Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2022
N° RG 20/01000
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3KJ
AFFAIRE :
[N] [P]
C/
S.A.R.L. HYPER DISCOUNT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argenteuil
N° Section : Commerce
N° RG : F19/00206
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Christian LE GALL
- Me Jérémie NUTKOWICZ
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 13 avril 2022 prorogé au 25 mai 2022 prorogé au 22 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [P]
né le 16 Décembre 1983 à [Localité 5] (Sénégal), de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian LE GALL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
APPELANT
****************
S.A.R.L. HYPER DISCOUNT
N° SIRET : 513 931 568
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie NUTKOWICZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0323
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [N] [P] a été engagé à compter du 17 mai 2014, par la société Hyper Discount en qualité d'employé polyvalent. Son salaire s'élevait en dernier lieu à 1480,30 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail à prédominance alimentaire.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Après avoir été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 septembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2017, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2017.
Par jugement du 19 mars 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- dit la demande de résiliation non fondée ;
- dit le licenciement pour faute grave justifié ;
- débouté le salarié de toutes ses demandes liées à la rupture, au titre des heures supplémentaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté comme inutile ou mal fondé toute demande plus ample ;
- condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration au greffe du 19 mai 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
À titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
À titre subsidiaire, de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, de :
- condamner la société Hyper Discount à lui payer les sommes suivantes :
. 6 429,72 euros à titre de rappel de salaire sur le 'différentiel 151,65 / 104 heures' ;
. 642,97 euros au titre des congés payés afférents ;
. 56 797,06 euros au titre des heures supplémentaires ;
. 5 679,70 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
. 5 181,05 euros au titre du salaire dû du 1er juin au 15 septembre 2017 ;
. 518,10 euros au titre des congés payés afférents ;
. 1 185 euros à titre d'indemnité de transport ;
. 8 881,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat ;
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
. 2 960,60 euros à titre d'indemnité de préavis ;
. 296,06 euros à titre de congés payés sur préavis ;
. 888,18 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
. 4 440,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
. 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision ;
- condamner la société Hyper Discount aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Hyper Discount demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens. Elle fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, dans l'éventualité où la cour estimerait le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier ne saurait obtenir une indemnité excédant les salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] a signé avec la société Hyper Discount un contrat de travail stipulant qu'il était engagé à compter du 17 mai 2014 à temps partiel pour un horaire de travail mensuel de 104 heures et que ses horaires de travail sont organisés et planifiés afin de permettre un roulement du personnel et de telle façon qu'il puisse effectuer un horaire de travail de 24 heures par semaine. Il a été rémunéré du 17 mai 2014 au 30 juin 2015 pour 104 heures de travail mensuel, puis à compter du 1er juillet 2015 pour 151,67 heures de travail mensuel, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine.
Il résulte des pièces produites que :
- M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 mai 2017, avec prolongation le 1er juin 2017 jusqu'au 14 juin 2017 ;
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mai 2017, expédiée le 18 mai 2017, la société Hyper Discount, rappelant à M. [P] qu'il doit l'informer dans un délai de 48 heures de toute absence imprévisible ou de tout arrêt maladie, lui a reproché d'être absent depuis le 5 mai 2017 sans justificatif et lui a demandé de réintégrer son poste ou de justifier de son impossibilité de venir travailler ;
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 23 mai 2017, M. [P] a demandé à la société Hyper Discount de respecter ses heures de repos, lui a reproché de vouloir le faire travailler 'au noir', a affirmé travailler 6 jours par semaine et n'avoir qu'une journée de repos et a demandé à son employeur de respecter ses droits et de lui adresser la liste de ses jours ;
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juin 2017, M. [P] a demandé à la société Hyper Discount de respecter les horaires de travail prévus dans son contrat de travail et de lui adresser son planning, ses jours de travail, ses jours de repos, ses jours de congés, car il ne peut plus travailler 'au noir' et faire des heures supplémentaires ;
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 14 juin 2017, la société Hyper Discount a contesté les allégations de M. [P], lui a fait observer qu'il réclame son planning de travail alors qu'il est en arrêt maladie, lui a communiqué ses jours et horaires de travail comme étant les suivants : du mercredi au dimanche de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00, avec une heure de pause entre 13h00 et14h00, soit 35 heures par semaine, et lui a indiqué compter sur une reprise rapide de son travail, son absence perturbant sérieusement l'organisation de l'entreprise ;
- par requête déposée le 27 juin 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juillet 2017, expédiée le 19 juillet 2017, la société Hyper Discount a reproché à M. [P] d'être en absence injustifiée depuis le 15 juin 2017 et lui a demandé de lui transmettre sans délais les justificatifs de son absence ;
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 septembre 2017, la société Hyper Discount a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel le salarié ne s'est pas présenté, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2017, lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 15 juin 2017, en dépit de la mise en demeure de justifier de son absence qui lui a été adressée le 18 juillet 2017.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du différentiel entre le travail à temps partiel et le travail à temps complet
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [P], qui revendique un rappel de salaire au titre du différentiel entre 104 heures par mois et 151,67 heures par mois pour la période du 17 mai 2014 au 30 juin 2015, soutient qu'il a toujours travaillé à temps plein. Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Hyper Discount, qui soutient que, durant la période considérée, M. [P] travaillait à temps partiel à raison de 104 heures par mois comme prévu au contrat de travail, de sorte qu'il ne saurait bénéficier d'un rappel de salaire au titre du différentiel entre un travail à temps partiel et un travail à temps complet, ne produit aucun élément sur les horaires de travail qui ont été ceux du salarié au cours de la période du 17 mai 2014 au 30 juin 2015, durant laquelle il a été rémunéré à raison de 991,12 euros pour 104 heures de travail par mois, et notamment aucun planning. Il y a lieu de retenir dès lors que celui-ci travaillait en réalité à temps plein et de lui allouer un rappel de salaire calculé sur la base de 47,67 heures de travail par mois au taux de 9,53 euros du 17 mai 2014 au 31 décembre 2014 et de 9,61 euros du 1er janvier au 30 juin 2015.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Hyper Discount à payer à M. [P] la somme de 6 240,25 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour la période du 17 mai 2014 au 30 juin 2015 ainsi que la somme de 624,03 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. [P] revendique le paiement de la somme de 56 797,06 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail par semaine pour l'ensemble de sa période d'emploi. La société Hyper Discount, qui conteste que le salarié ait effectué des heures supplémentaires, fait valoir que celui-ci ne produit aucune pièce permettant d'étayer de manière précise sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, que ses affirmations sont mensongères et les attestations qu'il verse aux débats imprécises et sujettes à caution, alors qu'elle produit différents témoignages montrant que l'appelant ne travaillait ni le lundi, ni le mardi, ni le matin.
M. [P] soutient qu'il travaillait six jours par semaine, du mardi au dimanche, de 9 heures à 20 heures, en ne bénéficiant que de 15 minutes de pause pour ses repas, de sorte qu'il travaillait 64,5 heures par semaine. Cet élément est en soi suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il produit en outre, à l'appui de ses allégations :
- un courrier adressé à son employeur le 23 mai 2017 dans lequel il affirme qu'il travaillait six jours par semaine ;
- les horaires d'ouverture du magasin du mardi au dimanche de 9h30 à 20h00 ;
- des attestations établies par plusieurs clients du magasin dont il ressort qu'il travaillait du mardi au dimanche, qu'il était présent à l'ouverture et à la fermeture et qu'il travaillait du matin au soir.
L'employeur, qui ne justifie pas des horaires de travail du salarié, verse aux débats :
- le courrier adressé à M. [P] le 14 juin 2017 pour contester la réalisation des heures supplémentaires alléguées par le salarié et lui communiquant ses jours et horaires de travail comme étant les suivants : du mercredi au dimanche de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00, avec une heure de pause entre 13h00 et14h00, soit 35 heures par semaine ;
- l'attestation d'un représentant de commerce qui indique qu'il effectue des relevés de rayon pour voir les produits manquants dans le magasin, que ses jours de passage sont le mardi et le vendredi et que M. [P] n'est jamais présent lors de ses passages le mardi, sans préciser la périodicité de ses passages ;
- les attestations de deux manutentionnaires salariés du magasin qui mentionnent tous deux en termes identiques que M. [P] 'ne travaillait pas le mardi' et ajoutent tous deux : 'il n'arrivait jamais au travail avant 11 heures les autres jours où j'étais là'.
Au vu des éléments produits par les deux parties, il y a lieu de considérer que l'appelant a bien effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées mais en nombre moindre que celles alléguées.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, au vu du nombre d'heures supplémentaires accomplies, de condamner la société Hyper Discount à payer à M. [P] la somme de 12 688,25 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 1 268,83 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ces chefs.
Sur le salaire afférent à la période comprise entre le 1er juin et le 15 septembre 2017
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il n'est pas tenu de verser sa rémunération au salarié qui refuse de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail.
M. [P], qui prétend s'être présenté à son travail le 1er juin 2017, mais avoir été empêché par son employeur de reprendre le travail, n'en a pas fait état dans le courrier qu'il a adressé à son employeur le même jour et ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. La société Hyper Discount produit la prolongation d'arrêt de travail pour maladie du 1er au 14 juin 2017 qu'elle a reçue du salarié justifiant de la suspension du contrat de travail de l'intéressé durant cette période ainsi que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle lui a adressée le 14 juin 2017 et qu'il a reçu le 17 juin 2017, antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, dans laquelle elle indique compter sur sa rapide reprise du travail et la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle lui a adressée le 18 juillet pour le mettre en demeure de justifier de son absence ou de reprendre le travail, auxquelles il n'a pas répondu.
Il est ainsi établi que M. [P] ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur pour exécuter sa prestation de travail durant la période du 1er juin au 15 septembre 2017. L'intéressé est dès lors mal fondé à prétendre au paiement de son salaire pour la période considérée. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour cette période.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à réparation.
Ce manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail a causé au salarié un préjudice que la cour fixe à la somme de 1 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer de ce chef le jugement entrepris et de condamner la société Hyper Discount à payer ladite somme à M. [P] à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
La circonstance selon laquelle le salarié a accompli des heures de travail qui ne figuraient pas sur son bulletin de paie et qui ne lui ont pas été rémunérées ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer le caractère intentionnel du manquement de l'employeur à ses obligations.
Il n'est pas établi en l'espèce que la société Hyper Discount a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par son salarié. Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [P] fait valoir que les manquements de la société Hyper Discount, qui ne lui a pas payé les heures supplémentaires qu'il a accomplies, a refusé qu'il reprenne son emploi le 1er juin 2017 après son arrêt de travail pour maladie et ne l'a jamais fait bénéficier de congés payés depuis son embauche, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Il est établi que M. [P] a effectué de nombreuses heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées.
Les mentions portées sur les bulletins de paie du salarié, établis unilatéralement par l'employeur, ne suffisent pas à rapporter la preuve que le salarié a effectivement pris ses congés payés. La société Hyper Discount ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, avoir pris les mesures propres à assurer à M. [P] la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
Ces manquements persistants de l'employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] à effet au 15 septembre 2017, date du licenciement, qui devient dès lors sans objet.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a droit en conséquence à l'indemnité de préavis correspondant à un délai-congé de deux mois, aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement et à une indemnité réparant la perte injustifiée de son emploi. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ces chefs.
Il convient en conséquence, selon la demande et au vu des bulletins de paie produits de condamner la société Hyper Discount à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 2 960,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 296,06 euros au titre des congés payés afférents,
- 888,18 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [P] avait au moins deux années d'ancienneté et la société Hyper Discount employait habituellement au moins onze salariés, 16 selon l'attestation Pôle emploi.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, M. [P] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 33 ans, de son ancienneté de 3 années complètes dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [P], qui soutient n'avoir pris aucun jour de congés payés, sollicite en outre le paiement de la somme de 4 440,90 euros titre d'indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur une base n'intégrant pas les rappels de salaire qui ont donné lieu ci-dessus à l'allocation d'une indemnité au titre des congés payés afférents.
La société Hyper Discount ne rapportant pas la preuve qu'elle a pris les mesures propres à assurer à M. [P] la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, reste redevable envers lui d'une indemnité compensatrice des congés pour les 2 jours ouvrables de congés payés acquis du 17 au 31 mai 2014, les 30 jours ouvrables acquis du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, les 30 jours ouvrables acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 et les 3 jours ouvrables déduits sans justificatif des congés payés acquis du 1er juin 2016 au 15 septembre 2017, soit les 65 jours ouvrables non pris en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés de 1 501,37 euros versée à l'issue de la relation contractuelle. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Hyper Discount à payer à M. [P] la somme de 3 760,58 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l'indemnité de transport
Selon l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
L'article R. 3261-5, alinéa 1er du code du travail dispose que la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
En l'espèce, le salarié ne verse aucun élément démontrant qu'il a remis ou présenté des titres de transport à son employeur afin d'en obtenir la prise en charge. En tout état de cause, il ne justifie pas avoir exposé de tels frais.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de transport.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à la société Hyper Discount de remettre à M. [P] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Hyper Discount à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [P] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Hyper Discount, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparait en outre équitable de la condamner à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a exposés.
S'il peut être rappelé qu'aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visé à l'article 10 dudit décret n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, la demande relative aux frais de l'exécution forcée présentée par M. [P] est irrecevable, faute d'intérêt à agir, en l'absence de contestation née à ce jour de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire ;
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 19 mars 2020,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [P] à effet au 15 septembre 2017, date du licenciement qui devient sans objet ;
CONDAMNE la société Hyper Discount à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes :
- 6 240,25euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein ;
- 624.03euros au titre des congés payés afférents ;
- 12 688,25 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1 268,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 960,60 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 296,06 euros au titre des congés payés afférents ;
- 888,18 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 760,58 à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Hyper Discount de remettre à M. [N] [P] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la société Hyper Discount à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [N] [P] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Hyper Discount à payer à M. [N] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Hyper Discount de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Hyper Discount aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,