Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54833 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJOS
FMN° :4
Assignation du :
16 Juillet 2025
N° Init : 23/56021
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS - #J0042
DEFENDEUR
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS - #E348
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS - #C0722
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 16 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 07 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [I] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 02 Juillet 2024, étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en son intervention volontaire
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur [I] [N]
- S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
notre ordonnance de référé du 07 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [I] [Y] en qualité d’expert ainsi que celle du 02 Juillet 2024, étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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