualités de 503 euros.
À l'issue d'investigations approfondies rendues nécessaires par le défaut de collaboration de la débitrice, le juge d'instance avait débouté Mme [F] de son recours et confirmé dans son jugement rendu le 6 août 2021 les mesures imposées par la commission de surendettement qui prévoyaient l'apurement de la dette, retenue pour un montant total de 41 324,96 euros par 84 mensualités de 503 euros, dont la dette locative fixée à 11 724,52 euros.
Par la suite, toutefois, le bailleur a dénoncé le plan en octobre 2021, après mise en demeure de la débitrice restée sans effet, le solde débiteur de son compte locatif accusant alors un montant de 16 939,69 euros,
Le bailleur a informé la commission de surendettement le 9 novembre 2021 de ce que le plan était caduc.
C'est dans ce contexte que Madame [F] a déposé une troisième déclaration de surendettement le 16 février 2022, qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 3 mars 2022, dont recours du bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la déclaration de surendettement de Madame [F] du 16 février 2022:
Lorsqu'elle a saisi à nouveau la commission le 16 février 2022, la débitrice a fait état d'une baisse de ses ressources.
La baisse des ressources de la débitrice a été vérifiée par la commission : elles se montaient en effet à 1 992 euros au lieu de 2 164 euros précédemment, pour des charges portées à 1729 euros au lieu de 1661 euros précédemment.
Mais lors de sa déclaration de surendettement de février 2022, la débitrice a omis de mentionner que sa fille, qui vivait avec elle, percevait de son côté un salaire, ce depuis un an.
Au demeurant, elle n'a jamais précisé ni justifié du montant du salaire perçu par sa fille confirmant simplement devant la cour que sa fille percevait des ressources d'environ 1 200 euros par mois tout en précisant ne lui demander aucune participation aux charges du foyer.
Ainsi l'attitude de la débitrice qui a omis de faire état de ce point essentiel, dont la commission aurait tiré la conclusion que sa situation n'était pas dégradée par rapport au plan de surendettement précédent (au demeurant dénoncé et devenu caduc sur l'initiative du bailleur), a été caractérisée par un manque de bonne foi qui justifie le prononcé de l'irrecevabilité de sa déclaration de surendettement, vu l'article L.711 ' 1 du code de la consommation.
En second lieu, la débitrice ne conteste pas n'avoir jamais signalé, et en particulier lors de sa dernière déclaration de surendettement, qu'elle disposait d'un patrimoine en indivision avec ses cohéritiers après le décès de son père et qu'elle était amenée à percevoir dans un avenir plus ou moins proche un capital d'environ 19 000 euros ainsi qu'il résulte de la déclaration de succession versée aux débats.
A ces deux titres, la mauvaise foi de la débitrice ne permet pas de lui faire bénéficier des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers.
Le jugement sera donc infirmé, s'agissant d'une irrecevabilité sur le fondement de l'article L.711 ' 1 du code de la consommation et non d'une déchéance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [I] [F] née [X] irrecevable en sa déclaration de surendettement du 16 février 2022 ;
La condamne à payer à la [13] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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