Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 21 juin 2022
N° RG 20/01474 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJRD
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 25 août 2020 [RG N° 18/02440]
Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
[F] [M] épouse [N] C/ Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
de nationalité française - Profession : Secrétaire
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT E
ET :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-sophie DE BUCY de la SELARL TERRYN-AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller faisant fonction de président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Cédric SAUNIER, Conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, faisant fonction de conseiller.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller faisant fonction de président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Cédric SAUNIER, Conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, faisant fonction de conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 21 juin 2022 a été mise en délibéré au 20 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Mme [F] [M] épouse [N] a emprunté à la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, le 27 juillet 2006, la somme de 43 340 euros remboursable en 240 mensualités avec intérêts au taux de 4,15 %.
En raison d'incidents de paiement, la banque a d'abord adressé à l'emprunteuse une lettre en date du 7 décembre 2017 lui enjoignant de régulariser sous huitaine un arriéré de 1 258,01 euros un arriéré, puis le 11 janvier 2018 une mise en demeure visant un éventuel recouvrement judiciaire de la créance, avant de prononcer la déchéance du terme le 22 janvier 2018 et de l'assigner en paiement des sommes restant dues et pénalités le 12 novembre suivant.
Par jugement du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- déclaré Mme [M] irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et l'en a déboutée ;
- condamné celle-ci à payer à la banque la somme de 26 963,45 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,15 % sur la somme de 25 653,25 euros et au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du 25 juillet 2018 ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 12 novembre 2018 ;
- condamné Mme [M] à payer à la banque la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à payer les dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que, le contrat ayant été conclu le 11 août 2006, le délai de prescription quinquennal de l'action en responsabilité de la banque était largement accompli à la date des conclusions reconventionnelles ; que les divers courriers envoyés à l'emprunteuse pour qu'elle régularise l'arriéré sous huit jours et sous menace de recouvrement judiciaire, ajoutés aux conditions générales du prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de non-paiement des sommes dues, ne laissaient aucun doute sur les conséquences d'un défaut de régularisation de l'impayé, de sorte que la déchéance du terme avait été prononcée régulièrement par la banque ; que celle-ci justifiait de la somme réclamée, sans que la débitrice puisse en retrancher les impayés résultant d'une impossibilité de prélèvement des mensualités sur un compte dont le crédit était insuffisant ; que toutefois la clause pénale, excessive au regard des sommes déjà acquittées devait être réduite à 500 euros.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 27 octobre 2020. L'appel porte sur l'irrecevabilité et le débouté de sa demande en dommages et intérêts, sur sa condamnation à rembourser le prêt, sur sa condamnation pour frais irrépétibles et dépens et sur le rejet du surplus des demandes.
Par conclusions transmises le 19 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de :
- débouter la banque de ses demandes ;
- la condamner à lui payer 43 430 euros de dommages et intérêts ;
- ainsi que 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
L'appelante soutient que la banque avait agi avec une légèreté blâmable d'une part en ne vérifiant pas l'usage de l'apport personnel alors que les conditions générales prévoyaient qu'aucun déblocage de fonds ne pouvait intervenir, sauf accord exprès du prêteur, tant que l'utilisation de l'apport personnel n'aura pas été justifié en totalité, et d'autre part en accordant un déblocage partiel inférieur à 10 % de la somme prêtée, contrairement à ce qu'imposait le contrat, peu important que les trois premiers déblocages réalisés dans un temps proche dépassent la proportion convenue, ces fautes lui ayant causé un préjudice équivalent aux sommes libérées. Elle ajoute que son action en responsabilité n'est pas prescrite dès lors qu'elle n'a pu se rendre compte des agissements de la banque qu'à réception, le 27 avril 2018, du tableau d'amortissement depuis l'origine du prêt.
L'appelante soutient en outre que les impayés sont dus à la décision de la banque de cesser le prélèvement des mensualités, qui s'analyse non en incident de paiement mais en un report d'échéances ; et que la déchéance du terme est irrégulière, aucune des courriers de mise en demeure ne visant la clause résolutoire contrairement à l'article 1226 du code civil dans sa rédaction actuelle, l'assignation ne pouvant valoir mise en demeure.
L'intimée, par conclusions transmises le 20 avril 2021 portant appel incident sur le montant de la condamnation, demande à la cour de :
- condamner Mme [M] à payer à la banque la somme de 28 259,18 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,15 % sur la somme de 25 653,25 euros et au taux légal sur la somme de 1 795,73 euros à compter du 25 juillet 2018 ;
- confirmer le surplus du jugement ;
- débouter l'appelante de toute demande ;
- la condamner à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Terryn Aitali Gros Carpi Le Denmat.
La banque soutient d'abord que les trois premiers déblocages des fonds, intervenus dans la même unité de temps les 4 et 5 octobre 2006, cumulés, dépassent 10 % du total de la somme prêtée ; qu'on ne voit pas quel préjudice a pu en résulter pour l'emprunteuse ; et que l'action en responsabilité pour déblocage irrégulier des fonds les 4 et 5 octobre 2006 était prescrite, plus de cinq années s'étant écoulées, lorsque la demande a été présentée pour la première fois par conclusions du 17 septembre 2019 ;
La banque soutient ensuite que la défaillance dans le remboursement est avérée dès lors que la banque ne pouvait plus prélever les mensualités sur un compte insuffisamment crédité ; que la déchéance du terme est régulière dès lors que l'emprunteuse avait été invitée plusieurs fois à régulariser dans les huit jours sous menace de recouvrement judiciaire et que le contrat mentionnait très clairement les conséquences d'une défaillance sur la déchéance du terme ; et enfin que le caractère manifestement excessif de la clause pénale n'est pas établi ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 31 mai 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2022 et mise en délibéré au 20 septembre 2022.
Motifs de la décision
Sur la déchéance du terme
Le contrat prévoit qu'en cas de survenance d'un cas de déchéance du terme, tel le non paiement des mensualités à l'échéance, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur.
L'article 1226 du code civil dans la rédaction invoquée, qui n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016 et n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter de cette date, n'est pas applicable au contrat litigieux qui a été conclu le 27 juillet 2006. Toutefois, il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne applicable au contrat, suivant laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi, que la mise en demeure adressée au débiteur défaillant de d'exécuter ses obligations et non suive d'effet ne permet la résolution du contrat que si elle contient une interpellation suffisante, si elle laisse au débiteur un délai raisonnable, si elle le menace d'une sanction et si elle vise expressément la clause résolutoire.
Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, l'absence de visa de la clause résolutoire ne peut être palliée par des circonstances extérieures telles que la simple existence de cette clause parmi les conditions générales du contrat.
En l'espèce, les deux mises en demeure invoquées par la banque, en date des 7 décembre 2017 et 11 janvier 2018, réclament la régularisation d'impayés sous la seule menace de recouvrement judiciaire, à l'exclusion de l'exigibilité immédiate ou de la résiliation du prêt, qu'elle ne mentionnent pas.
Dès lors, aucune mise en demeure visant la clause résolutoire n'ayant été délivrée, la déchéance du terme prononcée par la banque en date du 22 janvier 2018 est irrégulière et dépourvue d'effets.
Il en résulte que la banque ne peut obtenir remboursement de la totalité du capital restant dû, mais seulement des échéances impayées. Les échéances impayées sont dues même si la banque n'a pas procédé à leur prélèvement en raison du solde insuffisant du compte, qu'il appartenait à la débitrice d'approvisionner autant que nécessaire.
Les échéances impayées apparaissent comprendre :
- l'échéance du 5 septembre 2019 pour un montant de 179,76 euros ;
- toutes les échéances suivantes, d'un montant unitaire de 266,62 euros et au nombre de 60à compter du 5 octobre 2017 jusqu'au 5 septembre 2022,
soit un total de (60 x 266,62 + 179,76 euros =) 16 176,96 euros, outre, pour chacune des échéances à compter de son exigibilité, intérêts au taux contractuel de 4,15 % non majoré de trois points, la banque ne se prévalant pas de la clause de majoration des intérêts pour défaillance de l'emprunteur.
La clause pénale n'est pas due dès lors qu'elle n'est prévue au contrat qu'en cas de déchéance du terme.
En conséquence, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à la banque la somme de 26 963,45 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,15 % sur la somme de 25 653,25 euros et au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du 25 juillet 2018, la cour la condamnera à la somme et aux intérêts précités.
Sur la responsabilité de la banque
Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action indemnitaire exercée par Mme [M] tend à obtenir réparation du préjudice que lui auraient causé d'une part le fait d'avoir débloqué les fonds sans avoir vérifié l'usage qu'elle avait fait de son apport financier personnel, et d'autre part le fait d'avoir débloqué les premières sommes prêtées pour un montant irrégulier. Les déblocages incriminés datant des 4 et 5 octobre 2006 et n'ayant pu être faits qu'à la connaissance de l'emprunteuse qui les attendait pour financer son opération immobilière, c'est à cette date qu'a commencé à courir la prescription quinquennale, pour s'accomplir le 4 octobre 2011, bien avant que Mme [M] n'exerce son action par voie de conclusions reconventionnelles du 17 septembre 2019.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [M] irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, mais infirmé en ce qu'il y a inutilement ajouté qu'il l'en déboutait, ce qui était sans objet pour une demande irrecevable.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme partiellement la décision rendue entre les parties le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'elle a condamné Mme [M] à payer à la banque la somme de 26 963,45 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,15 % sur la somme de 25 653,25 euros et au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du 25 juillet 2018, et en ce quelle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Confirme le surplus des dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [F] [M] épouse [N] à payer à la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 16 176,96 euros correspondant aux échéances impayées du 5 octobre 2017 au 5 septembre 2022, d'un montant unitaire de 179,76 euros pour la première et de 266,62 pour les suivantes, outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % sur chacune des échéances à compter de son exigibilité ;
Déboute Mme [M] de sa demande pour frais irrépétibles ;
La condamne du même chef à payer la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 2 000 euros ;
La condamne aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Terryn Aitali Gros Carpi Le Denmat.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffièreLe président de chambre
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