Texte intégral
MINUTE N° 23/86
Copie exécutoire à :
- Me Eric AMIET
- Me Dominique HARNIST
- Me Binantifame TABIOU
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03185 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUCD
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [C] est propriétaire de deux appartements dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], qui comporte trois appartements.
Par acte notarié reçu le 20 janvier 2015 en l'étude de Maître [D] [H], notaire à [Localité 6], Monsieur [O] [C] a vendu à Madame [W] [V] épouse [S] et à Monsieur [M] [S] un de ses deux appartements, ainsi que ses annexes.
Les deux appartements sont chauffés par une chaudière commune. Monsieur [O] [C] avait la qualité de syndic bénévole de l'ensemble immobilier.
Selon contrat de bail du 19 mars 2016, Monsieur [M] [S] a donné à bail l'appartement dont il est propriétaire à Monsieur et Madame [L] [A].
Faisant valoir que des charges de chauffage sont restées impayées, Monsieur [O] [C] a assigné Monsieur [M] [S] le 10 mars 2020 devant le tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5 291,37 € au titre de l'arriéré de frais de chauffage pour la période du 1er mars 2015 au 1er mars 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date de la mise en demeure, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les frais de chauffage ne relèvent pas des charges de copropriété, mais que leur répartition est prévue dans les clauses de l'acte de vente du 20 janvier 2015.
Monsieur [M] [S] a conclu à l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle émane de Monsieur [O] [C] et non du syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement, il a demandé qu'il soit enjoint à Monsieur [O] [C] de produire l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générale depuis le 20 janvier 2015, accompagnés des convocations aux assemblées et de la preuve des envois en recommandé avec avis de réception des procès-verbaux, l'ensemble des annexes comptables des assemblées générales ayant voté le budget de la copropriété, les décomptes de charges afférents à ses lots pour les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018. Il a demandé réserve de ses droits à conclure après communication de ces éléments.
Subsidiairement, il a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a appelé en garantie Monsieur [L] [A], aux fins de le voir condamner à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et constituant des charges locatives.
Il a fait valoir que la demande formée par Monsieur [O] [C] en son nom propre est irrecevable car il s'agit d'une charge de copropriété ; qu'il a approvisionné le compte de la copropriété pendant plusieurs mois sans avoir jamais reçu de décomptes de charges du syndic ; que la carence du demandeur l'a placé dans l'impossibilité de présenter un décompte de charges à son locataire, redevable en tout état de cause des sommes afférentes ; que la prescription n'a pu commencer à courir qu'au jour où l'assignation a été délivrée, en ce qu'il n'avait pas connaissance antérieurement du montant à décompter à son locataire.
Monsieur [L] [A] a conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel en intervention forcée. Il a demandé condamnation de Monsieur [S], subsidiairement du demandeur, à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que l'appel en intervention forcée n'a pas été effectué dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ; que les charges locatives antérieures au 30 juin 2017 sont prescrites ; qu'il ne s'est jamais opposé à leur paiement, sous réserve qu'elles soient dues.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de proximité de Haguenau a :
-déclaré irrecevable la demande de Monsieur [O] [C], en ce qu'elle a été présentée en sa seule qualité personnelle,
Par conséquent,
-l'a invité à mieux se pourvoir,
-déclaré l'appel en garantie de Monsieur [L] [A] par Monsieur [M] [S] recevable,
-condamné Monsieur [O] [C] aux entiers frais et dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du jugement,
-condamné Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-constaté que Monsieur [L] [A] ne sollicite aucune condamnation de Monsieur [O] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu qu'il appartient au syndic de procéder au recouvrement des charges communes auprès de chaque copropriétaire sur la base de la répartition convenue dans le règlement de copropriété ; que si l'article 55 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 habilite le syndic à agir au nom du syndicat des copropriétaires sans autorisation de l'assemblée générale pour les actions en recouvrement de créances, Monsieur [O] [C] a agi en sa seule qualité personnelle et non de la copropriété dont il s'agit ; qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a qualité à agir en son seul nom personnel ; que Monsieur [L] [A] a été valablement appelé en garantie.
Monsieur [O] [C] a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2021, critiquant le jugement en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable, l'a invité à mieux se pourvoir, l'a condamné aux entiers frais et dépens, l'a condamné à payer à Monsieur [S] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par écritures notifiées le 24 mai 2022, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel. Il demande à la cour de :
-déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [O] [C],
-condamner Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [O] [C], au titre de l'arriéré de frais de chauffage pour la période du 1er mars 2015 au 1er mars 2019, la somme de 5 291,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date de la mise en demeure,
-le condamner à payer à Monsieur [O] [C] un montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-le condamner à payer à Monsieur [O] [C] une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une indemnité de 2 500 € pour l'instance d'appel,
-le charger des entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
-confirmer le jugement en ses autres dispositions non critiquées dans la déclaration d'appel.
Il indique que le troisième appartement de la copropriété bénéficie d'un chauffage électrique individuel ; que le chauffage n'étant pas collectif, il ne relève pas des charges de copropriété ; que la chaudière commune dessert les deux appartements qui lui appartenaient à l'origine, dont chacun est équipé d'un compteur individuel ; qu'il a été syndic bénévole de la copropriété entre 2014 et 2019 ; qu'il n'est plus copropriétaire de la résidence, en ce qu'il a vendu son second appartement par acte notarié du 28 mai 2019.
Il fait valoir que l'acte de vente du 20 janvier 2015 stipule que l'acquéreur fera son affaire de la continuation à ses frais de tout contrat de fourniture de fluides et qu'il appartient aux parties, dans le cas de services collectifs avec comptage individuel, de procéder aux relevés nécessaires et d'effectuer les comptes directement entre elles ; qu'en application de cette clause, il a réclamé à plusieurs reprises à Monsieur [S] le paiement de sa quote-part des frais de chauffage, mais en vain, malgré mise en demeure ; que l'intimé opère sciemment une confusion entre les charges de copropriété, pour lesquelles il a réglé des provisions au syndic et le compte prévu spécifiquement par l'acte de vente, ne régissant que les rapports entre Monsieur [O] [C] et lui ; que lui-même dispose d'une créance personnelle au titre de la répartition des charges de chauffage entre les deux appartements ; que Monsieur [S] ne peut s'être mépris de bonne foi, puisqu'il a pris connaissance du règlement de copropriété à l'occasion de l'acte de vente.
Il précise qu'ayant vendu son appartement le 28 mai 2019, il n'a plus reçu les relevés relatifs à la répartition des frais de chauffage postérieurement à cette date ; qu'il a déterminé sa créance pour la période du 1er juillet 2018 au 1er mars 2019 sur la base des factures de gaz.
Il soutient que Monsieur [S] ne pouvait se retrancher derrière la demande de ses locataires de ne régler les charges qu'après remise d'un décompte en bonne et due forme, alors que les décomptes de charges, votés lors des assemblées générales des copropriétaires, n'ont aucun rapport avec sa créance personnelle ; qu'il avait transmis annuellement son décompte de frais de chauffage à Monsieur [S] par lettre simple, puis un décompte global par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2019 ; que le décompte des charges locatives récupérables doit être établi par le bailleur.
Il précise qu'à la date de l'introduction de la première instance, il n'avait en tout état de cause plus la qualité de syndic, puisqu'il avait démissionné de ses fonctions en date du 23 janvier 2019 ; que le fondement de sa demande était clairement indiqué comme reposant sur les articles 1134 et suivants du code civil, conférant force de loi à l'acte notarié du 20 janvier 2015 ; que les mentions du procès-verbal d'assemblée générale du 9 novembre 2016 relatives au versement d'une provision révisable de 100 € pour les frais liés au chauffage et à l'entretien de la chaufferie lui sont inopposables et ne constituent qu'une simple proposition au syndic et non d'une décision prise par l'assemblée générale ; que Monsieur [S] réclame communication de pièces dont il dispose en sa qualité de copropriétaire et qu'il ne justifie pas avoir réclamées en vain au syndic ; qu'elles n'ont aucune incidence sur le litige, en ce que les sommes que l'intimé a éventuellement réglées à la copropriété au titre de frais de chauffage n'ont aucun effet libératoire quant à la créance personnelle dont lui-même se prévaut ; que la résistance abusive de Monsieur [S] lui a causé un préjudice financier et moral justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 3 janvier 2022, Monsieur [M] [S] a conclu ainsi qu'il suit :
-déclarer l'appel de Monsieur [O] [C] mal fondé et l'en débouter,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement au fond :
-débouter Monsieur [O] [C] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Sur appel provoqué en garantie :
-donner acte à Monsieur [S] de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur [L] [A],
-condamner Monsieur [A] à garantir Monsieur [S] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts, comme constituant des charges locatives,
En tout état de cause :
-condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens, y compris de l'appel en garantie et à payer à Monsieur [S] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les explications de Monsieur [O] [C] sont confuses, en ce qu'il indique que les charges de chauffage dont paiement est réclamé concernent uniquement l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] et non l'ensemble immobilier sis au numéro [Adresse 3], alors qu'il n'a jamais été discuté que lui-même est exclusivement propriétaire d'un appartement au sein du numéro [Adresse 3] et que les pièces produites par l'appelant sont relatives à ce seul immeuble ; que la demande est fondée sur une interprétation contestable de l'acte notarié de vente, dont l'article « contrat de fourniture » est une clause-type, qui ne prévoit nullement que l'avance des frais de chauffage sera effectuée par Monsieur [O] [C], à charge pour Monsieur [S] d'effectuer exclusivement un décompte avec lui et non avec la copropriété ; que le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 6 juillet 2016 fait mention de ce que le syndic, qui était à l'époque Monsieur [O] [C], propose à Monsieur [S] de verser à titre d'avance sur charges une somme de 55 € par mois et de verser une provision révisable de 100 € par mois pour les frais liés au chauffage et à l'entretien de la chaudière ; que lui-même a laissé en place son virement initial de 231,20 € par mois, qui ne pouvait correspondre aux quelques charges communes de l'immeuble ; que le fait que le montant de l'avance sur frais de chauffage soit déterminé dans le cadre d'une assemblée générale de copropriétaire sur proposition du syndic démontre qu'il s'agit d'une charge de copropriété ; que cette nature ne peut être contredite par la clause de type figurant dans l'acte notarié.
Subsidiairement, sur le fond, il fait valoir que Monsieur [O] [C] ne lui a fait parvenir aucun décompte durant quatre années ; que lui-même a approvisionné régulièrement le compte de la copropriété de provision sur charges, incluant les frais de chauffage ; que Monsieur [O] [C] a manqué aux obligations qui lui incombaient en sa qualité de syndic de la copropriété ; que les décomptes de charges n'ont pas été
communiquées ni approuvées, alors qu'elles étaient en partie répercutables sur ses locataires ; que les montants mis en compte ne correspondent pas à une consommation réelle, en ce qu'une somme de 1 451 € est facturée pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 alors que l'appartement était inoccupé jusqu'au 1er avril 2016 et les radiateurs démontés ; que le coefficient de répartition pour les périodes suivantes est inapproprié en ce qu'il tient compte de la surface des logements, alors que l'appartement du rez-de-chaussée est occupé par des kinésithérapeutes qui sont amenés à chauffer leur local bien plus qu'un particulier ; que Monsieur [O] [C], qui n'a procédé à aucun établissement annuel de décompte, est à l'origine de la situation dont lui-même n'est pas responsable ; que l'appelant est mal fondé à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive et a également engagé sa responsabilité, en sa qualité de syndic bénévole ou à titre personnel ; que la demande doit donc être rejetée.
À titre plus subsidiaire, il fait valoir que son appartement a été donné à bail à compter du 19 mars 2016 jusqu'au 5 mars 2019 ; qu'il est fondé à obtenir garantie du locataire au titre des montants qu'il pourrait être condamné à verser à Monsieur [C], les charges de chauffage étant intégralement reportables sur le locataire ; qu'il n'a pas été, de manière totalement indépendante de sa volonté, à même de fournir des décomptes de charges détaillés à son locataire ; que la demande à ce titre ne peut être prescrite, le délai ne pouvant commencer à courir avant que lui-même ait connaissance des montants à décompter à son locataire ; que l'appel en garantie ne résulte que de la carence de Monsieur [C], qui devra en assumer les frais.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par Monsieur [L] [A] le 6 avril 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [O] [C] :
En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien, devenu 1103, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est constant que l'immeuble dans lequel se situe l'appartement acquis par Monsieur [S] est soumis au statut de la copropriété, selon règlement et état descriptif établi le 28 janvier 1986, modifié par acte souscrit le 20 janvier 2015 en l'étude de Maître [D] [H], notaire à [Localité 5] ; que l'ensemble immobilier comporte trois logements.
Il résulte de même des explications non contraires des parties et des pièces du dossier que deux des appartements, dont Monsieur [O] [C] était à l'origine propriétaire, sont équipés d'un chauffage commun, le troisième, appartenant à Monsieur et Madame [P], bénéficiant d'un chauffage électrique individuel.
Pour justifier de sa qualité à agir en son nom propre en paiement de frais de chauffage, l'appelant se fonde sur une clause de l'acte de vente du 20 janvier 2015, intitulée « contrat de fournitures » rédigée ainsi qu'il suit : « L'acquéreur fera son affaire de la continuation à ses frais de tout contrat de fourniture de fluides. Il est subrogé dans les droits et obligations du vendeur à l'égard du ou des fournisseurs d'énergie. Il appartient aux parties, dans le cas de services collectifs avec comptage individuel, de procéder aux relevés nécessaires et d'effectuer les comptes directement entre elles ».
Il ne peut être soutenu que cette clause, acceptée par les parties, n'est que de pure forme, alors qu'elle prévoit expressément que dans le cas de services collectifs, les parties concernées effectueront les comptes directement entre elles. Elle s'explique par le fait que Monsieur [O] [C] était à l'origine seul propriétaire des deux appartements concernés, dotés ainsi d'un équipement commun les desservant seuls.
Elle s'oppose clairement à ce que les frais relatifs à ces services collectifs soient considérés comme des charges de copropriété, en ce qu'elle prévoit que les comptes seront effectués directement entre les parties.
Par ailleurs, les factures relatives aux frais de chauffage et à la répartition de ces frais, opérée par Ocea Smart Building, sont adressées à Monsieur [O] [C] et ne portent aucune mention de la copropriété, ce dont il se déduit qu'elles le concernaient en son nom personnel.
Il n'est au demeurant pas contesté que l'appelant a acquitté les montants facturés, qui s'appliquent exclusivement aux appartements situés dans l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] et non à l'immeuble sis au [Adresse 2], ainsi que l'indique à tort l'intimé.
La mention portée dans le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2016, selon laquelle « après estimation, le syndic propose à Monsieur [S] de verser une provision révisable de 100 euros par mois pour les frais liés au chauffage et à l'entretien de la chaudière », ne peut prouver contre la clause particulière stipulée dans l'acte de vente, qui fait la loi des parties. Il sera en tout état de cause relevé que les dépenses de la copropriété rappelées dans ce procès-verbal ne font nullement mention de frais de chauffage, mais que ces dépenses ont uniquement trait à l'assurance habitation, la fourniture d'eau, la fourniture d'électricité, pour un montant total de 1 469,69 € ; qu'il est proposé que Monsieur [G], l'autre copropriétaire, fasse un versement de 30 euros par mois et Monsieur [S] et Monsieur [O] [C] chacun un versement de 55 € par mois ; que la proposition du syndic, qui était à cette date Monsieur [O] [C], de prévoir le cas échéant un règlement de 100 € par mois par Monsieur [S] au titre des frais de chauffage est ainsi calculé hors charges de copropriété, étant précisé que l'appelant conteste que cette proposition ait été adoptée.
Monsieur [O] [C] ayant qualité en son nom personnel pour demander remboursement des frais de chauffage exposés pour l'appartement dont Monsieur [S] est propriétaire, compte tenu de la clause particulière du contrat de vente, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.
Au fond :
En vertu des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Monsieur [C] demande paiement, selon décompte du 22 octobre 2019, d'une somme de 1 451,15 € pour la période de chauffe du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, d'une somme de
1 349,40 € pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, d'une somme de 1 515,45 € pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et d'une somme estimée de 1 050 € pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019.
Pour justifier sa demande, il verse aux débats les décomptes de consommation de chauffage pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, effectués par la société Ocea Urate sur la base des relevés des compteurs individuels des deux appartements, calculant une consommation telle que demandée par l'appelant.
S'agissant d'une consommation calculée sur la base de la variation des index des compteurs individuels et qui correspond donc à une consommation réelle, Monsieur [S] ne peut contester les montants relevés par une société tierce et ne verse d'ailleurs aux débats aucune pièce de nature à la remettre utilement en cause. Il sera relevé à cet égard que si le bordereau de relevé intermédiaire ou d'intervention de la société Ocea Urate, qu'il verse aux débats, porte mention, à la date du 22 juin 2015, de ce que les RFC ont été démontés en raison de travaux de rénovation (radiateur démonté) et que le propriétaire devra recontacter l'entreprise à la fin des travaux pour refixer les RFC, aucune précision n'est donnée sur la date à laquelle ces dispositifs ont été repositionnés ; que le décompte Ocea Urate, pour la période à compter du 1er juillet 2015 comme pour les autres, répartit les frais globaux entre les deux appartements sur la base des nombres relevés sur les compteurs, de sorte que la consommation affectée est ainsi justifiée.
En revanche, en l'absence d'éléments permettant de déterminer la consommation en gaz de l'appartement de Monsieur [S], la somme mise en compte pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 n'est pas justifiée, l'appelant ne versant aux débats que des factures globales de gaz.
Monsieur [S] est donc redevable d'une somme justifiée de (1 451,15 + 1 349,40 + 1 515,45) = 4 316 euros.
L'intimé ne peut arguer de sommes qu'il aurait versées à la copropriété et entendre les voir déduire de la somme réclamée par l'appelant, qui agit en son nom personnel pour recouvrement d'une créance propre.
Il sera, en conséquence, condamné à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 4 316 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date de la mise en demeure.
La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. En effet, l'appelant ne peut justifier d'une demande en paiement au titre des frais annuels de chauffage avant le 29 octobre
2019. Il ne démontre pas, par ailleurs, que les prétentions de l'intimé, bien que mal fondées, soient constitutives de mauvaise foi ou de résistance abusive, ni qu'il subit un préjudice excédant celui déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard.
Sur l'appel en garantie :
Les frais de chauffage de l'appartement de Monsieur [S], donné à bail à Monsieur [L] [A] selon contrat du 19 mars 2016, sont répercutables sur le locataire.
Il sera cependant relevé que le contrat de bail liant les parties prévoit le versement par le locataire d'une avance sur charges mensuelle de 100 euros ; qu'il résulte d'une lettre du 16 octobre 2019 adressée par Monsieur [A] à Monsieur [S], versée aux débats par ce dernier, que le locataire n'a pas été destinataire des décomptes annuels de charges et que les avances sur charges demandées devaient théoriquement couvrir sa consommation.
Il se déduit de cet élément que le locataire s'est bien acquitté entre les mains du bailleur de l'avance sur charge mensuelle de 100 euros, ce que l'intimé ne conteste au demeurant pas.
Il convient en conséquence de déduire des montants répercutables au titre des charges de chauffage les avances mensuelles acquittées, à défaut de précision sur les sommes dues au titre des autres charges récupérables par le locataire.
Le bail ayant pris effet le 19 mars 2016 pour se terminer le 5 mars 2019, il convient de faire droit à l'appel en garantie formé par l'intimé contre Monsieur [A] à concurrence de la somme de (1349,40 + 1515,45 =) 2 864,85 ' 2 400 = 464,85 euros.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, Monsieur [S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile à l'exception des dépens de l'appel en garantie qui seront mis à la charge de Monsieur [A] et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'appelant au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits, à hauteur de la somme de 1 000 € pour la première instance et 1 200 € pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [O] [C], l'a invité à mieux se pourvoir, l'a condamné aux dépens et à payer à Monsieur [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [O] [C],
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 4 316 € portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [C] au titre des frais de chauffage pour le surplus,
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à garantir Monsieur [M] [S] de la condamnation en paiement prononcée au titre des frais de chauffage, à concurrence de la somme de 464,85 euros,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel principal,
CONDAMNE Monsieur [L] [A] aux dépens de l'appel en garantie.
La Greffière La Présidente