Texte intégral
N° RG 22/02809 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFBJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00018
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 08 Juin 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
née le 06 Décembre 1995 à [Localité 22] (27)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
INTIMÉES :
S.A. [30]
Pôle Solidarité
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société [18] CHEZ [29]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Société [23]
Chez [17]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Société [26]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Société [16] CHEZ [27]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [21]
Chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [17]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Société [28] CHEZ [24]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 16 septembre 2021, Mme [Z] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 15 octobre 2021, la commission a déclaré cette demande recevable et à l'issue de sa séance du 7 janvier 2022 a imposé un rééchelonnement des dettes sur 57 mois à un taux de 0,76% sur la base de remboursements de 336 euros sans effacement des dettes.
Mme [R] a formé un recours contre ces mesures au regard de la capacité de remboursement retenue.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [R],
- infirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 7 janvier 2022,
- fixé à 147 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Mme [R],
- ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [R] pendant une durée de 60 mois selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement,
- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement.
Mme [R] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2022 indiquant que sa situation actuelle ne lui permettait pas de régler la mensualité retenue dans le jugement.
Lors de l'audience du 6 octobre 2022, Mme [R] a comparu en personne. Elle a exposé sa situation, rappelé qu'elle avait déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois et elle a donné son accord pour un éventuel rétablissement personnel.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception, les créanciers de Mme [R] ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La cour ne disposant pas de l'accusé de réception justifiant de la notification du jugement déféré à Mme [R], il convient de la déclarer recevable en son recours faute de connaître la date à laquelle le jugement lui a été notifié.
Sur la contestation des mesures imposées
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L. 733-2 précise que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l'article L. 724-1, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'endettement de Mme [R] non contesté sera fixé pour les besoins de la procédure à la somme de 18 274,14 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Mme [R] justifie des ressources suivantes :
- allocation logement : 227 euros
- prime d'activité : 344,26 euros
Soit des ressources mensuelles de 571.26 euros.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [R] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations est nulle dès lors que ses ressources sont en dessous de la fraction saisissable.
Mme [R] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement.
Bien qu'âgée de 26 ans, elle présente une affection pathologique qui la place en situation de travailleur handicapé. En outre, elle a déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois. Or des dispositions qui précèdent il ressort qu'une nouvelle suspension ne peut plus être ordonnée à la suite d'une période de suspension de 24 mois, durée maximum de la suspension.
Elle est locataire de son logement et son actif n'est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s'ensuit que la situation Mme [R] est irrémédiablement compromise.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rééchelonné les dettes de Mme [R] sur une période de 57 mois suivant des échéances de 147 euros et il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel de Mme [R] sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Z] [R],
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Evreux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de Mme [Z] [R] présente un caractère irrémédiablement compromis,
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Z] [R],
Rappelle que le présent arrêt entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, nées antérieurement au présent arrêt et arrêtées à la date du présent arrêt, y compris celles résultant de l'engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place par Mme [R] par la caution ou un co-obligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale,
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d'exécution forcées actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du présent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité,
Rappelle que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes,
Dit que le greffe adressera une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu'elle inscrive, pour une période de 5 ans, Mme [Z] [R] au fichier prévu par l'article L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP),
Laisse les dépens en ce compris les frais de publication de la présente décision à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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