Texte intégral
Ordonnance N°23/97
N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWJY
J.L.D. NIMES
31 janvier 2023
X se disant [I]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 2 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 janvier 2023, notifiée le même jour à 11h40 concernant :
X se disant M. [S] [I]
né le 25 Mai 1976 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 janvier 2023 à 10h27, enregistrée sous le N°RG 23/523 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2023 à 12h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [S] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 31 janvier 2023 à 11h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [S] [I] le 31 Janvier 2023 à 16h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [N], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [B] [R] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [S] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de X se disant M. [S] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [S] [I] a reçu notification le 2 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur X se disant [S] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 janvier 2023 à 12h00 à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 29 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 30 janvier 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 31 janvier 2023 à 12h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [S] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 janvier 2023 à 16h43.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [S] [I] déclare que :
- il a beaucoup de problème en Turquie, il pense y être recherché pour avoir tenu des propos critiques sur le pouvoir,
- il est également recherché par des membres de sa belle famille,
- il n'est pas retourné en Turquie depuis 10 ans, et il travaille habituellement en France car il était entré régulièrement : il est façadier avec un CDI,
- il a des problèmes de santé mais il a vu le médecin au CRA,
- il s'en remet à la justice alors que ça fait vingt ans qu'il est présent sur le territoire national,
- il n'a plus de famille dans son pays.
Son avocat soutient que :
- une irrégularité tenant au signataire de la requête dont le nom est illisible et donc l'impossibilité d'un contrôle effectif sur sa compétence, de même que sur la lisibilité des droits notifiés,
- lors du placement en retenu, l'OPJ a différé les droits en estimant l'existence d'un état d'alcoolémie qu'il n'a pas vérifié, et qu'il n'y a pas eu de vérification non plus lors de la notification des droits.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- le retenu n'a pas de justificatif à faire valoir, il y a eu précédemment deux OQTF (2016 et 2020) a exécuter mais sans succès de la part du retenu,
- Monsieur X se disant [S] [I] ne justifie pas de fiches de paie ou d'un contrat de travail,
- le retenu est connu pour plusieurs infractions,
- le consulat a été contacté le 29 janvier 2023,
- le signataire de la requête est bien vérifiable,
- la notification des droits est différée en raison de son état d'alcoolémie, le laps de temps est donc justifié.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [S] [I] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure, le caractère illisible des droits notifiés ainsi qu'une notification tardive des droits sans justification, moyen soulevés en première instance. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'illisibilité des droits notifiés en rétention administrative :
Il ressort du procès-verbal de notification des droits de la rétention, à 14h35 le 29 janvier 2023, que ces droits sont parfaitement lisibles et que la signature de Monsieur X se disant [S] [I] y figure. Le procès-verbal dont il est fait mention du caractère illisible des droits notifiés en date du même jour n'est qu'une mauvaise photocopie d'un document original laquelle n'est pas de nature à constituer une irrégularité au regard du procès verbal portant notification à 14h35 des droits du retenu. Il n'est par ailleurs rapporté aucun grief porté aux droits du retenu.
Il convient dès lors de déclarer la procédure régulière et de rejeter le moyen soulevé.
Sur la notification tardive des droits de Monsieur X se disant [S] [I] :
Il ressort du procès-verbal du 28 janvier 2023, que les services de la gendarmerie sont saisis de la chute d'un échafaudage. Sur place, il est mentionné qu'il constate la présence de l'ouvrier concerné, dépourvu de toutes pièces d'identité et déclarant être sans domicile fixe. Il est indiqué que l'individu est « manifestement ivre », qu'il « titube, sent fortement l'alcool, ses propos paraissent incohérents ».
A 17h45, Monsieur X se disant [S] [I] se voit notifié ses droits, « à l'issue de sa période de dégrisement ».
De ce qui précède, il y a lieu de constater que l'état d'alcoolémie est parfaitement caractérisé par les termes employés dans le procès verbal de saisine des gendarmes. La notification est intervenue après dégrisement, lorsque la personne était en mesure de comprendre la teneur de ses droits et de les exercer, le délai pris pour ce dégrisement étant cohérent avec l'état dans lequel a été appréhendé Monsieur X se disant [S] [I]. Aucune disposition n'impose au demeurant de procéder à la mesure d'alcoolémie d'un mis en cause pour justifier une notification différée de ses droits.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur Var soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, la compétence du signataire de la requête ne serait pas vérifiable et sa compétence, de fait, non plus.
La requête en prolongation de la mesure porte la trace des quatre dernière lettres du nom de son signataire « [C] ». Or, il ressort de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2022, que le Préfet du Var a donné délégation de signature à Monsieur [X] [F], secrétaire général de la Préfecture du Var, « à l'effet de signer tous actes, décisions , recours juridictionnels, saisines juridictionnelles notamment ne matière de police des étrangers, tous arrêté, dont notamment les arrêtés portant placement en rétention administrative et mémoire s'y rapportant, toutes demandes de prolongation de rétention (').
Ainsi, il ressort suffisamment de la partie visible du nom de son signataire, à la lumière de la délégation de signature qui l'accompagne que Monsieur [X] [F] EN en est le légitime rédacteur.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, le consulat de Turquie a été contacté dès le 29 janvier 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [S] [I] :
Monsieur X se disant [S] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur X se disant [S] [I] justifie de son emploi, mais c'est justement à l'occasion de son emploi, sur un échafaudage, qu'il a été appréhendé en situation d'alcoolémie et des risques qu'il a fait courir à une passante.
En tout état de cause, Monsieur X se disant [S] [I] refuse de quitter le territoire national, et une assignation à résidence ne saurait l'autoriser à se maintenir en dépit de l'arrêté préfectoral.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [S] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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