Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/05898 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBK6
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
S.C.I [28]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0441
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 18]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.C.I [28]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Monsieur [Z] [W], gérant
S.A. [20]
[Adresse 11]
[Localité 14]
SIP [Localité 18]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 18]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 4]
[Localité 17]
Monsieur [X] [V]
[Adresse 16]
[Localité 13]
[22]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [S] [B]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Société [25]
Service surendettement
[Adresse 27]
[Localité 9]
Société [26]
Pôle surendettement
[Adresse 19]
[Localité 12]
Société [23]
Chez [24]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 août 2021, Mme [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 septembre 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 21 janvier 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 13 mois, une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l'an et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 458 euros.
Statuant sur le recours de Mme [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 8 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [T] à la somme de 1 173 euros et la durée du plan à 13 mois,
- arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [T] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 juin 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 février 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [T], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme de 500 euros par mois en allongeant la durée du plan.
Elle expose et fait valoir qu'en 2018, elle a pu solder des dettes importantes à l'égard du Trésor public et de son bailleur en liquidant sa part dans une indivision post-successorale avec ses frère et soeur, que cependant, lors du confinement en mars 2020, elle a été placée en chômage partiel avec une perte consécutive de revenus ce qui a fragilisé de nouveau sa situation et l'a conduite à saisir un deuxième fois la commission, qu'elle a changé d'emploi en octobre 2023, que depuis fin avril 2024, son contrat de travail a été converti en contrat à durée indéterminée, que ses revenus sont un peu plus élevés que dans son emploi précédent, qu'elle est gestionnaire de copropriété, que selon les déplacements prévus dans sa journée, elle utilise la voiture ou les transports en commun pour se rendre à son travail, qu'elle est séparée de son concubin qui cependant vit encore chez elle et est à sa charge au moins pour quelques mois encore car il n'a pas de ressources, que la cotisation de sa mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'elle n'a pas d'enfants à charge, qu'elle ne comprend pas pourquoi la durée du plan est limitée à 13 mois alors qu'une durée plus longue permettrait de diminuer les remboursements.
M. [W], gérant de la SCI [28] explique que la SCI a donné à bail à Mme [T] un studio situé à [Localité 18] par acte sous seing privé du 27 janvier 2011, que l'agence [20] est son mandataire pour la gestion locative, que les incidents de paiement du loyer ont débuté début 2014, que le 27 avril 2015, la SCI a fait signifier à Mme [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire, que suivant ordonnance de référé du 27 juin 2016, le président du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a a constaté la résiliation du bail au 28 juin 2015, ordonné l'expulsion de Mme [T] à défaut de libération volontaire des lieux, condamné Mme [T] à titre provisionnel au paiement de la somme de 10 946,93 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 mai 2016, terme de mai 2016 inclus, et d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers révisés et des charges qui auraient été dus jusqu'à libération effective des lieux loués, outre une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que par jugement du 25 avril 2017, le juge de l'exécution de Nanterre a accordé à Mme [T] un délai de 4 mois pour quitter les lieux, qu'après l'expiration de ce délai, l'huissier de justice a sollicité à trois reprises le concours de la force publique, sans succès, qu'en janvier 2018, Mme [T] ayant reçu des fonds dans le cadre de la succession de ses parents décédés, la dette locative a été intégralement réglée, que cependant, dès juillet 2018, les incidents de paiement ont repris, Mme [T] ne réglant qu'irrégulièrement et souvent partiellement l'indemnité d'occupation, qu'au 1er juin 2024, elle est redevable de la somme de 13 321,74 euros, terme de juin 2024 inclus, que Mme [T] a souvent pris des engagements mais ne les a jamais tenus, que si sa dette était effacée en tout ou partie, elle serait très rapidement à nouveau en état d'impayés, qu'au regard de ses revenus et de ses charges, sachant qu'elle est célibataire, elle ne devrait pas avoir de difficulté à payer son loyer de 815,26 euros, qu'il y a tout lieu de penser qu'elle ne sait pas gérer son budget.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'intervention de la SCI [28]
Il est constant que la SARL [20] n'a pas la qualité de créancier de Mme [T], comme n'étant que la mandataire chargée de la gestion locative de l'appartement donné à bail par la SCI [28].
Cette qualité lui permettait de représenter son mandant devant la commission s'agissant d'une procédure non judiciaire.
En revanche, elle ne lui permettait pas de représenter le bailleur devant le tribunal judiciaire aux termes de l'article 762 du code de procédure civile et ce, quels que soient les termes de son mandat.
Pour autant, force est de constater qu'elle est, même à tort, mentionnée comme partie par le jugement de première instance déféré, de sorte que l'appel interjeté à son encontre ne saurait être considéré comme irrecevable aux termes de l'article 547 du code de procédure civile.
La SARL [20] sera donc simplement mise hors de cause.
Par ailleurs, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance.
En conséquence, la SCI [28], bailleur et créancier de Mme [T], est recevable en son intervention étant directement concernée par la procédure de surendettement.
Sur l'état du passif
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés à la cour par le SIP d'[Localité 18]-[Localité 21] et la [22] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Il convient en revanche d'actualiser la créance de la SCI [28] à la somme de 13 321,74 € suivant décompte arrêté au 1er juin 2024, terme de juin 2024 inclus, et de fixer la créance à ce montant pour les besoins de la présente procédure.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 27 895,25 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de redressement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [T], étayées par les pièces versées aux débats, que celle-ci dispose de son salaire de 3 066,33 € en moyenne (cumul net fiscal mai 2024/5) qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 974,34 €.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [T] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1 524,61 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [T] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 815,26 €
- impôts : 370 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 113,16 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 120 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
- forfait chauffage : 121 €
Total: 2 164,42 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 809,92 € (2974,34 - 2164,42).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [T] à la somme de 809,92 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1 524,61€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (2 430,63 €), et laisse à sa disposition une somme de 2 164,42 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Aux termes de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Cette durée maximale s'entend également de la durée de mesures antérieures, à condition que l'endettement considéré soit majoritairement le même.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces aux débats que Mme [T] a déjà bénéficié d'un plan de redressement, mis en oeuvre à compter de novembre 2010 sur une durée totale de 75 mois. Cependant, les dettes concernées sont différentes de celles inscrites au passif de la présente procédure, comme ayant été réglées dans le cadre de ce plan précédent. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'imputer ces 75 mois pour fixer la durée du nouveau plan qui sera de 36 mois.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Met hors de cause la SARL [20],
Reçoit en son intervention la SCI [28],
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI [28] à la somme de 13 321,74 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 27 895,25 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Y] [T] à la somme maximale de 809,92 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [Y] [T] pour une durée de 36 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [Y] [T] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [Y] [T] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [Y] [T] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [Y] [T] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision et de la procédure de surendettement,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,