Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02854 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03352 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLOS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MOLINA Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/03352
EXPOSE DU LITIGE
Une lettre d'observations en date du 14 décembre 2017 a été notifiée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) à l'Association [6] à l'issue du contrôle comptable d'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 comportant 6 chefs de redressements.
L'URSSAF PACA a décerné une mise en demeure en date du 17 avril 2018 pour le recouvrement de la somme totale de 39 319 € au titre de ces redressements.
Par requête du 14 juin 2018 adressée au greffe de la présente juridiction, l'Association [6], par l'intermédiaire de son conseil, a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.
L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 18 avril 2024.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, l'Association [6] sollicite du tribunal de :
- constater l'absence de toute lettre d'observations préalable à la mise en demeure ;
- juger que la décision relative aux redressements de l'URSSAF PACA doit être
annulée ;
- annuler la mise en demeure du 17 avril 2018 ;
- condamner l'URSSAF PACA au remboursement des sommes versées pour un montant de 39 319 euros ;
- condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience par sa représentante, l'URSSAF PACA demande au tribunal de constater qu'elle rapporte la preuve de l'envoi de la lettre d'observations et de débouter l'association de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la lettre d'observations du 14 décembre 2017
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale mentionne " -A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ".
Toute mise en demeure doit être précédée de l'envoi d'une lettre d'observations qui ouvre une procédure contradictoire entre l'URSSAF et la personne contrôlée.
L’Association [6] conteste avoir reçu la lettre d'observations du 14 décembre 2017 de l'URSSAF PACA.
L'URSSAF PACA produit comme preuve de cet envoi les mentions d'un courrier suivi d'un recommandé N°2C11823196672 avec une distribution au 18 décembre 2017.
Le tribunal constate qu'il est fait mention dans ce document et la lettre d'observations du 14 décembre 2017, la mention du recommandé N°2C11823196672 et qu'en conséquence cette lettre d'observations a bien fait l'objet d'une distribution au 18 décembre 2017.
Il est constant que cette communication étant destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente.
En conséquence, l'envoi de la mise en demeure du 17 avril 2018 a été effectué en conformité avec les dispositions des articles R 243-59 et R244-1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ensemble des redressements entrepris, de confirmer la validité de la mise en demeure du 17 avril 2018 tout comme la décision de la commission de recours amiable.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.
Les demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable et mal fondé, le recours de l'Association [6] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative au redressement d'un montant total de 39 319 € suite à la lettre d'observations du 14 décembre 2017 ;
JUGE régulière en la forme et bien-fondé la procédure de contrôle intervenue ainsi que la mise en demeure du 17 avril 2018 ;
JUGE que l'URSSAF PACA disposait d'une créance de 39 319 € à l'égard de l'association [6] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et prétentions ;
CONDAMNE l'Association [6] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifié le :
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