Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01244 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKGR
Rôle N° RG 22/01244 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKGR
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2022
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de en date du 15 Novembre 2022 à 12H00.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [N] [K]
né le 15 Novembre 1984 à
de nationalité Egyptienne
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU VAR
Ayant pour conseil en première instance Me BEN HASSINE Faten
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 16 novembre 2022 à Aix en Provence par Marie-Christine Berquet, assisté de Nicolas FAVARD greffier.
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Vu les articles L342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Vu les articles R342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Le 10 novembre 2022, le préfet du Vr a pris un arrêté préfectoral portant création d'une zone d'attente temporaire,
Le 11 novembre 2002 à 15H55 Monsieur [N] [K] a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente du préfet de VAR, notifiée le même jour à 16H10-.
Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 12H00 le Juge des libertés et de la détention de a rejeté la demande formée par le préfet du VAR mis fin au maintien en zone d'attente de Monsieur [N] [K].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le 15 novembre 2022 à 15H47-.
Le 15 novembre 2022 à 22H06 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 15 novembre 2022 ont été faites à :
- Monsieur [N] [K] à 21H02
- à l'avocat à 21H00-
- M. le préfet du VAR à 19H41-
-M le directeur départemental de la police aux frontières à 19h42-
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 22H06 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
Pour autant, il ne resssort pas de la procédure que la déclaration d'appel ait été notifiée à l'étranger.
Dans ces conditions, l'appel suspensif du procureur de la république est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [N] [K] devra se présenter afin qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 17 novembre 2022 à 10 heures
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - La salle sera déterminée à l'arrivée
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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