Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00148 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUZS
MI : 19/00002240
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le29/04/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COPIE délivrée
le29/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Cahrlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SMABTP- SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A à directoire BPCE IARD
Assureur de la société DEMC
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 2 décembre 2019, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 1] et désigné pour y procéder Monsieur [D] [I].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 12 juillet 2021, et à de nouveaux désordres par décision prononcée le 8 août 2022.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2024, la SMABTP a fait assigner la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société DEMC devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA BPCE IARD a indiqué par conclusions écrites s’en remettre quant à cette demande, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation SMABTP à lui communiquer les devis et factures de la société DEMC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SMABTP justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société DEMC les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à sa demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera par ailleurs enjoint à la SMABTP de communiquer à la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société DEMC, l’intégralité des devis et factures de la société DEMC, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 2 décembre 2019, confiée à Monsieur [D] [I], étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 12 juillet 2021, et à de nouveaux désordres par décision prononcée le 8 août 2022, seront opposables à SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société DEMC, qui sera tenue d’y participer;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT à la SMABTP de communiquer à la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société DEMC, l’intégralité des devis et factures de la société DEMC;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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