Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56194 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LLX
N° : 16
Assignation du :
18 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. PAYO MONT-CENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS - #L0108, représentant la SELARL JOFFE & ASSOCIES
DEFENDERESSE
La S.A.S. CERCLE DE LA FORME ORNANO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS - #D1878
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 1999, la SCI MONT-CENIS IGF, aux droits de laquelle vient la SCI PAYO MONT-CENIS a donné à bail commercial à la Compagnie GYMNASE CLUB devenue CLUB MED GYM, pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1 er septembre 1999, des locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] – [Localité 4] d’une surface totale de 1588 m² environ.
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2003, la société CLUB MED GYM a cédé son fonds de commerce au profit de la SARL MONT-CENIS FITNESS aux droits de laquelle est venue la société CERCLE DE LA FORME ORNANO.
Par acte sous seing privé du 26 mai 2011, la bail commercial portant sur les locaux a été renouvelé pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2010 moyennant un loyer annuel de 252.323,56 euros HT et HC, révisé annuellement, chaque 1er octobre, en application de la clause d’échelle mobile prévue au bail.
A compter du 1er octobre 2019, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Des loyers sont demeurés impayés correspondant à la crise sanitaire du COVID. Une procédure judiciaire a été engagée. Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 4 août 2023.
Au cours de l'année 2023, de nouveaux loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 24 mai 2023, la société PAYO MONT-CENIS a fait délivrer à la société CERCLE DE LA FORME ORNANO un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 101.647,75 euros au titre du loyer du deuxième trimestre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la société PAYO MONT-CENIS a assigné la société CERCLE DE LA FORME ORNANO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société PAYO MONT-CENIS demande au juge de :
• CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue de l’acte de renouvellement de bail commercial du 26 mai 2011, et ce à la date du 26 juin 2023 ;
EN CONSEQUENCE,
• CONDAMNER la société CERCLE DE LA FORME ORNANO à payer à la SCI PAYO MONT-CENIS la somme de 7.047,58 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel (2% par mois retard) sur la somme de 101.647,75 euros (échéance de loyer et de charges du 2 ème trimestre 2023) pour la période du 1 er avril 2023 au 14 juillet 2023 conformément aux dispositions de l’avenant de renouvellement au bail en date du 26 mai 2011 ;
• CONDAMNER la société CERCLE DE LA FORME ORNANO à payer à la SCI PAYO MONT-CENIS l’indemnité forfaitaire de 10.164,77 euros conformément aux dispositions de l’avenant de renouvellement au bail en date du 26 mai 2011 ;
• CONDAMNER la société CERCLE DE LA FORME ORNANO à payer à la SCI PAYO MONT-CENIS une indemnité d’occupation mensuelle de 54.324,31 euros HT, outre les taxes, charges et accessoires, courant à compter du 26 juin 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu’à son parfait départ des lieux par la remise des clés ;
• ORDONNER l’expulsion de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO et de tout occupant de son chef des locaux appartenant à la SCI PAYO MONT-CENIS, sis [Adresse 1] – [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
• ASSORTIR la décision d’expulsion de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO, de sa condamnation au paiement, en sus, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à partir du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
• DIRE que l’astreinte courra pendant un délai de 30 jours à partir duquel il sera à nouveau fait droit.
• Se RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte.
• ORDONNER le transport et la séquestration du mobilier pouvant garnir les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner, et ce aux frais de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO ;
• CONDAMNER la société CERCLE DE LA FORME ORNANO à payer à la SCI PAYO MONT-CENIS la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société la société CERCLE DE LA FORME ORNANO aux entiers dépens.
• RAPPELER que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société CERCLE DE LA FORME ORNANO demande au Président du tribunal judiciaire de Paris de :
- DECLARER recevable et bien fondée la société CERCLE DE LA FORME ORNANO en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- ACCORDER à la société CERCLE DE LA FORME ORNANO des délais rétroactifs jusqu’au 7 juillet 2023 pour s’acquitter de l’arriéré locatif d’un montant de 101.647,15 € TTC correspondant aux loyers et charges du 2eme trimestre 2023 ;
- SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l’échéancier ;
- CONSTATER les délais de paiement ont été respectés et l’arriéré locatif réglé ;
En conséquence,
- JUGER que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
- DEBOUTER la société PAYO MONT CENIS de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la SCI PAYO MONT CENIS à payer à la société CERCLE DE LA FORME ORNANO la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI PAYO MONT CENIS en tous les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 24 mai 2023 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il ressort des décomptes et des quittances versés à la procédure que la société CERCLE DE LA FORME ORNANO n'a pas procédé au règlement de la totalité des sommes qui lui étaient demandées au titre des loyers impayés dans le mois ayant suivi le commandement.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 24 mai 2023, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, avec toutes les conséquences de droit.
L'article L145-41 du Code de commerce prévoit que le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort des éléments de la procédure que la société CERCLE DE LA FORME ORNANO a régularisé sa situation en réglant par virement bancaire du 6 juillet 2023 la somme de 101.647,75 euros. Il est par ailleurs observé que la société CERCLE DE LA FORME ORNANO a réglé de manière anticipé l'arriéré locatif correspondant à la dette COVID qui avait fait l'objet d'une procédure judiciaire antérieure ; la société CERCLE DE LA FORME ORNANO indique sans être contredite qu'à l'exception de la période de la crise sanitaire elle a toujours réglé ses loyers.
Dans la mesure où la société CERCLE DE LA FORME ORNANO a exécuté ses obligations au jour de l'audience, il convient d'accorder rétroactivement au défendeur un délai, soit jusqu'au 6 juillet 2023 pour s'acquitter de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à cette date.
Il est constaté que l'obligation de régler la dette a été respectée dans les délais accordés et qu'en conséquence, la clause résolutoire ne joue pas.
Sur la demande de provision
Il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. La clause pénale dont il est demandé de faire application étant susceptible d'être modérée par le juge du fond, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
La clause du bail qui prévoit la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
Il n'y a pas lieu à prononcer de provision au titre des majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard dès lors que des délais de paiement ont été octroyés.
la société CERCLE DE LA FORME ORNANO, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons que le commandement de payer du 24 mai 2023 a été délivré régulièrement par la société PAYO MONT-CENIS ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
Accordons rétroactivement à la société CERCLE DE LA FORME ORNANO un délai, soit jusqu'au 6 juillet 2023 pour s'acquitter de sa dette de 102.157,78 euros ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire jusqu'à cette date ;
Constatons que la société CERCLE DE LA FORME ORNANO s'est intégralement acquittée du paiement de la dette susvisée dans le délai accordé ;
Disons en conséquence que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des intérêts ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la société CERCLE DE LA FORME ORNANO aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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