Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01039 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJABD
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2024, à 14h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [S]
né le 05 août 1992 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1] 1
assisté de Me Raymond Ondze, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 02 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mars 2024, à 12h43, par M. [H] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, les diligences ne souffrent d'aucune critique, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 2 février 2024 et le dossier a été transmis le 5 février 2024, les empreintes de l'intéressé au format Nist ont également été transmises à la demande du consulat du Maroc le 23 février 2024 ; il sera rappelé qu'aucune obligation de relance ne pèse sur l'administration qui ne détient aucun pouvoir de coercition à l'égard d'autorités consulaires souveraines; qu'il sera rappelé, sur les autres moyens pris en leur ensemble, que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer de sorte que sur le fondement de ce texte, le moyen tiré de la menace que représente l'intéressé à l'ordre public est surabondant; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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