Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09265 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EKS
AFFAIRE : Mme [K] [M] épouse [Y] (Me Dominique ESTEVE-NARSISYAN)
C/ la MACIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Dominique ESTEVE-NARSISYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CNBF, (CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS)
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - Service Contentieux - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2019, Mme [K] [M] épouse [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2022, Mme [K] [M] épouse [Y] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [K] [M] épouse [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge150 €
- Frais divers600 €
- Pertes de gains professionnels actuels4526,22 €
- assistance tierce personne temporaire2880 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %450 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %921 €
- Souffrances endurées8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4800 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [K] [M] épouse [Y] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MACIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 28 février 2023, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [K] [M] épouse [Y] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, du montant sollicité concernant la perte de revenus
- le débouté concernant la demande de remboursement des frais de sophrologie et de l’assistance tierce-personne,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [K] [M] épouse [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 5 juillet 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Gêne temporaire partielle de classe II de l’accident au 2 septembre 2019 puis de classe I du 3 septembre 2019 jusqu’à la consolidation, soit le 5 juillet 2020.
Consolidation : 5 juillet 2020
Arrêt des activités professionnelles du 6 juillet 2019 au 2 septembre 2019
Souffrances endurées : 3/7,
AIPP : 3 %.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [K] [M] épouse [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 150 € concernant des séances de sophrologie.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Mme [K] [M] épouse [Y] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus (déduction faite de l’indemnisation servie par la CNBF à hauteur de 3414,78 €) de 4526,22 €;
Les pertes de salaire de la victime ont été entièrement compensées par les indemnités journalières versées par l’organisme social, d’un montant de €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a considéré : “aide non médicalisée temporaire : néant”
Mme [K] [M] épouse [Y] fait valoir qu’elle n’a pas pu s’occuper de ses enfants pendant cette période ( port du collier de [D] environ 15 jours- 3 semaines en continu puis à la demande jusqu’à fin septembre, puis une immobilisation de l’épaule droite conservée environ 1 mois) durant laquelle ses filles ne marchaient pas encore. Les soins des bébés nécessitaient de les porter de manière permanente (lit, changes, repas, parc, bains, chaises hautes...). Elle revendique 2 heures d’assistance par jour durant la périod ede DFT de classe II, soit 120 heures.
L’expert n’a pas retenu la nécessité d’une tierce personne temporaire. Toutefois il résulte des éléments figurant dans son rapport que durant la période de DFT de classe II, Mme [K] [M] épouse [Y] avait besoin d’une assistance pour s’occuper de ses bébés. Une aide s’est donc avérée nécessaire à raison de 120 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [K] [M] épouse [Y] s’élève ainsi à la somme suivante :
120 heures x 20 € = 2400 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [K] [M] épouse [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 921 €
Total 1371€
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge150 €
- frais divers600 €
- pertes de gains professionnels actuels4526,22 €
- assistance tierce personne2400 €
- déficit fonctionnel temporaire1371 €
- souffrances endurées6000 €
- déficit fonctionnel permanent4740 €
TOTAL19 787,22 €
PROVISION A DÉDUIRE1000 €
RESTE DU18 787,22 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [K] [M] épouse [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [K] [M] épouse [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 5 juillet 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [K] [M] épouse [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé restées à charge150 €
- frais divers600 €
- pertes de gains professionnels actuels4526,22 €
- assistance tierce personne2400 €
- déficit fonctionnel temporaire1371 €
- souffrances endurées6000 €
- déficit fonctionnel permanent4740 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [K] [M] épouse [Y] :
- la somme de 18 787,22 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône prise en son centre de gestion de [Localité 8] pour le recours contre tiers concernant les travailleurs indépendants CPAM DU PUY DE DOME [Localité 8] et à la Caisse Nationale des Barreaux Français) ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
7 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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