Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 67
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO247
[L] [H]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 17 novembre 2025
à Me SOLLACARO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 17 novembre 2025 prononcée sur requête déposée le 23 mai 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (Mayotte), demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Paul SOLLACARO, du barreau de Nice
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 23 mai 2025, [L] [H] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois 28 jours, du 21 août au 18 octobre 2024.
Il sollicite la somme de 55 000 € se décomposant comme suit :
- 41 300 € au titre du préjudice moral
- 8 700 € au titre du préjudice professionnel et matériel
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 25 juin 2025 déclarant irrecevable la requête présentée par [L] [H], détenu pour autre cause durant toute la période de détention provisoire, mais subsidiairement proposant d'allouer la somme de
2850 € au titre du préjudice moral, le débouter du préjudice matériel et diminuer la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général du 27 juin 2025 déclarant également irrecevable la requête .
Vu les conclusions en réplique déposées par le conseil du requérant le 24 juillet 2025;
Vu les observations des parties à l'audience du 8 décembre 2025 ;
Il ressort de la fiche pénale du requérant qu'il a été écroué pour autre cause le 17 août 2023, soit 4 jours avant la période de détention provisoire dont il sollicite l'indemnisation, en exécution d'une peine de 2 ans d'emprisonnement pour recel, vol aggravé et vol par efferaction aggravé (TC [Localité 5] 10/03/2023), et ce jusqu'au 16 novembre 2024, soit durant toute la période de la détention provisoire.
La Commission Nationale de Réparation considère qu'est détenu pour autre cause, excluant ainsi le droit à réparation, l'individu qui exécute une peine d'emprisonnement sous surveillance électronique dans le même temps que la détention provisoire (09 CD 070 - 20 septembre 2010).
Dans ces conditions, [L] [H] ne peut prétendre à l'indemnisation au titre de l'article 149 du CPP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [L] [H] irrecevable, étant détenu pour autre cause durant la période de détention.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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