Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Février 2024
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier
tenus en audience publique le 07 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [G] [H]
N° RG 23/01713 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKDA
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [F], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de Lyon
vestiaire : 171
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[G] [H]
Me Isabelle CHAUMONT, vestiaire : 171
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Deux copies certifiées conformes au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a déclaré bien-fondée l'affiliation de Monsieur [G] [H] ;
- a validé la contrainte délivrée le 19 juin 2018 et signifiée le 29 juin 2018 par le Directeur de l'URSSAF pour un montant actualisé à 3 980 € au titre des échéances dues pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2017 et de la régularisation 2017 ;
- a condamné Monsieur [G] [H] au paiement des frais de signification, d'un montant de 72,48 € ;
- a condamné Monsieur [G] [H] à verser 300,00 € (trois cent euros) à l'URSSAF RHÔNE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a condamné Monsieur [G] [H] au paiement des entiers dépens.
Par requête reçue au greffe le 17 août 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de compléter le jugement susvisé en l’absence de mention dans le dispositif du jugement de la validation de la contrainte pour la période de régularisation 2016.
A l’audience du 7 décembre 2013, l’URSSAF a maintenu sa demande.
Monsieur [H], représenté par son conseil, s’en rapporte.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
En application de l'article 463 du code de procédure civile, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
Aux termes de ses conclusions datées du 9 février 2022, l’URSSAF a notamment sollicité la validation de la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 au titre des régularisations 2016 et 2017 ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2017 pour la somme actualisée de 3 980 €.
Le tribunal a omis de mentionner la régularisation 2016 dans le cadre de la validation de la contrainte.
Il convient dès lors de compléter la décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 8 juin 2023,
Complète le dispositif du jugement susvisé comme suit :
“VALIDE la contrainte délivrée le 19 juin 2018 et signifiée le 29 juin 2018 par le Directeur de l'URSSAF pour un montant actualisé à 3 980 € au titre des échéances dues pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2017 et des régularisations 2016 et 2017” ;
Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné en marge de la minute du jugement complété et notifié comme lui ;
Dit que les dépens afférents à la présente décision seront à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 février 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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