Texte intégral
MINUTE N° 22/703
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00034 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOTQ
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [G] [O] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de Mme [F] [L], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à Mme [G] [O] la prise en charge au titre du risque professionnel de deux maladies professionnelles (épicondylite du coude gauche et tendinite de De Quervain droite) en date du 7 septembre 2016.
Le 5 mars 2018, la CPAM du Bas-Rhin a informé Mme [O] que la consolidation de ses lésions, au titre des deux maladies professionnelles, était fixée au 1er mars 2018.
Contestant les dates de consolidation, Mme [O], par courrier du 12 mars 2018, a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise en application des dispositions de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Le professeur [K], expert, a confirmé la date de consolidation au 1er mars de la tendinite de De Quervain droite et a fixé la date de consolidation au 12 mars 2018 s'agissant de l'épicondylite du coude gauche.
Par décisions des 9 et 10 juillet 2018, la CPAM a notifié à Mme [O] les dates de consolidation fixées par l'expert.
Contestant ces décisions, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui le 11 septembre 2018, a rejeté son recours concernant l'épicondylite gauche. Les parties indiquent que la commission n'a pas statué sur le recours de Mme [O] concernant la tendinite de De Quervain.
Mme [G] [O] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin le 20 septembre 2018. Le tribunal de grande instance de Strasbourg, remplaçant le TASS, a ordonné une mesure d'expertise le 5 juin 2019 et le docteur [C], expert finalement désigné, a déposé son rapport daté du 6 décembre 2019.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, a :
- débouté Mme [G] [O] de toutes ses demandes,
- fixé la date de consolidation au 1er mars 2018 concernant la maladie professionnelle tendinite de De Quervain droite,
- fixé la date de consolidation au 12 mars 2018 concernant la maladie professionnelle épicondylite du coude gauche,
- condamné Mme [G] [O] aux dépens y compris les frais d'expertise.
Mme [G] [O] a interjeté appel du jugement le 22 décembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022.
Mme [G] [O] reprend oralement ses conclusions du 20 juillet 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, de :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2018,
- annuler le rapport d'expertise du docteur [K] en date du 3 Juillet 2018,
- juger que son état de santé n'est pas consolidé à la date du 12 mars 2018 ni à ce jour s'agissant de la maladie professionnelle (épicondylite du coude gauche) du 7 septembre 2016,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à prendre en charge les arrêts de travail et soins postérieurs à cette date du 12 mars 2018,
- juger que son état de santé n'est pas consolidé à la date du 1er mars 2018 ni à ce jour s'agissant de la maladie professionnelle (tendinite de De Quervain droite) du 7 septembre 2016,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à prendre en charge les arrêts de travail et soins postérieurs à cette date du 1er mars 2018,
à titre subsidiaire,
- juger que l'état de santé clinique de Mme [G] [O] au 19 juillet 2018 caractérise une rechute au titre de la maladie professionnelle (épicondylite du coude gauche) du 7 septembre 2016 et que son état de santé n'est pas consolidé à ce jour,
- juger que l'état de santé clinique de Mme [G] [O] au 12 novembre 2018 caractérise une rechute au titre de la maladie professionnelle (tendinite de De Quervain) du 7 septembre 2016 et se trouve consolidé au 18 décembre 2018,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge les arrêts de travail et soins à compter de ces dates,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à Mme [G] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3.000 euros pour la procédure d'appel,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens nés de la procédure de première instance et d'appel.
Selon Mme [G] [O], il y a une évolutivité de la symptomatologie de l'épicondylite gauche, l'IRM du 19 juillet 2018 ayant mis en évidence l'existence d'une fissure intratendineuse sur l'épicondylite de 9 mm et l'expert n'en a pas tenu compte. Concernant la tendinite de De Quervain, son état ne saurait être consolidé au 1er mars 2018 dans la mesure où elle bénéficie toujours de soins de kinésithérapie, et a encore bénéficié d'une prise en charge en hôpital de jour à l'Institut universitaire [3] du 12 novembre 2018 au 18 décembre 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reprend oralement ses conclusions visées le 23 août 2021 sollicitant la confirmation du jugement, indiquant que la prise en charge doit être poursuivie au titre de la simple maladie et précisant que les nouveaux projets thérapeutiques liés à l'épicondylite du coude gauche (geste opératoire et injection de plasma) pourraient être pris en charge en maladie professionnelle au titre d'une rechute.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A titre liminaire, la cour constate que si Mme [O] soulève, comme devant les premiers juges qui n'y ont pas répondu, la nullité du rapport du professeur [K], désigné sur sa demande, elle ne soulève aucun moyen de nullité. Cette prétention est donc à rejeter.
Aux termes des dispositions de l'article L443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Ainsi, la consolidation de l'état de santé d'une victime d'une maladie professionnelle s'entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de la lésion n'était prévisible.
En cas de rechute, il appartient à la victime d'apporter la preuve que l'aggravation a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail / la maladie, sans intervention d'une cause extérieure.
La question en litige est relative à la fixation de la date de consolidation des maladies professionnelles dont souffre Mme [O], respectivement une épicondylite du coude gauche et une tendinite de De Quervain droite.
En application de l'article L442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.
Selon l'article L441-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique.
Aux termes de l'article L141-2 du même code, l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il est jugé qu'il résulte de la combinaison des articles L141-1, L141-2 et R142-24-1 (devenu R142-17-1) du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque le juge saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en 'uvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application du second, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s'impose à l'intéressé comme à la caisse.
En l'espèce, le docteur [C], expert, a été désigné par jugement du 5 juin 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg, remplaçant le TASS, conformément à l'article L141-2 précité et a émis dans son rapport du 6 décembre 2019 un avis en concordance avec celui de l'expert technique, le professeur [K].
Si Mme [O] conteste les conclusions du docteur [C], elle ne remet pas en cause la régularité de la mesure d'expertise, et ne sollicite pas l'organisation d'une nouvelle expertise.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le docteur [C] a bien noté qu'un examen IRM du 19 juillet 2018 montre une épicondylite avec fissure intratendineuse. Il n'en conclut pas moins de façon claire et sans ambiguïté, à la suite de son examen du 18 novembre 2019, qu'il n'y a pas eu de projet thérapeutique depuis la date de consolidation fixée le 1er mars 2018 s'agissant de la tendinite chronique du poignet droit, le 12 mars 2018 s'agissant de l'épicondylite chronique gauche, indiquant que l'examen clinique des membres supérieurs réalisé est superposable aux examens pratiqués par le médecin conseil, et que la prise en charge en hôpital de jour du 12 novembre au 18 décembre 2018 était liée à une rééducation fonctionnelle de lombalgies chroniques séquellaires après une chirurgie discale rebelle au traitement antalgique et non en rapport avec les pathologies objet de l'expertise.
Les premiers juges ont ainsi relevé que les conclusions du médecin expert sont conformes à celle du professeur [K] et que le rapport « ne fait nullement ressortir l'existence d'une rechute qui suppose soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après la guérison ayant un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie sans intervention extérieure ».
A hauteur d'appel, Mme [G] [O] produit un certificat médical en date du 27 janvier 2021 du docteur [D] mentionnant à propos de l'épicondylite du coude à gauche, que l'état de santé n'est pas consolidé et qu'il « existe une compression associée du nerf interosseux postérieur (NIOP) qui participe à la symptomatologie douloureuse et a probablement une origine professionnelle », que « il existe chez cette patiente une indication chirurgicale potentielle ».
Toutefois, comme relevé par la CPAM du Bas-Rhin il existe des pathologies interférentes et aucun nouveau projet thérapeutique n'est mis en oeuvre.
Ce certificat médical ne suffit pas à démontrer l'existence d'une rechute ou l'apparition d'une nouvelle lésion.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [O] de ses demandes, sa demande de nullité du rapport d'expertise du docteur [K] étant en outre expressément rejetée.
Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] [O] aux dépens y compris les frais d'expertise et à hauteur d'appel, Mme [G] [O] est condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DEBOUTE Mme [G] [O] de sa demande de nullité du rapport d'expertise du professeur [K] ;
REJETTE la demande présentée par Mme [G] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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