Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
DU 14 octobre 2025
N° de minute :
Dans la procédure enregistrée sous le numéro N° RG 25/00839 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5HC , opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O]
demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR :
LA [8]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
********************
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7° et L. 142-3 du même code, sont précédés d'un recours administratif préalable dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 septembre 2025, Madame [Y] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre la décision prise par la [3] ([2]) de la [Adresse 5] ([7]) de la Loire le 29 juillet 2025 rejetant sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Madame [O] ne justifie cependant pas avoir préalablement saisi la [2] du recours préalable imposé par les dispositions précitées et a confirmé par courrier reçu le 24 septembre 2025 avoir engagé ledit recours après la saisine du pôle social.
L'absence de recours préalable étant une cause d'irrecevabilité non régularisable, il convient par conséquent de déclarer le présent recours judiciaire manifestement irrecevable.
Madame [O] conserve la possibilité de saisir à nouveau le pôle social en cas de rejet implicite ou explicite de son recours préalable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie FARINET, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 de l'organisation judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débat,
DECLARONS le recours judiciaire de Madame [Y] [O] contre la décision du 29 juillet 2025 prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [Adresse 6] manifestement irrecevable ;
DISONS que les dépens seront à la charge de Madame [Y] [O] ;
RAPPELONS qu'en vertu de l'article 795 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
La présente ordonnance a été signée par Madame Virginie FARINET, présidente.
LA PRESIDENTE :
Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Y] [O]
[8]
Le
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