Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01443 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXVU
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2022, à 13h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Z]
né le 09 mai 1987 à Algerie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 17 mai 2022 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 17 mai 2022 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [Z] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mai 2022 à 11h31, jusqu'au 12 juin 2022 à 11h31 à 11h31 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 17 mai 2022, à 12h30, par M. [B] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
- le 1er moyen tiré de l'atteinte au procés équitable à raison de l'hospitalisation de l'intéressé n'expose aucun argument pertinent en l'espèce compte tenu du refus de l'intéressé d'être extrait tel que mentionné dans la décision du premier juge et des délais impartis au juge pour statuer en matière de droit des étrangers, étant observé que l'hospitalisation alléguée constitue de facto une circonstance insurmontable rendant impossible son transfert à l'audience , étant ajouté que l'intéressé a été régulièrement représenté par son conseil à l'audience qui a pu assurer sa défense ;
- le second moyen tiré des garanties de représentation de l'intéressé n'est étayé d'aucun document ni argument pertinent, l'intéressé ayant remis son titre de résident espagnol mais étant démuni de tout passeport et n'est donc pas éligible à une assignation à résidence ;
- Le 3ème moyen tiré du défaut de diligences de l'administration n'est corroboré par aucun élement de la procédure, une saisine des autorités espagnoles ayant donné lieu à une réadmission de l'intéressé atteste des diligences entreprises ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mai 2022 à 10h18
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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