Texte intégral
ARRET
N° 659
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
Société [6]
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/08599 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSYT
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 09 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [R] [J], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( AT : M. [M] [T])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 15 décembre 2014, M. [M] [T] né en 1975, employé en qualité d'aide-soignant au sein de la Fondation [6], a été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une déclaration de la part de son employeur le 16 décembre 2014 précisant :
Activité de la victime lors de l'accident:
« Changement de position d'un patient »
Nature de l'accident:
«Lors du changement de position d'un patient, apparition d'une douleur violente au niveau du dos, épaule gauche qui irradie dans le bras côté
gauche».
Le certificat médical initial établi le 16 décembre 2016 par le Dr [O] [D], fait état d'une : « impotence fonctionnelle douloureuse avec suspicion de rupture de la coiffe du rotateur côté gauche.»
Le 31 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) a notifié à la [6] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [M] [T] ayant été considéré comme consolidé au 1er janvier 2018, par courrier daté du 19 janvier 2018, la caisse a notifié à la [6] sa décision d'attribuer à M. [M] [T] un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15% à compter du 2 janvier 2018.
Ce taux a été fixé pour des séquelles consistant en une «rupture transfixiante de coiffe d'épaule gauche du membre supérieur dominant traitée sous arthroscopie en 2015 et reprise chirurgicale en 2016 avec récidive de fissuration du sus-épineux en 2017 sans indication opératoire laissant persister des séquelles douloureuses et fonctionnelles à type de limitation légère douloureuse de tous les mouvements avec abduction et antépulsion respectivement de 130° et 110°».
Le 8 mars 2018, la [6] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation à l'encontre de cette décision, lequel a désigné le Docteur [S] en qualité de consultant d'audience.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal de grande instance a :
- déclaré recevable le recours de la Fondation [6] ;
- fixé à 8% à compter du 2 janvier 2018 le taux d'incapacité permanente de M. [M] [T] au titre de l'accident du travail du 15 décembre 2014 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d' Opale aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 18 novembre 2019, la CPAM du Hainaut a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [K], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 24 janvier 2021 dont il ressort que: « A la date du 02/01/2018, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 8%».
La cause et les parties ont été appelées à l'audience du 25 novembre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre 2021, la CPAM prie la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance - Pôle Social - de Lille en date du 9 septembre 2019, ramenant le taux IP de Monsieur [T] à 8% au lieu des 15% attribués ;
- la recevoir en son appel, l'en déclaré bien fondée, et y faire droit
En conséquence,
- fixer le taux à au moins 10% opposable à la Fondation [6] pour les séquelles de l'accident du travail survenu le 15 décembre 2014 à M. [M] [T], et ce en application des dispositions du barème de référence.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience du 25 novembre suivant, la Fondation [6] prie la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondé en son recours ;
- entériner ledit rapport d'expertise ;
En conséquence,
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l'accident déclaré par le salarié est de 8% ;
- dire et juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale;
- enjoindre la caisse primaire de la Côte d'Opale de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail;
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Sur la demande principale :
Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.
Le barème indicatif (1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires) prévoit :
« Epaule : [']
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : Dominant : 55 ; Non Dominant : 45.
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : Dominant : 40 ; Non Dominant : 30.
Limitation moyenne de tous les mouvements : Dominant : 20 ; Non Dominant : 15.
Limitation légère de tous les mouvements : Dominant : 10 à 15 ; Non Dominant : 8 à 10 ».
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu l'état séquellaire suivant: « rupture transfixiante de coiffe d'épaule gauche du membre supérieur dominant traitée sous arthroscopie en 2015 et reprise chirurgicale en 2016 avec récidive de fissuration du sus-épineux en 2017 sans indication opératoire laissant persister des séquelles douloureuses et fonctionnelles à type de limitation légère douloureuse de tous les mouvements avec abduction et antépulsion respectivement de 130° et 110° » pour lequel un taux d'IPP de 15% a été fixé.
La fondation [6] a produit devant le tribunal un avis de son propre médecin conseil dont il ressort que : « il est fait état initialement d'une suspicion de rupture de la coiffe des rotateurs. Or, dans les examens complémentaires qui sont réalisés, l'IRM du 7 février 2015, la plus proche de l'accident montre une arthropathie acromio-claviculaire modérée avec tendinopathie du sus-épineux gauche.
Le premier compte rendu opératoire fait état d'un coiffe effilochée, arthrolyse et acromioplastie qui sont manifestement le traitement d'un état antérieur. Il ne s'agit pas d'une rupture franche et transfixiante post-traumatique de la coiffe.
Si l'on se réfère à la dernière consultation chirurgicale en traumatologie, le 2 octobre 2017, le chirurgien fait état d'une douleur à la rotation, une épaule parfaitement souple avec un mobilité active conservée sans signe clinique de rupture massive (...). L'examen clinique quant à lui est parfaitement minimaliste puisqu'il reprend que l'abduction qui est de 130°, l'antépulsion à 110°. Les autres mouvements ne sont pas testés, ni les rotations internes, ni les rotations externes, ni la rétropulsion, ni l'adduction. Les tests de coiffe ne sont pas réalisés. Il n'est pas fait état d'une quelconque amyotrophie ».
Le Dr [W] concluait à une taux d'IPP de 5%.
Le Docteur [S], médecin consultant commis par les premiers juges, a rendu l'avis suivant: « Il s'agit d'une impotence fonctionnelle douloureuse de l'épaule gauche et d'une tendinopathie. Le compte rendu de l'IRM est succinct. Le praticien rapporte le traitement d'un état antérieur. Le compte rendu opératoire fait état d'une lésion tendineuse suturée. Le rapport du médecin conseil de la caisse est réduit. La limitation des mouvements n'est pas définie, sont-elles « actives ou passives » Il n'y a pas de testing sus-épineux. La main dominante n'est pas non plus renseignée.
Le Docteur [K], médecin consultant désigné par la cour, a pour sa part évalué ce taux à 8 % aux termes d'un avis rédigé en ces termes :
« Discussion
Monsieur [T] présente une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante lors de l'examen par le Médecin conseil (IPP : 10 à 15 %) alors que le chirurgien traitant retrouvait en octobre 2017 une mobilité de l'épaule conservée et décrit ce qui évoque une épaule douloureuse simple (IPP : 5 %). y a-t-il eu un évènement intercurrent non signalé '
Cette limitation douloureuse des mouvements de l'épaule se développe sur un état antérieur : arthrose acromio-claviculaire.
En raison de l'état antérieur et des amplitudes articulaires, un taux de 8 % peut être proposé.
Conclusion :
A la date du 02/01/2018, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 8 % »
La caisse indique que l'avis du Dr [K] a été soumis à l'échelon local du service médical (ELSM) de la caisse, dont elle s'approprie les constatations et expose que: «Au total donc des éléments médicaux non négligeables pouvant expliquer : En référence au barème (paragraphe 1.1.2) et au rapport IP de I'ELSM, avec deux interventions en 2015 et 2016, et à la dernière IRM de 2017, une fissuration du sus épineux soit une limitation légère de tous les mouvements, côté dominant : 10 à 15%.
En l'espèce la fourchette minimale de 10%».
Si l'ensemble des avis médicaux au dossier s'accordent sur les séquelles des lésions (limitation légère des mouvements) indemnisables selon un taux compris entre 10% à 15%, dans son rapport, le Docteur [K] justifie la réduction du taux par l'existence d'un état antérieur sur lequel la caisse ne fournit aucune explication, non plus que sur l'insuffisance des mesures de mobilité réalisées.
Ainsi, la caisse appelante qui se fonde sur les observations du médecin-conseil de l'ELSM ne développe aucune discussion utile s'agissant de l'existence et des conséquences à tirer de cet état antérieur. Elle se borne pour l'essentiel à soutenir que l'état séquellaire justifie à minima un taux de 10% conformément au barème indicatif.
Or, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident, les séquelles rattachables étant seules indemnisables.
En l'absence de discussion proposée par la caisse sur ce point, la cour fait sien le rapport du Docteur [K], lequel est précis et circonstancié.
Au regard du barème indicatif d'invalidité et de l'existence de cet état antérieur pris en compte par le docteur [K], le taux de 8 % attribué à M. [M] [T] par le tribunal est justifié.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
La cour rappelle que l'ordonnance de désignation du médecin consultant a été prise en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants, L.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale modifié par l'article 61 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, desquels il ressort que les frais résultant de la mesure d'instruction seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Côte d'Opale, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que la caisse primaire de la Côte d'Opale transmettra à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT/MP concernés par l'accident du travail survenu à M. [M] [T] le 15 décembre 2014,
Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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