Texte intégral
N° RG 24/00372 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSBF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 26 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [N]
né le 19 Mars 1992 à [Localité 3]
de nationalité Sri Lankaise ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 24 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [W] [N] ayant pris effet le 24 janvier 2024 à 16 heures 50 ;
Vu la requête de M. [W] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2024 à 15 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 janvier 2024 à 16 heures 50 jusqu'au 23 février 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 janvier 2024 à 10 heures 47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure ,
- à M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Mme [D] [J] interprète en langue tamoul ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [D] [J] interprète en langue tamoul par audio-conférence, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Vincent SOUTYsubstitué par Mme Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [N] a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2024.
Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [W] [N] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 27 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [W] [N] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en ce que les conditions de son interpellation ont été déloyales, que le procès-verbal d'interpellation ne figure pas au dossier, que la date de notification du placement en rétention a été omise et en ce que le parquet a été avisé antérieurement au placement en rétention, de sorte que la juridiction a été empêchée de contrôler l'absence de rupture dans la chaîne privative de liberté. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Aux termes d'écritures distinctes présentées par France terre d'asile, l'appelant présente de nouveaux tenant à la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence et au défaut de diligences. France terre d'asile a par suite indiqué se désister.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [W] [N] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Eure demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 29 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
M. [W] [N]
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Sur le premier moyen tenant aux conditions d'interpellation et à l'absence de procès-verbal d'interpellation,
L'appelant fait valoir qu'il a été interpellé dans des circonstances non rapportées alors qu'il se rendait au commissariat de police pour satisfaire à son obligation de pointage.
Il résulte du dossier que le retenu a été placé en garde à vue à deux reprises les 26 février 2023 et 16 novembre 2023 pour des faits de violences sur conjoint, qu'il a fait l'objet à l'issue de la garde à vue du 26 février 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an notifié le 26 février 2023, que précédemment, il s'était vu notifier le 16 août 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis un arrêté portant refus de séjour au titre du droit d'asile, avec obligation de quitter le territoire, un délai de départ volontaire de 30 jours, lui ayant été accordé,
qu'aucune de ces mesures n'a été exécutée,
qu'un arrêté portant assignation à résidence lui a été notifié le 22 novembre 2023, un vol ayant pu être réservé pour le 20 décembre 2023,
que toutefois, le retenu a refusé de suivre les forces de l'ordre et a déclaré qu'il n'embarquerait pas pour le Sri Lanka,
qu'il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant assignation à résidence le 28 décembre 2023 et a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2024, alors qu'il s'était rendu au commissariat aux fins de remplir son obligation de pointage, alors qu'un second vol avait été programmé pour le 25 janvier 2024 à 08h05.
Au vu de ces circonstances, le retenu ne peut prétendre avoir été interpellé dans des conditions déloyales, dès lors qu'il a fait obstruction à son éloignement, déclarant qu'il ne prendrait pas l'avion pour le Sri Lanka, alors que l'étranger assigné à résidence en application de l'article L 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L 741-1 lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement (article L731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et qu'un tel un risque est, au cas d'espèce, avéré.
Relativement à l'absence de procès-verbal d'interpellation, son établissement n'apparaissait pas nécessaire dès lors qu'il n'y avait pas lieu de placer l'intéressé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour.
Sur le moyen tiré du défaut de mention de la date de notification de l'arrêté de placement en rétention
Si l'acte en cause, daté du 24 janvier 2024, ne mentionne pas au bas de la page 3 sa date de notification, il résulte du procès-verbal intitulé 'notification d'un arrêté préfectoral -rétention en CRA' ainsi qu'exactement relevé par le premier juge, que l'arrêté de rétention a été notifié le 24 janvier 2024 à 16h50 à [Localité 1], de sorte que le moyen n'est pas fondé.
Sur le moyen tiré d'absence d'information au parquet immédiatement après le placement en rétention
L'appelant soutient qu'en informant par courriel le parquet de la mesure de rétention de manière anticipée, la préfecture a rendu inefficient le contrôle des magistrats du parquet.
Si article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le texte en cause n'interdit pas l'information préalablement au placement en rétention.
La présente cour considère en outre que le procureur de la République ne se trouve pas de ce fait empêché d'exercer son contrôle, ayant été informé le 24 janvier 2024 à 14h44, de ce que l'intéressé serait placé en rétention le même jour, cette mesure lui ayant été notifié à 16h50, ce dernier ne démontrant pas le grief qui serait résulté de cette information anticipée.
Aucun autre moyen n'étant soulevé, la procédure étant régulière, il sera fait droit à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2024 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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