Texte intégral
N° RG 23/01815 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2CC
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/00069) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 23 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2023
APPELANTS :
Mme [J] [P] née [O]
née le 08 Mars 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [F] [P]
né le 15 Avril 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la Société ADMINISTRATION D'IMMEUBLES PITANCE dont le siège est [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par la SCP RGM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] sont propriétaires du lot n°3, constitué par un appartement, une cave et un grenier, dépendant de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], et régi par un règlement de copropriété du 18 février 1935.
Ce lot représente 45 tantièmes de copropriété.
Faisant état d'erreurs dans le calcul de l'individualisation des charges, ils ont sollicité des explications auprès du syndic.
Monsieur et Madame [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d'huissier du 31 juillet 2019 , aux fins de :
-recevoir comme régulières et bien fondées les demandes de Monsieur [P] et Madame [O] e'pouse [P] concernant les manquements constatés au cours de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la copropriété du [Adresse 2] [Localité 3] en date du 21 janvier 2019 ;
-débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et prétentions ;
-constater les violations légales des votes pour les résolutions de ladite assemblée numérotées 4, 5, 8, 9 et 10 ;
-annuler les résolutions 4, 5, 8, 9 et 10, de ladite assemblée ;
-constater que l'annulation du mandat du syndic de la régie Gagneux services immobilier la prive de sa rémunération de 9.126 euros TTC au titre de la période concernée par l'annulation ;
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] à payer à Monsieur [P] et à Madame [O] épouse [P] la somme de 410,67 euros au titre des charges devenues indues suite a' l'annulation de la résolution n°5 désignant la régie Gagneux services immobilier en qualité de syndic et donc du contrat de mandat de la régie
-ordonner que Monsieur [P] et Madame [O] épouse [P] seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote part de charges au titre du remboursement des charges devenues indues suite à l'annulation de la re' solution n°5 de' signant la ré'gie Gagneux services immobilier en qualité de syndic et donc du contrat de mandat de la régie Gagneux services immobilier et dont les honoraires sont indus ;
-constater que le double mode de calcul des charges de chauffage violent les dispositions du règlement de copropriété et celles de la résolution votée par l'assemble'e générale, et constater la rupture d'égalité entre les copropriétaires pour le calcul et le paiement des charges de chauffage du compte de gestion de l'exercice clos réalisé du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et le budget prévisionnel de l'exercice N+2 ;
-annuler le compte de gestion de l'exercice clos re'alise' du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et le budget pre'visionnel de l'exercice N+2 ;
-rejeter comme infondée la demande du syndicat des copropriétaires de juger la présente instance comme e'tant un abus de droit d'ester en justice de Monsieur [P] et Madame [O] e'pouse [P];
-rejeter comme infondée la demande du syndicat des copropriétaires de condamner Monsieur [P] et Madame [O] épouse [P] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice ;
-condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [P] et Madame [O] épouse [P] la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes aux entiers de'pens de l'instance distraits au profit de Maître Lefebvre, avocat, sur son affirmation de droit ;
-ordonner que Monsieur [P] et Madame [O] épouse [P] seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conforme'ment aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 ;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
L'instance est toujours en cours.
Le syndicat des coproprie'taires a fait assigner Monsieur et Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Vienne, par acte du 23 septembre 2022, en paiement de charges de copropriété.
Par jugement du jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Vienne:
-s'est déclaré compe'tent pour connaître du litige en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
-a déclaré recevable la demande de sursis a' statuer présentée par Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] ;
-a rejeté la demande de sursis à' statuer ;
-a condamné in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) à titre de dommages et intérêts, avec inte'rêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
-a condamné in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] e'pouse [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-a condamné in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] e'pouse [P] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de procédure ;
-a rappelé que sa de'cision be'ne'ficie de droit de l'exe'cution provisoire.
Par déclaration du 10 mai 2023, les époux [P] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 novembre 2023, les époux [P] demandent à la cour de:
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-6 et 2274 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame [P] à l'encontre du jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne sous le numéro 23/00069.
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 23 mars 2023, en ce qu'il a:
-condamné in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) a' titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
-condamné in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] e'pouse [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] e'pouse [P] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de procédure ;
-rappelé que la présente décision béné'ficie de droit de l'exécution provisoire.
Et, statuant à nouveau,
-juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] est défaillant dans l'administration de la preuve et ne justifie pas les conditions d'application de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En conséquence,
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] de l'intégralité de ses prétentions, conclusions, fins et moyens.
En toutes hypothèses,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] à payer à Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] e'pouse Gullon la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alexis Grimaud, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [P] concluent au rejet de la demande de dommages-intérêts, en réfutant toute résistance abusive, non démontrée selon eux au vu des pièces produites.
Ils réfutent de même l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement, que la juridiction saisie ne pouvait pas simplement déduire des allégations du demandeur.
Ils soulignent que leurs contestations quant a' l'irrégularite' des comptes de la copropriété étaient parfaitement légitimes et que s'ils ont e'te' contraints de saisir le tribunal judiciaire de Lyon, ce n'est qu'à défaut d'avoir obtenu des réponses à leurs interrogations, qu'au demeurant, ces dernières sont partagées par plusieurs autres copropriétaires, certains étant membres du conseil syndical.
Dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de:
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat dont la liste ci-après,
-juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], est recevable et bien fondé en ses demandes ;
Par conséquent,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne, le 23 mars 2023, en ce qu'il a:
-condamné in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
-condamné in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de procédure
-rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
En tout état de cause :
-débouter Madame [O] [J], épouse [P] et de Monsieur [P] [F] de l'intégralité de leurs demandes formulées en appel, comme étant manifestement infondées ;
-condamner Madame [O] [J], épouse [P] et de Monsieur [P] [F], solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [O] [J], épouse [P] et de Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires énonce que nonobstant l'introduction d'une action judiciaire en contestation, la décision de l'assemblée générale peut parfaitement être exécutée sans qu'il soit susceptible d'y voir une atteinte au droit du copropriétaire demandeur.
Il fait valoir que l'absence de règlement des charges durant plus de trois ans, pour arriver à un montant de plus de 7 700 euros a nécessairement causé un préjudice financier au syndicat des copropriétaires.
Il souligne la mauvaise foi des époux [P] qui ne cessent selon lui de nuire au bon fonctionnement de la copropriété.
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
MOTIFS
Selon l'article 1231-56 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il est manifeste qu'un litige oppose les époux [P] au syndic et ce depuis l'année 2019, notamment au sujet de la répartition des charges de chauffage.
Toutefois, il convient en premier lieu de relever que les époux [P] ne sont pas les seuls à contester l'action du syndic, puisqu'ils versent aux débats un courrier signé par plusieurs copropriétaires en date du 10 octobre 2018, faisant état de leur souhait de voir porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale un grand nombre de points.
Ils communiquent également un courrier émanant de Mme [X] [H], autre copropriétaire, en date du 18 novembre 2018, qui fait état d'un 'déficit de conseil et d'accompagnement du syndic', notamment au sujet des charges de chauffage.
Les époux [P] versent également aux débats plusieurs demandes qu'ils ont formulées, soit eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de leur Conseil, aux fins de solliciter des précisions sur différentes sommes demandées, sans que la preuve soit rapportée que des réponses ont été apportées.
Par mail du 27 janvier 2021, Mme [S], directrice générale du syndic Oralia Pitance, a écrit à M.[P] en lui indiquant 'par erreur, nous vous avons imputé des frais de relance. Nous vous informons que nous les annulons immédiatement. En effet, M.[V] avait bien noté de ne pas vous relancer suite à une procédure en cours'. Par la suite, une assignation en paiement a été délivrée.
Il résulte de ce qui précède qu'un litige est toujours en cours depuis près de 5 ans au sujet de la répartition des charges de chauffage, que ce litige oppose à titre principal les époux [P] et le syndic, mais concerne d'autres copropriétaires, que la preuve n'est dès lors pas rapportée d'une résistance abusive, pas plus que n'est rapportée la preuve d'un préjudice indépendant du retard de paiement, le jugement sera infirmé.
Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire était de droit, s'agissant d'un rappel de la loi.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
-condamné in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] a' verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a' [Localité 3] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) a' titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente de'cision ;
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
-condamné in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [J] [O] e'pouse [P] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de procédure ;
et statuant de nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute les époux [P] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE