Texte intégral
JARRET N° 233
RG N° : N° RG 21/00589 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHGE
AFFAIRE :
[H] [M] épouse [R], [G] [R]
C/
[17] CHEZ [9], [10], [11], [7], [15], [13] CHEZ [18], [8] DEMEURANT [6], [14]
GS/MLL
contestation des mesures imposées par la commisssion de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 JUIN 2022
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Le vingt deux Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[H] [M] épouse [R]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005454 du 09/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
[G] [R]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d'un jugement rendu le 04 JUIN 2021 par le Tribunal judiciaire de GUERET
ET :
[17] CHEZ [9],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant non représenté
[10],
dont le siège social est sis Chez [16] - [Adresse 2]
non comparant non représenté
[11],
dont le siège social est sis Chez [18] - [Adresse 12]
non comparant non représenté
[7],
dont le siège social est sis Chez [16] - [Adresse 2]
non comparant non représenté
[15],
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
non comparant non représenté
[13] CHEZ [18],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant non représenté
[8] DEMEURANT [6],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant non représenté
[14],
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparant non représenté
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Me Jouhanneau-Boureille avocat de l'appelant est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Le 5 novembre 2019, la commission de surendettement de la Creuse a déclaré recevable la demande des époux [R] tendant au traitement de leur situation de surendettement et elle a imposé, le 16 janvier 2020, des mesures tendant à l'apurement de leur passif sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 530 euros avec effacement partiel des dettes en fin de plan.
Les époux [R] ont formé un recours contre ces mesures.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Guéret a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Ce jugement a été notifié le 12 juin 2021 aux époux [R] qui en ont relevé appel le 29 juin 2021.
Lors de l'audience, la cour d'appel a relevé d'office la question de la recevabilité de l'appel des époux [R] eu égard au délai d'appel de quinze jours prévu à l'article R.713-7 du code de la consommation.
Le conseil des époux [R] s'en remet à justice sur ce point et expose que l'appel de ses clients est motivé par le fait que ceux-ci considèrent que la capacité de remboursement mise à leur charge est excessive.
Par courrier du 10 mars 2022, la société [18], créancière, indique qu'elle s'en remet à justice.
Les autres créanciers des époux [R], régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel, relevée d'office.
Le jugement déféré a été notifié le 12 juin 2021 aux époux [R] qui bénéficiaient donc, en vertu de l'article R.713-7 du code de la consommation, d'un délai de quinze jours expirant le lundi 28 juin 2021 pour en relever appel. Les époux [R] ayant formalisé leur déclaration d'appel le 29 juin 2021, cet appel est tardif et sera déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par les époux [R] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret le 4 juin 2021.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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