Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 4 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01254 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G72S
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 2 juin 2024 à 12h30
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS,
INTIMÉS :
1) M. [G] [Y]
né le 15 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans
en présence de Mme [X], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
2) LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME,
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Teixido, avocat général,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 4 juin 2024 à 10 H 00,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 2 Juin 2024 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité de la procédure, et disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 juin 2024 à 20h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [G] [Y], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du ministère public du 2 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention
Le conseil de M. [G] [Y] a relevé devant le premier juge que le comportement de l'intéressé ne justifiait pas qu'il soit procédé à un contrôle d'identité.
Cet argument a été accueilli par le juge des libertés et de la détention qui, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, a constaté l'irrégularité de la procédure et mis fin à la rétention administrative de l'intéressé.
Dans sa déclaration d'appel, le ministère public soutient que le contrôle d'identité de M. [G] [Y] relevait des dispositions de l'article 78-2-4 du code de procédure pénale et non pas de celles de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il estime que ce contrôle a été opéré pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et qu'il est par conséquent régulier.
Le contrôle d'identité a eu lieu, en l'espèce, au domicile de Mme [B] [E].
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. »
L'article 78-2-4 du code de procédure pénale autorise les agents et officiers de police judiciaire à procéder à un contrôle d'identité pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisine du 30 mai 2024 que les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 5] ont reçu ce même jour à 14h15 un appel de la cheffe de service de l'association « les nids », foyer de [Localité 2], qui s'inquiétait de ne pas réussir à joindre la mère d'une mineure résidente du foyer, Mme [B] [E], laquelle a également en charge une seconde enfant de huit ans placée à domicile.
C'est sur la base de cette information que les gendarmes se sont transportés au domicile de Mme [B] [E]. Cette dernière est venue à leur rencontre alors qu'ils étaient devant le portail de sa maison, et leur a déclaré que l'enfant, bien portant, était à l'école.
Malgré cela, les agents sont entrés au domicile de Mme [B] [E], en sa présence, « afin de contrôler les identités de toutes les personnes présentes ». C'est à cette occasion que M. [G] [Y], hébergé à son domicile, a été contrôlé puis interpelé.
Il ne ressort des pièces de la procédure aucun élément permettant d'établir le lien entre M. [G] [Y] et les investigations relatives à la sollicitation de la directrice du foyer pour mineurs, Mme [V] [J]. Ainsi il n'est caractérisé aucune raison plausible que l'intéressé ait commis, tenté de commettre ou se préparait à commettre une infraction. Le contrôle d'identité n'était donc pas justifié.
À titre superfétatoire, bien que M. [G] [Y] ait déjà fait l'objet d'une condamnation pénale, il n'est pas non plus établi qu'il était en mesure de fournir des renseignements utiles à une enquête en cas de crime ou délit, qu'il aurait violé les obligations ou interdictions auxquelles il était soumis dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge d'application des peines ou qu'il faisait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Enfin, s'agissant de la prévention d'une atteinte grave à la sécurité des personnes soulevée par le ministère public dans sa déclaration d'appel, les dispositions de l'article 78-2-4 du code de procédure pénal renvoient à l'article 78-2 alinéa 8 du même code : « L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ».
Dans ce cadre, il est nécessaire de relever des circonstances particulières de nature à caractériser un risque d'atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens (Crim. 12 mai 1999, pourvoi n° 99-81.153).
Or, s'il ressort du procès-verbal du 30 mai 2024 que Mme [B] [E] ne répondait pas aux appels de la cheffe du foyer, et que sa fille n'était pas présente au domicile puisqu'elle était à l'école, étant précisé que le contrôle a eu lieu un jeudi à 14h15, il n'existait pas d'élément permettant de conclure à un risque d'atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens.
Il s'en déduit que le contrôle d'identité de M. [G] [Y] était dépourvu de base légale, ce qui constitue une violation substantielle de ses droits et lui fait nécessairement grief. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres cas de nullité invoqués par le retenu, la cour fait sienne l'analyse et la motivation du premier juge et constate également l'irrégularité de la procédure faisant obstacle à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel du ministère public ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juin 2024 ayant constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à [Localité 4], à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé L'interprète L'avocat général
NOTIFICATIONS, le 4 juin 2024 :
La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. [G] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
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