Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04542 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUUV
[J]
C/
S.A. LA POSTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBRISON
du 28 Avril 2021
RG : 18/00124
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
[D] [J]
née le 25 Juin 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002802 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller pour le Président empêché, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [J] a été initialement engagée par la SA La Poste dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 13 juin 2002 au 23 juillet 2002 en qualité de guichetier. Ce contrat de travail a ensuite été renouvelé dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée, toujours en qualité de guichetier dans divers bureaux de poste de la Loire.
Le 1er octobre 2003, Mme [D] [J] a été embauchée par la SA La Poste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de guichetier dans les bureaux de [Localité 5] et de [Localité 8].
Le 4 octobre 2006, elle a été déclarée inapte à la distribution et à la manutention par le médecin de prévention de La Poste en raison de lombalgies.
Par avenant du 8 janvier 2007, la salariée a été reclassée à un poste de 'production colis courrier' puis, par un nouvel avenant du 27 novembre 2009, à un poste d'agent 'tri courrier' au sein de la plateforme de [Localité 7].
Elle a pris un congé sabbatique du 17 novembre 2014 au 15 mars 2015 en vue d'un changement d'orientation professionnelle, congé à l'issue duquel elle a repris son poste à temps partiel à 80%.
Elle a repris le travail à temps plein le 1er janvier 2016.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'agent 'cabine' (tri des recommandés pour les entreprises et les facteurs) à [Localité 7].
Le 9 mai 2016, Mme [J] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 8 août 2016. Le 9 août 2016, le médecin du travail de la SA La Poste l'a déclarée inapte définitivement à tout emploi du groupe La Poste, mentionnant que tout maintien de la salariée dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, avec un risque de danger immédiat.
Elle a contesté cet avis devant l'inspection du travail et, par décision du 6 décembre 2016, l'inspectrice du travail l'a déclarée « inapte au poste de cabine ainsi qu'à tout poste opérationnel reproduisant les contraintes inhérentes au travail dans le courrier postal '' et « apte à un autre emploi dans les autres activités et filiales du groupe La Poste sous réserve de ne pas exposer à une forte charge mentale ''.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2018, Mme [J] s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 9 novembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison à l'effet de contester son licenciement en faisant valoir que son inaptitude avait une origine professionnelle et qu'en tout état de cause La Poste avaut manqué à son obligation de reclassement.
Par jugement de départage du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [D] [J] a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 août 2023, elle demande à la cour de :
- dire que son inaptitude a, pour partie, une origine professionnelle,
- dire que la société La Poste a manqué à son obligation de reclassement,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société La Poste à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal :
'' 3 652,56 € bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 365,26 € bruts au titre des congés payés afférents,
'' 12 338,47 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
'' 25 567,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 3 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter la société La Poste de toutes demandes contraires.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la société La Poste demande à la cour de :
- confirmer le jugement et débouter Mme [J] de ses demandes,
subsidiairement,
- réduire le montant réclamé par Mme [J] à titre d'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 3 684,09 €,
- limiter la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [J] à de plus justes proportions,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Mme [J] fait valoir :
- qu'elle a été régulièrement placée en arrêt maladie entre 2007 et 2016, dont 26 jours en 2012, 6 jours en 2013, 13 jours en 2014, 66 jours en 2015 et 118 jours en 2016, consécutifs à une charge de travail disproportionnée et à une pression,
- qu'en septembre 2015, une nouvelle réorganisation a été mise en place par la Poste au sein de la plateforme de distribution de [Localité 7], que plusieurs postes ont été supprimés et que 'les dysfonctionnements et les difficultés existantes se sont amplifiés',
- que, début 2016, il lui a été demandé d'effectuer une partie de la distribution des colis et qu'elle s'est effondrée sur son lieu de travail,
- qu'elle est suivie par un psychiatre depuis 2008 pour un syndrome anxio-dépressif, une phobie sociale avec un sentiment d'inadéquation professionnelle sous-tendue par une lassitude et un sentiment d'épuisement professionnel, que les éléments médicaux produits démontrent l'origine partiellement professionnelle de son inaptitude,
- qu'elle a fait part de son 'ressenti de souffrance au travail' à l'assistant social M. [K] en 2011 et que celui-ci a déclaré lors de l'enquête de la CPAM sur le caractère professionnel de sa maladie, qu'il avait fait remonter ses difficultés à l'employeur,
- qu'en 2012, elle et sa collègue, Mme [U], avaient informé l'employeur d'un énième incident avec M. [S], responsable du service arrière survenu le 5 janvier 2012,
- qu'en décembre 2015, la CGT avait alerté l'employeur sur la dégradation de ses conditions de travail.
La Poste fait valoir :
- que dans sa requête la salariée n'invoquait que le manquement à l'obligation de reclassement et n'évoquait pas une origine professionnelle à son inaptitude, que ce n'est que par conclusions postérieures qu'elle a invoqué ce moyen alors qu'elle avait saisi le TASS depuis le 20 décembre 2017 d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, qu'au cours de la relation de travail, elle n'a jamais fait état de difficultés liées à ses conditions de travail,
- qu'au moment du licenciement, elle ne disposait d'aucun élément lui laissant supposer la nature professionnelle de l'inaptitude,
- qu'en tout état de cause, les demandes fondées sur une inaptitude d'origine professionnelle sont irrecevables comme fondées sur des faits vieux de plus de deux ans à la date de l'introduction de l'instance,
- que la salariée a repris son poste après sa disponibilité de 2014,
- que la réorganisation dont se prévaut la salariée consistait en un changement des horaires de travail, qu'il n'a jamais été demandé à Mme [J] d'effectuer des tournées et qu'aucun poste n'a été supprimé ni dans son service ni dans la distribution,
- que les documents médicaux produits sont dépourvus de valeur probante de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [J].
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un lien de causalité au moins partiel entre l'activité professionnelle et l'inaptitude à son poste.
Mme [J] se prévaut de la multiplicité de ses arrêts maladie depuis 2007 mais la succession de ces arrêts maladie est insuffisante à démontrer à elle seule le caractère 'disproportionné' de sa charge de travail.
Mme [J] produit un document dactylographié non daté intitulé 'réorganisation septembre 2015 équipe support' dont elle ne précise pas l'auteur ni la provenance, complété de pétitions et de divers tracts syndicaux, l'ensemble de ces documents ne faisant état que de généralités. De surcroît, la salariée n'en fait aucune analyse permettant de déterminer précisément et concrètement l'éventuelle incidence de cette réorganisation sur ses conditions ou sa charge de travail.
Figurent dans la même liasse de pièces, un courrier daté du 10 avril 2011 adressé à M. [K], assistant social de la Poste, et ses déclarations à l'enquêteur mandaté par CPAM au mois d'octobre 2016 suite à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, faisant état de son stress au travail mais nul ne pouvant s'établir une preuve à lui-même, ces pièces sont dépourvues de valeur probante. Il en va de même du courrier adressé par la CGT aux directeurs le 4 décembre 2015 qui, s'agissant des conditions de travail de la salariée, ne reflètent que les dires de cette dernière.
La salariée se prévaut enfin des courriers, relatifs à un incident survenu avec leur chef de service, M. [S], le 5 janvier 2012, qu'elle-même et une collègue, Mme [U], ont adressés à la direction au mois de janvier 2012. Ces seules pièces, antérieures de plus de 4 ans au constat d'inaptitude, ne suffisent pas à établir un lien entre l'inaptitude et l'activité professionnelle de la salariée.
Les documents médicaux produits font état d'un syndrome anxio-dépressif depuis plusieurs années mais ne permettent pas d'objectiver les conditions de travail dégradées alléguées et leur causalité avec la maladie à l'origine de l'inaptitude.
C'est dès lors par une exacte analyse que le conseil de prud'hommes a retenu que la preuve du caractère professionnel de l'inaptitude n'était pas rapportée et qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur le reclassement
La salariée fait valoir :
- qu'il est 'invraisemblable' que la Poste n'ait disposé d'aucun poste administratif utile à temps partiel dans l'ensemble de ses filiales,
- que sur la période de 20 mois écoulée entre le constat d'inaptitude et le licenciement, il n'est justifié de recherches que pendant 4 mois ce qui est incompatible avec une recherche sérieuse de reclassement,
- que les réponses obtenues étaient lapidaires, que La Poste ne justifie pas avoir interrogé l'ensemble de ses filiales françaises : Chronopost, Dpd, Docaposte, Mediapost Communication, Post Immo, Viapost,
- que la Poste ne pouvait limiter sa recherche de reclassement au périmètre Loire Vallée du Rhône, qu'à partir du moment où elle aurait refusé des postes de reclassement pour des raisons de mobilité,
- que pendant 20 mois, il ne lui a été proposé aucun suivi personnel, aucun essai sur un poste, aucune immersion, notamment sur un poste de chargé de clientèle, alors qu'elle avait les compétences pour un poste d'assistante de direction,
- qu'elle avait postulé pour un poste d'assistante de direction à la Poste Immo à [Localité 10] qui démontre qu'elle était mobile,
- qu'elle n'a pas été tenue informée tout au long du processus de recherche de reclassement, le dernier contact téléphonique qu'elle a eu date du 19 juin 2017, qu'elle n'a ensuite eu de contact avec Mme [B] que relativement au poste des archives à [Localité 6].
La Poste fait valoir :
- qu'elle a convoqué Mme [J] à un premier entretien de reclassement le 20 janvier 2017, que celle-ci a rempli un questionnaire de mobilité indiquant qu'elle n'était mobile que sur le secteur Loire/Vallée du Rhône,
- que la commission de retour et de maintien de l'emploi (CRME) a examiné son dossier lors de sa réunion du 26 janvier 2017,
- que des courriers personnalisés de recherches ont été adressés à divers services de La Poste prenant en compte les restrictions de l'avis d'inaptitude (secteur hors courrier) dès le 30 janvier 2017, sans qu'aucune réponse positive soit obtenue en retour,
- que la CRME s'est à nouveau réunie le 19 avril 2017 et a décidé d'étendre la recherche aux autres sociétés du groupe, mais qu'aucune réponse positive n'a été obtenue,
- que la restriction liée à l'absence de charge mentale limitait considérablement les potentielles solutions de reclassement, qu'un poste de guichetier n'a pas été validé,
- que la CRME s'état à nouveau réunie le 1er juin 2017 et a conclu à l'absence de solution de reclassement, que néanmoins les recherches de poste disponible se sont poursuivies, le siège a estimant qu'il convenait de les continuer,
- que la CRME réunie le 31 août 2017 a poursuivi les recherches de reclassement mais que celles-ci sont restées sans résultat,
- qu'une dernière CRME s'est réunie le 28 mars 2018 pour un poste au service archivage de [Localité 6], validé par le médecin du travail, mais que ce reclassement n'a pas pu aboutir en raison de la suppression de ce poste de sorte qu'il a été conclu à l'impossibilité de reclassement,
- qu'elle pouvait limiter ses recherches au secteur géographique Loire/vallée du Rhône dans lequel le salariée avait émis le souhait de rester, qu'en outre, compte-tenu du fait qu'il n'existait pas de proposition possible au sein du périmètre indiqué par Mme [J], la recherche de reclassement a été élargie au-delà du périmètre indiqué,
- qu'elle n'avait pas l'obligation de licencier Mme [J] dans le délai d'un mois de l'avis d'inaptitude mais seulement de reprendre le paiement du salaire.
En vertu de l'article L.1226-2 du Code du travail, «Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le .médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises dn groupe anxquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu 'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L233-3 et cl l'article L233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe,
les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible cl l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ''.
L'employeur doit justifier de ses recherches de reclassement et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié. Les recherches doivent être sérieuses et loyales.
En l'espèce, La Poste justifie avoir :
- dès le mois de janvier 2017, fait le point avec Mme [J] sur sa situation et réuni un certain nombre d'informations utiles à la recherche de reclassement, notamment sur sa mobilité,
- puis adressé aux structures ayant des établissements situés au sein du territoire défini par la salariée, des courriers de recherche de poste rédigés en fonction de l'avis rendu en y joignant le CV complet de la salariée,
- également engagé des recherches auprès du MEDEF, puis à compter du mois de février 2017,
- ces recherches ayant été infructueuses, relancé ses recherches auprès de Mediapost, qui se sont révélées vaines également,
- ensuite au mois d'avril 2017, élargi ses recherches à tout le Groupe (hors courrier) au delà du périmètre indiqué par la salariée dans le questionnaire de mobilité, sans obtenir de réponse positive, puis auprès de Docapost au mois de mai 2017 sans plus de succès,
- repris sa recherche auprès de Mediapost au mois d'août 2017, mais renoncé à proposer un poste de chargé de clientèle après avis négatif du médecin du travail en raison de la charge mentale importante liée à ce métier,
- repris ses recherches auprès de Docapost, du CSRH et du centre financier en septembre 2017, mais écarté le poste de guichetier en raison de sa charge mentale,
- puis envisagé en dernier lieu un poste au service archivage de [Localité 6] validé par le médecin du travail lors d'une CRME, proposition restée sans suite en raison de la suppression du poste.
Elle justifie également avoir réuni régulièrement la CRME, composée du directeur du Niveau Opérationnel Déconcentré, du directeur des ressources humaines, des médecins du travail, du référent handicap, des directeurs d'établissements, des assistants sociaux et des conseillers en évolution professionnelle au cours de cette période, afin de favoriser la recherche d'une solution de maintien de Mme [J] dans l'emploi, ce jusqu'à celle du 28 mars 2018 qui a constaté l'impossibilité de reclassement.
Ainsi, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, La Poste démontre avoir diligenté des recherches loyales et sérieuses de reclassement. A ce titre, la cour relèvera particulièrement que la démonstration de ce que cette recherche a été conduite sincèrement et de façon personnalisée découle du constat que cet employeur y a associé les services de la médecine du travail, des assistants sociaux et des conseillers en évolution professionnelle.
Par ailleurs, l'employeur n'est pas responsable de la teneur des réponses des structures consultées ni des délais dans lesquelles celles-ci répondent et il ne saurait lui en être fait grief.
Il n'avait pas non plus l'obligation, en l'absence de dispositions légales en ce sens, de licencier Mme [J] dans un délai de deux mois de sorte que le délai de 20 mois couru entre le constat de l'inaptitude et le licenciement ne saurait constituer un manquement à son obligation de reclassement. Il convient de relever en outre que ses recherches ne se sont pas limitées à 4 mois comme le soutient Mme [J] mais qu'elles se sont poursuivies jusqu'à la CRME du 28 mars 2018 qui a fait le constat de l'échec des dernières recherches et de l'impossibilité de reclassement.
S'agissant du périmètre des recherches, l'employeur ne s'en est pas tenu à la réponse restrictive de la salariée sur le secteur géographique auquel elle avait limité sa mobilité lors de l'entretien de reclassement.
C'est de façon loyale que La Poste a écarté toute proposition de poste de guichet ou de conseiller financier à la Banque Postale au regard des restrictions de l'avis d'inaptitude et de la charge mentale qu'impliquent de tels postes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] qui succombe supporte les dépens.
Au regard de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [J] aux dépens.
Le greffier Le président