Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02081 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPE3
Association PRÉSENCE DU 8èME
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Février 2021
RG : 19/00660
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
APPELANTE :
Association PRÉSENCE DU 8èME
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[P] [K]
née le 05 Novembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [K] (la salariée) a été engagée le 30 juillet 2012 par l'association Présence du huitième (l'association) par contrat à durée déterminée en qualité d'auxiliaire de vie sociale, catégorie C.
Les relations contractuelles, soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 27 octobre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2016, l'inspecteur du travail a pris acte de l'engagement du président de l'association de procéder à une régularisation d'éléments de rémunération sur la période de 2013 à 2016, consécutif à un contrôle du 10 février 2016 relatif au non-respect de la réglementation applicable en matière de mensualisation de la rémunération et de paiement des majorations afférentes à la réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires sur la période considérée.
Le 8 février 2017, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés qui, par ordonnance 8 février 2017, a condamné l'association Présence du huitième à verser à Mme [K], à titre de provision sur rappel de salaires au titre des majorations des heures complémentaires, la somme de 3 000 euros (outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) et l'a déboutée de sa demande à titre de provision sur les inter vacations, jugeant que cette dernière ne relevait pas de sa compétence.
Puis, le 11 juin 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir l'association condamnée à lui verser un rappel de salaire (majorations - 2 500 euros), et congés payés afférents (250 euros), un rappel de salaire au titre des inter vacations (5 000 euros), et congés payés afférents (500 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5 000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros).
Au dernier état de ses écritures, Mme [K] a modifié ses demandes, portant à 14 579,39 euros le rappel de salaire au titre des inter vacations, à 10 000 euros les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'association Présence du huitième s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les juges du conseil de prud'hommes se sont déclarés en partage de voix par procès-verbal du 31 janvier 2020.
Par jugement du 25 février 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2019 en vue de la production du décompte actualisé des demandes de rappels de salaire de Mme [K],
condamné l'association Présence du huitième à verser à Mme [K] la somme de 14 579,39 euros à titre de rappel de salaire au titre des inter vacations pour la période comprise entre juillet 2014 et octobre 2019, outre 1 457,94 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, date du bureau de conciliation valant mise en demeure,
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné l'association Présence du huitième à payer à Mme [K] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté l'association Présence du huitième de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de 1'article R. 1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois ;
fixé la moyenne des trois deniers mois de salaire à la somme de 1 6044,18 euros ;
condamné l'association Présence du huitième aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 mars 2021, l'association Présence du huitième a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : - condamné l'association Présence du huitième à verser à Mme [K] la somme de 14 579,39 euros à titre de rappel de salaire au titre des inter vacations pour la période comprise entre juillet 2014 et octobre 2019, outre 1 457,94 euros au titre des congés payés afférents. avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, date du bureau de conciliation valant mise en demeure, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'association Présence du huitième à payer à Mme [K] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association Présence du huitième de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 6044,18 euros, - condamné l'association Présence du huitième aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 février 2024, l'association Présence du huitième demande à la cour de :
débouter Mme [K] de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
l'a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 14 579,39 euros à titre de rappel de salaire au titre des inter-vacations pour la période comprise entre juillet 2014 et octobre 2019, outre 1 457,94 euros au titre des congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2018 ;
l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 16 044,18 euros
l'a condamné aux dépens de l'instance.
et statuant à nouveau,
constater qu'un accord est intervenu avec l'inspecteur du travail, les délégués du personnel et les salariés sur les demandes de rappels de salaires soulevés par Mme [K] ;
constater que l'employeur a procédé au paiement intégral des rappels de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires ;
constater que l'employeur a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [K] ;
constater que l'employeur a parfaitement rempli ses obligations ;
par conséquent,
débouter Mme [K] de sa demande de 14 579,39 euros à titre de rappel de salaires au titre des inter vacations pour la période comprise entre juillet 2014 et octobre 2019, outre les congés payés afférents ;
réduire la demande de Mme [K] relative au rappel de salaires au titre des inter vacations pour la période comprise entre janvier 2014 et octobre 2019 et la condamner à la seule somme de 1.583,13 euros, outre les congés payés afférents ;
débouter Mme [K] de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail ;
débouter Mme [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [K] de toutes ses autres demandes ;
condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 septembre 2021, Mme [K] ayant fait appel incident en ce que le jugement l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
dire que l'association Présence du huitième n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
par conséquent,
condamner l'association Présence du huitième à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
y ajoutant,
condamner l'association Présence du huitième à lui verser en cause d'appel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'association Présence du huitième aux entiers dépens de l'instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rémunération des temps d'inter vacations
L'association fait grief au jugement de la condamner au paiement de rappels de salaires au titre des inter vacation, en faisant valoir que :
- les heures d'inter vacations ont bien été payées chaque mois au taux horaire convenu pour le calcul du salaire, sous le libellé 'heures de trajet' ;
- depuis la mise en place de la modulation en juin 2016, les inter vacations sont prises en compte dans le temps de travail rémunéré, étant précisé que la régularisation intervient sur la paye du mois de mai ;
- les temps de trajet ainsi calculés sont pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires ;
- elle utilise deux dispositifs : les relevés 'Domatel' (un appel à l'arrivée et un appel au départ) dont l'objectif est de permettre une facturation précise du temps passé par l'intervenant chez le bénéficiaire, ainsi que les feuilles de présence mensuelles cartonnées renseignées par les salariés pour contrôler la durée du travail ;
- elle a fourni spontanément les relevés 'Domatel' sans y avoir été contrainte par le bureau de conciliation, pour la totalité de la période réclamée, du 1er septembre 2014 au 27 septembre 2018 ;
- les heures de trajet comptabilisées chaque mois sont prises en compte dans le volume global annuel devant être travaillé et leur paiement incorporé au salaire mensuel lissé ; une régularisation est opérée sur la paye du mois de mai si des heures sont effectuées au-delà du volume annuel ;
- jusqu'en 2014, elle considérait que le temps de trajet entre deux vacations équivalait à un quart d'heure ;
- à compter du 24 avril 2014, la direction a proposé aux membres de la DUP de remplacer le système existant et de rémunérer les inter vacations des intervenantes au taux de 5,14%, peu important le mode de transport choisi, taux appliqué au nombre d'heures mensuelles : ainsi un salarié qui travaille 151, 67 heures/mois sera rémunéré pour un temps de trajet de : 151, 67 x 5, 14% = 7,79 heures ;
- si cette méthode de calcul forfaitaire s'avère plus favorable que le décompte au réel, elle doit être retenue ;
- calculer les inter vacations sur la base des seuls relevés 'Domatel' n'est pas pertinent dés lors d'une part qu'il s'agit d'un dispositif mis en place par la métropole dans le but de facturer les bénéficiaires des prestations, d'autre part, que les relevés 'Domatel' sont régulièrement modifiés à la demande des salariés pour des incidents divers tels que l'oubli de téléphoner ;
- elle a repris les décomptes de la salariée en calculant, via l'outil 'Google', le nombre de kilomètres entre les lieux de prestations et par voie de conséquence le temps de déplacement, et qu'elle a appliqué à ce temps de déplacement un ajustement plafonné à 5 minutes qu'elle considère comme suffisant pour un déplacement à pied ;
- le temps supplémentaire n'est pas nécessaire et doit donc être déduit.
- les relevés manuscrits des heures réalisées étaient particulièrement mal ou pas remplies par la salariée.
La salariée fait valoir que :
- les interventions au domicile des bénéficiaires étaient espacées afin de lui permettre de se déplacer du domicile de la première bénéficiaire, jusqu'à celui de la seconde bénéficiaire, les temps litigieux, dénommés inter vacations, se limitant uniquement au déplacement ;
- en application des dispositions conventionnelles, les inter vacations doivent être rémunérées normalement par l'employeur, à un taux correspondant à son taux horaire avec application d'une éventuelle majoration ; ces temps aboutissent à l'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires ;
- au vu des éléments produits par l'employeur, que ce dernier avait toujours refusé de produire, elle a établi des tableaux mensuels permettant d'établir la durée des inter vacations et dont il ressort qu'elle aurait dû percevoir une rémunération à ce titre, mais l'employeur refuse de les rémunérer ;
- l'association n'explique pas pour quelles raisons le taux qu'elle applique a été retenu plutôt qu'un autre, les représentants du personnel n'ont jamais donné leur accord pour la mise en place de cette formule et il apparaît que le taux retenu n'est pas plus favorable aux salariés ;
- le système de relevés 'Domatel', lesquels permettent de produire des décomptes fidèles à la réalité, a été étendu à l'ensemble des interventions par l'employeur, de manière volontaire ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que la planification opérée par l'employeur, comprenant un nombre trop important d'interventions, ne lui permette pas de prendre des repas, et les éventuels repas pris ont tous été retirés sans être intégrés au calcul ; les calculs de l'employeur sont erronés, les tableaux qu'elle a produit initialement ayant pu faire croire que les inter vacations coïncidaient avec des heures de repas, et ce dernier a retiré arbitrairement des temps de repas ;
- les inter vacations ne sauraient se limiter uniquement au déplacement, d'autres temps pouvant entrer en compte ;
- le non-respect des horaires des plannings n'a aucun impact sur les horaires réalisés selon les relevés 'Domatel' et donc sur la durée des inter vacations.
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L'article L. 3121-1 du code du travail énonce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-4 du même code que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, en revanche, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, constitue un temps de travail effectif.
L'article 2 du titre V 'durée et organisation du temps de travail' de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 prévoit que : le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et que sont du temps de travail effectif les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif.
L'inter vacation se définit comme le temps d'interruption entre deux interventions à domicile. Il se compose d'un temps de déplacement entre deux domiciles de bénéficiaires, mais aussi parfois d'un temps d'attente pendant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur. En revanche, la pause-repas n'est pas considérée comme un temps d'inter vacation.
Le premier juge qui a écarté la méthode de calcul forfaitaire par application d'un pourcentage au demeurant non justifié, au nombre d'heures effectuées, a fait une juste application des textes sus-visés, le décompte du temps de déplacement ne pouvant être réalisé sur une autre base que celle du temps réellement passé par le salarié en inter vacation.
Ce principe a d'ailleurs été rappelé par l'inspecteur du travail dans son courrier du 23 décembre 2016, lequel précisait que le traitement de type forfaitaire des temps de déplacement décomptés comme travail effectif n'était recevable qu'accompagné des moyens permettant de vérifier son caractère au moins aussi favorable, moyens dont l'association ne justifie pas.
L'association expose que :
- elle a repris les décomptes de la salariée en calculant, via l'outil 'Google', le nombre de kilomètres entre les lieux de prestations et par voie de conséquence le temps de déplacement, et qu'elle a appliqué à ce temps de déplacement un ajustement plafonné à 5 minutes qu'elle considère comme suffisant pour un déplacement à pied ;
- le temps supplémentaire n'est pas nécessaire et doit donc être déduit.
Mais, la cour observe que ce faisant, l'association procède là encore à une appréciation théorique du temps d'inter vacation, alors que les relevés 'Domatel' constituent un mode de calcul précis du temps entre deux interventions à domicile, même si la finalité première du système de télégestion mis en place entre l'association et le département du Rhône à partir du 1er septembre 2013 est de vérifier la bonne exécution de l'intervention à domicile et de préciser les modalités de facturation.
L'association évoque d'autre part les relevés manuscrits des heures réalisées, en soulignant que ces relevés étaient particulièrement mal ou pas remplies par la salariée.
Il en résulte que ces relevés manuscrits ne sont pas exploitables car incomplets, que l'association sur laquelle repose l'obligation de mettre en place des documents de contrôle et de décompte de la durée du travail fiables, n'a manifestement pas ou peu exploité ces documents manuscrits.
Dans ces conditions, l'association ne saurait faire grief à la salariée d'exploiter le système de télégestion 'Domatel' pour procéder au décompte de ses inter vacations, étant précisé que l'association n'a manifestement jamais reproché à la salariée d'avoir fait un mauvais usage du système en question.
Il en résulte que l'association n'est pas fondée à apporter des correctifs basés sur le temps de déplacement défini par Google, aux temps d'inter vacation retenus par la salariée, lesquels résultent des enregistrements du système ''Domatel''.
S'agissant des pauses repas, la salariée expose d'une part que les repas effectivement pris ont tous été retirés et ne sont pas intégrés au calcul, d'autre part que la planification opérée par l'employeur ne lui permettait pas de prendre l'intégralité de ses repas.
L'article12-4 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 prévoit que le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une demi-heure, que cette demi-heure ne peut en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention, que le temps consacré au repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur.
Il résulte par ailleurs des pièces de l'employeur qu'il a ôté des décomptes de la salariée les temps d'inter vacation anormalement long (entre 1h10 et 1h45) et que contrairement à ce qu'elle prétend, la salariée les intègre dans son décompte des heures effectives de travail au titre des déplacements.
Si la salariée soutient que ces temps ne peuvent pas correspondre à des temps de pause repas, il résulte des plannings versés aux débats que les temps de repas sont prévus et que ces temps anormalement longs par rapport à la distance à parcourir entre les domiciles des bénéficiaires de chacune des deux interventions permettent la prise de la pause d'une demi-heure minimum prévue par la convention collective nationale.
L'association est par conséquent fondée à décompter des pauses repas, mais qui ne sauraient excéder 30 minutes, le reste du temps d'inter vacation étant du temps de déplacement entre deux domiciles.
Il résulte en conséquence des décomptes des parties que :
- de juillet à novembre 2014, la salariée sollicite le paiement de 110 heures au taux majoré de 13,41 euros/heure, sans décompter les pauses de trente minutes pour 50 jours, en sorte que 25 heures seront déduites et que l'employeur est redevable de la somme de 1 139,85 euros au titre des inter vacations pour la période ;
- de décembre 2014 à juin 2015, la salariée sollicite le paiement de 202h45 au taux majoré de 13,55 euros/heure sans décompter les pauses de trente minutes pour 90 jours, en sorte que 45 heures seront déduites et que l'employeur est redevable de la somme de 2 137,51 euros au titre des inter vacations pour la période ;
- de juillet à décembre 2015, la salariée sollicite le paiement de 176 heures au taux majoré de 13,72 euros/heure sans décompter les pauses de trente minutes pour 87 jours, en sorte que 43,5 heures seront déduites et que l'employeur est redevable de la somme de 1 817,90 euros au titre des inter vacations de la période ;
- de janvier à juin 2016, la salariée sollicite le paiement de 176 heures 45 au taux majoré de 13,86 euros/heure sans décompter les pauses de trente minutes pour 66 jours, en sorte que 33heures seront déduites et que l'employeur est redevable de la somme de 1 992,37 euros au titre des inter vacations de la période ;
- de juillet à décembre 2016, la salariée sollicite le paiement de 144h45 au taux majoré de 13,95 euros/heure sans décompter les pauses de trente minutes pour 48 jours, en sorte que 24 heures seront déduites et que l'employeur est redevable de la somme de 1 684,46 euros au titre des inter vacations de la période ;
- de janvier à juin 2017, la salariée sollicite le paiement de 88 heures 25 au taux majoré de 13,95
euros/heure sans décompter les pauses de trente minutes pour 5 jours, en sorte que 2,5 heures seront déduites et que l'employeur est redevable de la somme de 1 198,44 euros au titre des inter vacations de la période ;
- de juillet 2017 à juin 2018, la salariée sollicite le paiement de 171 heures 30 au taux majoré de 14,08 euros/heure sans décompter les pauses de trente minutes pour 18 jours, en sorte que 9 heures seront déduites et que l'employeur est redevable de la somme de 2 288 euros au titre des inter vacations de la période ;
- de juillet 2018 à juillet 2019, la salariée sollicite le paiement de 254 heures au taux majoré de 14,31 euros/heure sans décompter les pauses de trente minutes pour 24 jours, en sorte que 12 heures seront déduites et que l'employeur est redevable de la somme de 3 463,02 euros au titre des inter vacations de la période ;
- d'août 2019 à octobre 2019, la salariée sollicite le paiement de 48 heures au taux majoré de 14,49 euros/heure sans décompter les pauses de trente minutes pour 13 jours, en sorte que 6,5 heures seront déduites et que l'employeur est redevable de la somme de 601,33 euros au titre des inter vacations de la période.
En définitive, déduction faite des sommes versées par l'employeur au titre des inter vacations entre juillet 2014 et octobre 2019, l'association est redevable de la somme de 11 816,95 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 1 181,69 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, date du bureau de conciliation valant mise en demeure, en l'absence d'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le dit bureau.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soulève, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, le non-respect des dispositions relatives aux majorations des heures complémentaires et supplémentaires (1°), ainsi que l'absence de rémunération du temps de travail effectif (2°).
1°) sur le défaut de majoration des heures complémentaires et supplémentaires, elle fait valoir que :
- tout au long de la relation contractuelle, il lui a été demandé d'effectuer un nombre considérable d'heures complémentaires ;
- l'association s'est abstenue dans un premier temps de verser aux salariés la totalité des sommes dues sur ce fondement, et n'a pas contesté que les règles relatives au paiement des majorations n'étaient pas respectées ;
- plusieurs salariés dont Mme [M] et Mme [H] ont interpellé l'employeur sur cette question et l'inspection du travail a fait une observation dans le même sens, par courrier du 26 avril 2016 ;
- en décembre 2016, par le biais d'une note d'information, l'employeur a proposé aux salariés une régularisation des sommes qu'il reconnaissait devoir, sur une période de quatre ans, soit un échelonnement inacceptable pour les salariés ;
- l'association lui a demandé d'opter entre un règlement échelonné et un règlement immédiat, mais cette dernière a refusé de tenir compte de son choix de règlement immédiat ;
- la régularisation n'est finalement intervenue qu'à l'issue de la décision de la formation des référés ;
- cette régularisation n'efface pas la déloyauté dont a fait preuve l'employeur en minorant injustement sa rémunération pendant plusieurs années ;
- la condamnation de l'association à un simple rappel de salaire est insuffisante à réparer son préjudice, dés lors qu'elle a été privée d'une partie importante de sa rémunération pendant plusieurs années, et contrainte d'engager une action prud'homale afin de faire valoir ses droits.
2°) sur l'absence de rémunération du temps de travail effectif, la salariée soutient que :
- l'employeur a sciemment violé pendant plusieurs années les dispositions conventionnelles en rémunérant les temps d'inter vacations sur une base forfaitaire contraire aux dispositions des articles 2 et 14 de la convention collective applicable, selon lesquels les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif constituent du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tel ;
- la condamnation de l'employeur à un simple rappel de salaire ne saurait suffire à réparer le préjudice subi, de sorte qu'il doit être condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- la jurisprudence n'exige pas nécessairement la démonstration de l'existence d'un préjudice, son existence et évaluation relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fonds.
L'association s'oppose à cette demande en faisant valoir que :
- elle n'a pas contesté devoir un rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires à Mme [K], ainsi qu'à l'ensemble des salariés de l'association ;
- elle s'est attachée à faire un véritable bilan de la situation, puis à trouver une solution en collaboration avec l'inspecteur du travail qui l'a accompagnée dans la régularisation de la situation ;
- elle n'a pas attendu d'être assignée devant la juridiction prud'homale pour proposer aux salariés une solution qui permette de régulariser la situation et de préserver la pérennité de l'activité ;
- elle rappelle à ce titre la chronologie suivante :
le 15 janvier 2016 : convocation par elle des représentants du personnel reçus le 18 janvier 2016 ;
le 25 janvier 2016 : elle a convié l'inspecteur du travail à une réunion ;
le 10 février 2016 : l'inspecteur est revenu dans l'entreprise ;
le 13 mai 2016 : les salariés ont signé une pétition déclarant qu'ils acceptaient que la régularisation des sommes dues ne soit pas immédiate ;
- en raison de sa situation financière précaire, dont l'inspecteur du travail et les salariés ont été régulièrement informés lors des réunions de la délégation unique du personnel et des réunions générales d'information, elle n'a pu s'engager que sur un paiement échelonné, ce dont la salariée était parfaitement informée ;
- elle a obtenu un prêt de 120 000 euros auprès de la Société Générale, destiné au financement de la dette sociale ;
- seuls 8 salariés sur les 91 concernés par les régularisations ont saisi le conseil de prud'hommes, ce qui démontre que l'association a bénéficié d'un soutien massif des salariés ;
- le paiement tardif des éléments de paie ne constitue pas un préjudice et la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice à l'appui de sa demande de dommages intérêts.
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Il résulte des débats qu'un nouveau président a pris la direction de l'association en septembre 2015 et qu'à l'occasion d'une réunion générale du 21 janvier 2016, la nouvelle direction a annoncé aux salariés la régularisation de sommes dues au titre des exercices 2013 à 2016.
L'inspecteur du travail a procédé à un contrôle le 10 février 2016 lequel a donné lieux à des constats notifiés à l'association par courrier du 25 avril 2016. Des échanges ont eu lien entre l'inspection du travail et l'association, tout au long de l'année 2016 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2016, l'inspecteur du travail a accusé réception d'un courrier du président de l'association daté du 9 décembre 2016, confirmant son engagement de procéder à la régularisation d'éléments de rémunération sur la période de 2013 à 2016.
Il est par ailleurs constant que la salariée a obtenu la régularisation de la totalité des majorations dues au titre des heures complémentaires et supplémentaires, de janvier à novembre 2017, conformément à l'échéancier établi en concertation avec l'inspection du travail, et que le règlement du solde est intervenu à l'issue de l'audience de conciliation du 10 novembre 2017.
Le premier juge a par ailleurs souligné au visa du plan de trésorerie 2016 remis à la délégation unique du personnel, que le non-paiement par l'association, en un versement, de la somme due à la salariée, apparaissait justifiée par la situation financière de la structure.
Il en résulte que la nouvelle direction de l'association, dont la préoccupation, validée par une majorité de salariés, a été le maintien des salariés dans leur emploi, ainsi que la pérennité de l'association, et dont le plan de régularisation de la dette sociale a été validé par l'inspection du travail, n'a fait preuve d'aucune déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Enfin, si la nouvelle direction est effectivement tenue de rendre compte, auprès de ses salariés, des errements de l'ancienne direction, la salariée ne justifie d'aucun préjudice qui ne serait pas entièrement réparé, d'une part par le rappel de salaires accordé, tant au titre des majorations des heures complémentaires et supplémentaires qu'au titre du paiement des inter vacations, d'autre part par les intérêts moratoires.
Le jugement déféré est conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en considérant qu'elle ne démontrait ni la matérialité, ni l'étendue de son préjudice, ni a fortiori, le lien de causalité entre le dommage prétendu et la non-application par l'association de la convention collective.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'employeur succombant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il sera en conséquence débouté de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier la salariée de ces mêmes dispositions et de condamner l'association à lui verser une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé des chefs des dépens et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera ajouté en ce qui concerne les dépens et la dite indemnité en complémentaire en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association Présence du 8ème à verser à Mme [K] la somme de 14 579,39 euros à titre de rappel de salaire au titre des inter vacations pour la période comprise entre juillet 2014 et octobre 2019, outre 1 457,94 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE l'Association Présence du 8ème à verser à Mme [K] la somme de 11 816,95 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 1 181,69 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018 ;
RAPPELLE que les sommes accordées par la cour sont exprimées en brut ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Association Présence du 8ème à verser à Mme [K] une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Association Présence du 8ème aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE