Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 32D
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/06228 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UY7J
AFFAIRE :
[Y] [B]
...
C/
S.A.S.U. JUSTE UN KIFF
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2021R00043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [B]
né le 29 Janvier 1985 à TATAOUINE ( TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [C] [B]
né le 24 Juin 1980 à GABES (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. EL KAYSSAR
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 884 869 397 (Rcs Versailles)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 - N° du dossier 21/182, substitué par Me Estelle BELOT
APPELANTS
****************
S.A.S.U. JUSTE UN KIFF
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 835 181 462
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Juste Un Kiff a créé et exploité depuis le 5 février 2018 un fonds de commerce de restauration rapide, vente de boissons non alcoolisées au [Adresse 3].
Par contrat conclu le 11 mai 2020, la société Juste Un Kiff a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société El-Kayssar en cours d'immatriculation au RCS de Versailles, représentée par ses associés, M. [Y] [B] et M. [C] [B].
Ce contrat a prévu une période d'essai du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, ainsi qu'un paiement mensuel d'un loyer et d'une redevance de location-gérance.
Par acte d'huissier daté du 28 décembre 2020, la société Juste Un Kiff fait a délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire-gérant.
Par courriel du 7 janvier 2021 M. [Y] [B] a répondu qu'il n'était plus président de la société El-Kayssar et qu'il avait vendu ses parts à M. [L] [D], devenu le nouveau président.
Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2021, la demanderesse a délivré un commandement de payer au nouveau président.
Aucun règlement n'est intervenu.
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 février 2021, la société Juste Un Kiff a fait assigner en référé la société El-Kayssar, M. [Y] [B] et M. [C] [B] aux fins d'obtenir principalement le paiement des loyers.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
cependant,
- débouté M. [Y] [B] et M. [C] [B] de leur demande d'irrecevabilité des demandes de la société Juste Un Kiff à leur encontre,
- constaté la résiliation du contrat de location-gérance entre la société Juste Un Kiff et la société El-Kayssar à effet au 19 février 2021 ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration rapide, vente de boissons non alcoolisées, sis au [Adresse 3],
- constaté l'occupation illégale, sans droit ni titre de la société El-Kayssar, depuis le 19 février 2021, au [Adresse 3],
- ordonné l'expulsion de la société El-Kayssar, dont le président est M. [L] [D] et de tous occupants de son chef et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, du local commercial situé au rez-de-chaussée et des deux studios situés aux étages au [Adresse 3],
- ordonné la séquestration sur place de tous les objets matériels et mobiliers garnissant les lieux qui composaient le fonds au moment de la conclusion du contrat de location gérance et du stock existant à ce jour,
- condamné solidairement la société El-Kayssar, M. [Y] [B] et M. [C] [B] à payer par provision les sommes demeurant impayées au titre du contrat de location gérance soit 28 970,36 euros,
- condamné solidairement la société El-Kayssar, M. [Y] [B] et M. [C] [B] à payer par provision la somme de 12 463,72 euros correspondant à l'indemnité d'occupation des locaux occupés sans droit ni titre par la société El-Kayssar du 20 février 2020 au 30 juin 2020, et au-delà de cette période sur la base d'un montant mensuel de 3 115,93 euros, jusqu'au départ des occupants du lieu,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société Juste Un Kiff d'indemnités de dommages et intérêts,
- débouté la société El-Kayssar, M. [Y] [B] et M. [C] [B] de leur demande de délai de paiement des sommes dues,
- condamné solidairement la société El-Kayssar, M. [Y] [B] et M. [C] [B] à payer 3 000 euros à la société Juste Un Kiff au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société El-Kayssar, M. [Y] [B] et M. [C] [B] aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 74,64 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2021, la société El-Kayssar, M. [Y] [B] et M. [C] [B] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société El-Kayssar, M. [Y] [B] et M. [C] [B] demandent à la cour, au visa des articles 32, 122, 123, 484, 696, 700, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et L. 227-1 du code de commerce, de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société Juste Un Kiff d'indemnités de dommages et intérêts ;
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] [B] et M. [C] [B] de leur demande d'irrecevabilité des demandes de la société Juste Un Kiff à leur encontre,
- constaté la résiliation du contrat de location-gérance entre la société Juste Un Kiff et la société El-Kayssar à effet au 19 février 2021 ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration rapide, vente de boissons non alcoolisées, sis au [Adresse 3],
- constaté l'occupation illégale, sans droit ni titre de la société El-Kayssar, depuis le 19 février 2021, au [Adresse 3],
- ordonné l'expulsion de la société El-Kayssart, dont le président est M. [L] [D] et de tous occupants de son chef et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, du local commercial situé au rez-de-chaussée et des deux studios situés aux étages au [Adresse 3],
- ordonné la séquestration sur place de tous les objets matériels et mobiliers garnissant les lieux qui composaient le fonds au moment de la conclusion du contrat de location gérance et du stock existant à ce jour,
- condamné solidairement la société El-Kayssar, M. [Y] [B] et M. [C] [B] à payer par provision les sommes demeurant impayées au titre du contrat de location gérance soit 28 970,36 euros,
- condamné solidairement la société El-Kayssar, M. [Y] [B] et M. [C] [B] à payer par provision la somme de 12 463,72 euros correspondant à l'indemnité d'occupation des locaux occupés sans droit ni titre par la société El-Kayssar du 20 février 2020 au 30 juin 2020, et au-delà de cette période sur la base d'un montant mensuel de 3 115,93 euros, jusqu'au départ des occupants du lieu,
- débouté société El-Kayssar, M. [Y] [B] et M. [C] [B] de leur demande de délai de paiement des sommes dues,
- condamné solidairement la société El-Kayssar, M. [Y] [B] et M. [C] [B] à payer 3 000 euros à la société Juste Un Kiff au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société El-Kayssar, M. [Y] [B] et M. [C] [B] aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 74,64 euros.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Juste Un Kiff formulées à l'encontre de M. [Y] [B] et M. [C] [B] ;
- dire n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance du 11 mai 2020 ;
- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société Juste Un Kiff formulées au titre du contrat de location-gérance du 11 mai 2020 ;
à titre subsidiaire,
- limiter la condamnation financière de M. [Y] [B] à la somme de 50 euros ;
- limiter la condamnation financière de M. [C] [B] à la somme de 750 euros ;
- limiter le montant de la dette de la société El-Kayssar à la somme de 35 181,17 euros arrêtée au 30 juin 2021 ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de location-gérance du 11 mai 2020 ;
- accorder des délais de paiement à la société El-Kayssar pour solder l'intégralité de ses dettes ;
en tout état de cause,
- rejeter les demandes de la société Juste Un Kiff formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner la société Juste Un Kiff à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Juste Un Kiff aux entiers dépens.
La société Juste Un Kiff, à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées respectivement les 12 et 16 novembre 2021 à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la recevabilité des demandes à l'égard de MM. [B] :
La société El-Kayssar et MM. [B] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance et que les demandes de la société Juste Un Kiff soient déclarées irrecevables à l'encontre de M. [Y] [B] et M. [C] [B].
Ils font valoir qu'en application du contrat de location-gérance, des statuts de la société El-Kayssar et des dispositions des articles L. 210-6 du code de commerce et 1843 du code civil, le contrat de location-gérance, accompli après la signature des statuts de la société mais avant son immatriculation, est automatiquement repris par la société.
Sur ce,
L'article L. 210-6 du code de commerce dispose que :
« Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. »
Au cas présent, les statuts de la société El-Kayssar en date du 17 avril 2020, tels que versés aux débats en pièce n° 1 par les appelants, et signés par MM. [B], prévoient conformément à l'article ci-dessus rappelé que l'immatriculation de la société au RCS de Versailles emportera reprise des engagements pris par M. [Y] [B] pour le compte de la société alors en formation, visant en particulier le contrat de location-gérance.
Ce dernier, en date du 11 mai 2020, conclu entre la société Juste Un Kiff et MM. [B], mentionne quant à lui qu'il est consenti au profit de la société en formation, dans l'attente de son immatriculation.
Or il résulte de l'extrait Kbis de la société El-Kayssar, à jour au 2 novembre 2021, que celle-ci a été immatriculée au RCS de Versailles le 2 juillet 2020, de sorte qu'à compter de cette date, et rétroactivement pour les actes passés antérieurement, les engagements souscrits en son nom sont repris pour son compte.
Dès lors, seule la société El-Kayssar étant réputée être la titulaire du contrat de location-gérance, les demandes formées par la société Juste Un Kiff seront déclarées irrecevables à l'encontre de MM. [B], non titulaires du bail.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes provisionnelles de la société Juste Un Kiff :
Les appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance et prononcé des condamnations à titre provisionnel.
Ils font d'abord valoir que l'article 4 du contrat, relatif à sa durée, stipule que la location-gérance est consentie pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2020, renouvelable annuellement, et que chacune des parties pourra y mettre fin en prévenant l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois à l'avance, et peut ainsi faire échec à la clause résolutoire insérée à l'article 10, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Ils invoquent ensuite le non-respect par la société Juste Un Kiff de ses obligations de loueur, rappelant les obligations auxquelles elle est tenue en vertu de l'article 7 du contrat et faisant valoir qu'elle n'a pas effectué les travaux d'électricité auxquels elle était tenue, concluant que les sommes provisionnelles sollicitées par l'intimée sont dès lors contestables.
En ce qui concerne le montant de la provision sollicitée par la bailleresse, les appelants font valoir que :
- la somme de 12 996,10 euros au titre des redevances loyers du 1er mars au 1er décembre 2020 est sérieusement contestable dans la mesure où elle inclut une période antérieure à la signature du contrat, lequel stipule que la location-gérance a commencé le 1er juin 2020,
- aucune redevance location-gérance ne peut être demandée pour les mois de mars, avril et mai 2020, de sorte que la provision de 7 000 euros demandée au titre des redevances du 1er mars au 1er décembre 2020 est sérieusement contestable,
- la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de l'avance de TVA pour le premier semestre 2020 est contestable puisqu'ils contestent devoir les indemnités réclamées pour les mois de mars à mai 2020 ; elle ne s'élèverait en tout état de cause qu'à la somme de 1 157,28 euros,
- le contrat de location-gérance ne prévoit pas la prise en charge par la société El-Kayssar des honoraires d'expert-comptable (réclamés à hauteur de 1 200 euros),
- le contrat ne prévoit pas non plus la prise en charge de la facture 'abonnement terrasse ouverte', outre que seule la somme de 21,20 euros est réclamée par la ville de [Localité 8] à la bailleresse et non celle de 42,20 euros.
Les appelants demandent en conséquence à la cour de limiter la condamnation financière de la société El-Kayssar à la somme de 35 181,17 euros arrêtée au 30 juin 2021.
Sur ce,
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
L'article 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Le contrat de location-gérance en date du 11 mai 2020 prévoit en son article 10 que le contrat sera résilié de plein droit pour non-respect par le locataire-gérant de l'une des conditions qu'il prévoit.
Or cette clause n'est pas contraire à celle relative à la durée du contrat, laquelle prévoit les modalités par lesquelles chacune des parties peut mettre fin au contrat, indépendamment de la commission d'un manquement contractuel.
Elle ne saurait dès lors constituer une contestation sérieuse de la validité de la clause résolutoire stipulée en cas de manquement du locataire-gérant à l'une de ses obligations.
Cet argument sera rejeté.
S'agissant de la faute du bailleur alléguée par les appelants, dès lors que ceux-ci n'invoquent pas être dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués conformément aux stipulations du bail, elle n'est pas de nature à dispenser le locataire de son obligation de paiement de la redevance, de sorte que l'argument soulevé à cet égard ne saurait pas davantage faire échec à l'éventuelle constatation de l'acquisition de la clause résolutoire si les conditions sont remplies.
Or les appelants ne contestent pas que la société El-Kayssar ne s'est pas acquittée des sommes qui lui étaient réclamées aux termes du commandement de payer qui lui a été délivré le 19 février 2021 dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de location-gérance à effet du 19 février 2021, ainsi qu'en ses dispositions subséquentes relatives à l'occupation illégale, l'expulsion et le sort des biens meubles.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il ressort de l'article 4 du contrat litigieux relatif à la durée que si la location-gérance est consentie et acceptée pour une durée d'1 an à compter du 1er juin 2020, il est ensuite ajouté qu' « il est convenu entre les parties une période d'essai de trois mois du 1er mars au 31 mai 2020.
Au cours de cette période, le locataire-gérant devra payer une indemnité mensuelle au bailleur du fonds à hauteur du montant du loyer mensuel : 1 296,61 euros, payable mensuellement le 1er de chaque mois ».
Dès lors, contrairement à ce que prétendent les appelants, l'existence d'une période d'essai antérieure au début de la location a été expressément stipulée entre les parties, moyennant paiement d'une indemnité contractuellement fixée, de sorte que la contestation à cet égard n'est pas sérieuse.
Par ailleurs, il ressort en effet de l'article 8 du contrat relatif aux « redevances » que rien n'a été stipulé en ce qui les concerne pour la période antérieure au 1er juin 2020.
Toutefois, en sollicitant une provision de 7 000 euros à ce titre, et quand bien même le décompte des sommes dues mentionne des « redevances location-gérance du 1/3/2020 au 1/12/2020 », la bailleresse s'est conformée aux termes contractuels puisque cette somme représente la location-gérance mensuelle de 600 euros HT prévue du 1er juin au 31 août 2020 (soit 1 800 euros), additionnée à la location-gérance mensuelle de 1 300 euros HT prévue du 1er septembre 2020 au 1er décembre 2020 (soit 5 200 euros ou 4 X 1300 euros).
La contestation des appelants à ce titre n'apparaît pas davantage pouvoir faire obstacle aux provisions allouées à ce titre.
En revanche, si les pièces versées aux débats par les appelants font apparaître que la société Juste Un Kiff réclame la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de l'avance pour le 1er semestre 2020, aucun élément du dossier ne permet de déterminer comment la bailleresse a procédé à ce calcul de sorte qu'il convient, par voie d'infirmation, de retenir à ce titre la somme reconnue par les appelants, soit celle de 1 157,28 euros (soit 259,32 X 3 pour les mois de mars à mai 2020 + 379,32 euros pour le mois de juin 2020).
En ce qui concerne les honoraires de l'expert-comptable figurant dans le décompte de la société Juste Un Kiff à hauteur de 1 200 euros, il ne découle en effet d'aucune stipulation contractuelle qu'ils devraient être mis à la charge du locataire-gérant, l'article 6.8 du contrat prévoyant seulement qu'il s'engage à tenir sa comptabilité, à la communiquer à toute réquisition du bailleur et que son comptable est le cabinet d'expertise comptable Actif Management.
Par voie d'infirmation, cette somme sera déduite de la provision allouée.
Enfin, si le contrat, en son article 2 consacré à la désignation du fonds de commerce stipule qu'il comprend notamment « l'autorisation d'occupation de terrasse ouverte sur le domaine public pour le temps restant à courir jusqu'au 30 juin 2020, charge au locataire-gérant d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la mairie de [Localité 8] pour le transfert de terrasse à son nom et le renouvellement de l'abonnement à compter du 1er juillet 2020 », rien n'est en revanche prévu s'agissant de la prise en charge des frais d'abonnement terrasse ouverte, de sorte que la décision querellée sera aussi infirmée en ce qu'elle a retenu la somme provisionnelle de 42,40 euros à la charge de la société El-Kayssar.
En conséquence, statuant à nouveau, la société El-Kayssar sera condamnée à payer par provision les sommes demeurant impayées au titre du contrat de location gérance à hauteur de 27 385,24 euros [soit 28 970,36 ' (342,72 + 1 200 + 42,40)].
Aucune critique n'étant utilement formulée par les appelants, le chef de disposition relatif à la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation sera confirmée, mais uniquement en ce qui concerne la société El-Kayssar.
Sur la demande de délais de paiement :
La société El-Kayssar sollicite l'octroi de délais de paiement de 24 mois pour se libérer entièrement de ses dettes ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de location-gérance pendant toute sa durée.
Elle fait valoir qu'elle connaît des difficultés financières, notamment en raison de la pandémie de Covid-19, laquelle a engendré la prise de plusieurs décrets et arrêtés qui ont imposé :
- de mi-mars à fin mai 2020, une fermeture des restaurants,
- de juin à mi-juin 2020, l'unique ouverture des terrasses des restaurants d'Ile-de-France,
- de juin à fin octobre 2020, la mise en place d'un protocole sanitaire très strict au sein des restaurants,
- depuis novembre 2020 à mai 2021, une fermeture des restaurants,
ces derniers n'ayant pas pu rouvrir avant le 19 mai 2021.
Elle allègue avoir sollicité la banque publique d'investissement BPIFrance qui lui a indiqué avoir reçu sa demande, avoir contacté le service public [Adresse 7], avoir eu un retour de la [Adresse 6] lui précisant l'ensemble des dispositifs crise Covid-19 dont elle pourrait bénéficier, ainsi qu'avoir fait une demande d'aide aux entreprises fragilisées par la crise sanitaire auprès des finances publiques.
Sur ce,
L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le premier alinéa de l'article 1343-5 visé dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société El-Kayssar justifie en l'espèce par ses pièces numéros 8, 9, 10 et 11 des démarches entreprises afin d'obtenir des aides financières et donc d'une perspective d'amélioration de sa situation financière, de sorte qu'eu égard à la crise sanitaire l'ayant manifestement impactée, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.
Si la société El-Kayssar paie les redevances loyers et les redevances location-gérance courantes et se libère de sa dette locative dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Au cas contraire, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et la bailleresse sera en droit de faire procéder à son expulsion.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants succombant partiellement, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, sauf à dire qu'ils seront à la charge exclusive de la société El-Kayssar.
Les appelants ne sauraient pour la même raison prétendre à l'allocation de frais irrépétibles à hauteur d'appel. La société El-Kayssar devra en outre supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme l'ordonnance du 8 septembre 2021 sauf en ce qu'elle a prononcé les condamnations à l'encontre de la société El-Kayssar, solidairement avec M. [Y] [B] et M. [C] [B], sur le quantum de la provision au titre des sommes dues en vertu du contrat et en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société Juste Un Kiff à l'encontre de M. [Y] [B] et M. [C] [B],
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation à l'encontre de M. [Y] [B] et M. [C] [B],
Condamne la société El-Kayssar à payer par provision les sommes demeurant impayées au titre du contrat de location-gérance soit 27 385,24 euros,
Rappelle que la condamnation de la société El-Kayssar au titre des indemnités d'occupation est confirmée, à l'encontre de la société seule,
Autorise la société El-Kayssar à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 660 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le 1er du mois suivant le prononcé de la présente décision, en sus des redevances courantes et jusqu'à extinction de la dette,
Ordonne jusqu'à l'expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance du 11 mai 2020,
Rappelle que si la société El-Kayssar se libère de sa dette locative en plus des redevances courantes dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais qu'au cas contraire, elle retrouvera son plein effet et la bailleresse sera en droit de faire procéder à l'expulsion de la société El-Kayssar,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause appel,
Dit que la société El-Kayssar supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,