Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2024
N° RG 22/01372
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFE6
AFFAIRE :
[O] [H]
C/
Société PACK ISOL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : C
N° RG : F 21/00029
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie OBADIA
Me Aude BOURUET AUBERTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise a disposition a été fixée au 24 avril 2024 puis prorogée au 15 mai 2024, dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [H]
né le 20 novembre 1973 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie OBADIA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 49
APPELANT
****************
Société PACK ISOL
N° SIRET : 421 988 635
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude BOURUET AUBERTOT de l'AARPI BGBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0215
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé par la société Pack Isol par contrat de travail verbal à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2010.
Cette société est spécialisée dans le négoce et la livraison de matériaux d'isolation et de produits et fourniture pour le bâtiment et l'industrie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.
Au dernier état de la relation contractuelle, il ressort des bulletins de paye que M. [H] occupait le poste de chauffeur manutentionnaire.
Par lettre du 12 février 2020, l'employeur a adressé un rappel à l'ordre au salarié, lui reprochant un comportement et un discours dénigrants, ses sautes d'humeur auprès des clients et de ses collègues.
Par lettre du 17 février 2020, l'employeur a notifié au salarié un avertissement à la suite d'une plainte d'un client.
Par lettre du 30 septembre 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 octobre 2020, avec une mise à pied conservatoire.
M. [H] a été licencié par lettre du 14 octobre 2020 pour faute grave dans les termes suivants:
'(...) Vous êtes employé par notre société depuis le 18 octobre 2010 en qualité de chauffeur-manutentionnaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
En cette qualité, vous devez acheminer les marchandises chez nos clients selon une feuille de route que nous actualisons au fur et à mesure des commandes que nous recevons.
Le 16 septembre 2020, vous deviez livrer chez le client MGP divers matériaux, parmi lesquels des carreaux de plâtre.
Arrivé sur place ([Adresse 8]), vous avez refusé d'acheminer les carreaux de plâtre au premier étage comme le client vous l'a demandé.
Vous n'avez pas tenté de nous avertir sur le moment de cette demande du client et lui avez opposé d'emblée un refus catégorique, lui laissant les matériaux au pied du camion.
Vous vous êtes montré tellement désagréable que le client vous a manifesté sur le champ son vif mécontentement.
Face à ce mécontentement, vous avez tenté après coup de vous justifier en nous adressant un courriel dans lequel vous vous prévalez de la teneur du bon de livraison ainsi que du fait que vous ne disposiez pas, selon vous, du matériel ad hoc pour déposer les carreaux de plâtre à l'emplacement demandé par le client.
Un tel comportement est inacceptable.
Vos fonctions vous obligent non seulement à acheminer la marchandise à l'adresse prévue mais également à la déposer à l'emplacement souhaité par le client.
En cas d'empêchement technique, il vous appartient de nous le signaler sur le champ afin qu'une solution puisse être trouvée pour satisfaire le client.
En toute hypothèse, vous devez faire preuve d'une constante courtoisie à l'égard du client.
Cela n'a pas été le cas avec MGP le 16 septembre et cela n'est pas la première fois.
Résultat, ce client nous a intimé l'ordre de ne plus recevoir aucune livraison de votre part.
Votre comportement ce 16 septembre est d'autant plus inadmissible qu'il constitue la répétition de fautes de même nature que vous avez commises lors de livraisons à d'autres clients.
Nous vous rappelons à cet égard que plusieurs clients se sont plaints de votre comportement irrespectueux et désinvolte et nous ont demandé expressément de ne plus travailler avec vous.
Le préjudice pour notre société, notamment en termes d'image vis-à-vis de la clientèle est considérable, particulièrement en cette période tendue liée à la crise sanitaire.
Nous vous avons mis en garde à plusieurs reprises mais constatons que vous ne tenez aucun compte de nos remarques.
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. (')'.
Le 26 janvier 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) a:
- jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave démontrée par l'employeur, avec toutes conséquences de droit
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes se rapportant à la rupture de son contrat
- condamné la SA Pack Isol prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [H] les sommes de :
. 90 euros au titre de retenue injustifiée pour compensation d'une contravention.
. 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
- débouté la SA Pack Isol de ses demandes reconventionnelles.
- mis à les éventuels dépens à la charge de la SA Pack Isol, en la personne de son représentant légal.
Par déclaration adressée au greffe le 26 avril 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé M. [H], en son appel du jugement sus énoncé, et en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, et y faisant droit,
En conséquence
- Débouter la société Pack Isol prise en la personne de son représentant légal de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave démontrée par l'employeur, avec toutes ses conséquences de droit,
-Débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, se rapportant à la rupture de son contrat de travail,
-Débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement prononcé par la SA Pack Isol prise en la personne de son représentant légal à l'encontre de M. [H] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que la SA Pack Isol, prise en la personne de son représentant légal, a manqué à son obligation de sécurité,
- Dire et juger que M. [H] a subi un préjudice moral, du fait de l'attitude déloyale de la société Pack Isol prise en la personne de son représentant légal, à son égard,
En conséquence,
- Condamner la SA Pack Isol prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] les sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.500 euros nets
. Indemnité compensatrice de préavis : 5.915,28 euros bruts
. Congés payés y afférents : 591,52 euros bruts
. Rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée : 1.296,89 euros bruts
. Congés payés y afférents : 129,68 euros bruts
. Indemnité légale de licenciement : 7.680,98 euros nets
. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000 euros nets
. Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5.000 euros nets
. Retenue injustifiée sur salaire : 90 euros nets
Outre les intérêts au taux légal, à compter de la saisine.
En toute hypothèse
- Débouter la société Pack Isol prise en la personne de son représentant légal de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Pack Isol prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] la somme de 90 euros au titre d'une retenue injustifiée pour compensation d'une contravention,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Pack Isol prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,
- Ordonner à la SA Pack Isol prise en la personne de son représentant légal, la remise de l'ensemble de ses bulletins de salaire rectifiés comportant la qualification d'agent de maîtrise sous astreinte de 100 euros par jour et par bulletin de salaire, du bulletin de paie rectificatif, ainsi que tous les documents de rupture : soit attestation Pôle Emploi, Certificat de travail et solde de tout compte, conformes avec la décision à intervenir sous astreinte de 100euros par jour et par document.
- Ordonner à la SA Pack Isol prise en la personne de son représentant légal, de régulariser le compte personnel de formation de M. [H] sur l'exercice 2019.
- Condamner la SA Pack Isol prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour frais d'appel.
- La condamner enfin aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Pack Isol demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [H] est fondé sur une faute grave avec toutes conséquences de droit ;
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes se rapportant à la rupture de son contrat;
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
- L'infirmer en revanche en ce qu'il a débouté la société Pack Isol de ses demandes reconventionnelles et :
- l'a condamnée à payer à M. [H] les sommes de :
. 90 euros à titre de retenue injustifiée pour compensation d'une contravention ;
. 700 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- a mis à sa charge les dépens.
Statuant à nouveau sur ces points :
- Condamner M. [H] à payer à la société Pack Isol les sommes de :
.90 euros en remboursement de la contravention du 25/02/2020 ;
.1 euros de dommages et intérêts ;
. 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Constater que le paiement de la somme de 90 euros au titre de la contravention a été opéré
- Déclarer M. [H] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter.
- Condamner M. [H] en tous les dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur le bien- fondé du licenciement
Le salarié expose que les relations contractuelles se sont profondément dégradées au début de l'année 2020, l'employeur cherchant par tous moyens à se séparer de lui et ayant monté un dossier disciplinaire à son encontre par l'envoi d'un rappel à l'ordre et un avertissement, qu'il a contestés. Il explique qu'il a été dans l'impossibilité, le 16 septembre 2020, par mesure de sécurité, de livrer les marchandises dans les conditions fixées par la société MGP, le client, soit à l'étage, ce que ne pouvait ignorer l'employeur. Il précise qu'il n'a fait qu'adopter un comportement prudent, professionnel et responsable pour assurer sa sécurité et celle des ouvriers du client, ce comportement relevant de son pouvoir d'appréciation, et entrant dans le cadre de ses fonctions. Il conteste tout acte d'insubordination et indique avoir laissé les matériaux au sol, au plus près de l'escalier, conformément aux instructions mentionnées sur la feuille de route et au souhait du client le jour de la livraison après explications de son impossibilité de livrer à l'étage. Il ajoute enfin que l'employeur n'établit pas le passif disciplinaire qui lui est imputé.
L'employeur réplique que le salarié reconnaît lui-même que les relations contractuelles se sont sérieusement dégradées mais que les parties divergent sur la cause de cette dégradation, qui trouve son origine dans le comportement du salarié, qui, à partir du milieu de l'année 2019, a pris des libertés à l'égard des instructions de son l'employeur et a même refusé à plusieurs reprises d'effectuer les tâches relevant de ses fonctions. Il fait valoir que la faute commise le 16 septembre 2020 étant établie, elle revêt une particulière gravité, aucun des éléments invoqués par le salarié n'étant de nature à justifier ce manquement ou à en diminuer l'importance. Il ajoute que cette faute, comme l'ont relevé les premiers juges, fait suite à des manquements antérieurs de même nature.
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Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au cas présent, est reproché au salarié son 'comportement inacceptable' lors de la livraison de matériaux sur un chantier le 16 septembre 2020 pour le client MGP, plusieurs clients s'étant auparavant plaints du caractère irrespectueux et désinvolte du salarié en dépit de mises en garde de l'employeur.
L'employeur, auquel appartient la preuve de la faute grave du salarié, communique le courriel du 16 septembre 2020 à 11h17 de M. [M], de la société MGP, qui indique au PDG de la société Pack Isol, M. [K], que ' suite à la livraison de ce matin et la réaction de votre chauffeur, nous vous informons que nous ne voulons plus qu'il refasse une seule livraison chez nous' et, par un second courriel, ajoute ' j'ai oublié de rajouter, que ce n'est pas la première fois'.
Par nouveau courriel du lendemain, M. [M] indique n'avoir jamais demandé de prestation gratuite et a confirmé qu'il n'y avait pas de difficultés avec les autres chauffeurs.
Le salarié se prévaut du courriel qu'il a adressé à M. [K] au sujet de la livraison litigieuse dans lequel il expose qu'il a refusé de livrer le matériel (des carreaux de plâtre) au premier étage comme le sollicitait le client, et ce pour des raisons de sécurité, qu'il a déposé la marchandise sur le sol, avec l'accord du client, le salarié indiquant lui avoir expliqué qu'il ne pouvait pas lui rendre ce service, non prévu sur le bon de livraison, notamment parce que la fourche de son camion n'était pas adaptée à ce type de livraison en hauteur.
Le salarié ajoute dans son courriel avoir prévenu le responsable de dépôt de la société Pack Isol en fin de journée et la cour relève qu'il a adressé son courriel à M. [K] à 21h37.
Il ne peut être reproché au salarié d'avoir déposé la livraison au sol et non au premier étage alors qu'il n'est pas discuté, y compris par le client, que les bons de livraison ne prévoyaient pas une remise de la marchandise en hauteur.
Toutefois, la lettre de licenciement ne reproche pas uniquement au salarié de n'avoir pas accepté d'effectuer la livraison au 1er étage d'un bâtiment mais invoque son comportement inadapté dans son ensemble.
Si l'employeur n'établit également pas que le salarié était en mesure d'effectuer cette manoeuvre, faute de justifier qu'il disposait du matériel élévateur adapté, il ressort du dossier que le salarié n'a pas pris contact lors de la livraison litigieuse avec l'employeur pour lui faire part des difficultés rencontrées, et notamment discuter avec lui des modalités de livraison de la société MPG.
Quand bien même le salarié soutient ne pas avoir perçu que le client était contrarié, il s'est trouvé confronté à une difficulté.
Dans ses conclusions, le salarié indique d'ailleurs qu'il 'a contacté en fin de journée son responsable après avoir entendu dans les vestiaires un commercial parler du mécontentement du client', de sorte qu'il est établi que le salarié n'avait pas l'intention de prévenir l'employeur de ce qui s'était passé auparavant.
Peu important de savoir si le salarié, en qualité de chauffeur-manutentionnaire, disposait de la possibilité de prendre seul ou non la décision de déposer la marchandise au sol, il lui appartenait de prévenir l'employeur de la situation rencontrée d'autant plus qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait déjà rencontré des difficultés avec ce même client.
La circonstance que le salarié a adressé un long courriel dans la soirée à l'employeur confirme que la livraison ne s'est pas aussi bien déroulée que le prétend le salarié puisque, au contraire, le client a manifesté le jour-même son refus qu'il effectue pour la société MPG toute nouvelle livraison.
Ce grief fait suite à plusieurs réclamations d'autres clients qui ont dénoncé le comportement inadapté du salarié, et pour lequel il a reçu un rappel à l'ordre de l'employeur le 12 février 2020, puis un avertissement le 19 février 2020, que le salarié a certes contesté par lettre ensuite adressée à l'employeur, mais dont il n'a pas demandé l'annulation devant le conseil de prud'hommes.
S'agissant du rappel à l'ordre, le courriel du 5 février 2020 a été adressé à la société Pack Isol par [Courriel 6], aide-conducteur de travaux, qui mentionne que la livraison n'a pas été effectuée le jour prévu, le chauffeur (M. [H], selon le planning de livraison) ayant indiqué 'ne pas avoir eu le temps' .
S'agissant de l'avertissement, il est reproché au salarié d'avoir livré le 12 février 2020 du matériel avec retard et d'avoir refusé ensuite de monter la palette à l'étage pour rattraper ce retard, le salarié ayant rétorqué ' je m'en fous', et le client, par courriel du 12 février 2020, indiquant que même si le salarié n'était pas habilité à monter les palettes, il ne devait pas se comporter de manière irrespectueuse.
Le planning de livraison produit par l'employeur est signé par la personne qui a réceptionné le matériel et il en ressort que le salarié devait se rendre à [Localité 5] le 12 février 2020.
Le salarié, qui conteste avoir effectué la livraison le 12 février 2020, insère dans ses conclusions un extrait photographié d'un planning du 12 février 2020 qui ne fait pas mention de cette livraison, planning qui n'est donc pas identique à la pièce produite par l'employeur.
Toutefois, le salarié ne verse pas au dossier la pièce correspondant à cette photographie insérée dans ses conclusions, son allégation étant donc dépourvue d'offre de preuve.
Auparavant, par lettre du 14 janvier 2020, M. [E], de la société Istra, a indiqué à la société Pack Isol que ' à la suite de différentes altercations et un manque certain de coopération sur nos chantiers, il apparaît que votre chauffeur [F] ne fait aucun effort pour faciliter nos approvisionnements. (...) Je vous demande dans la mesure du possible d'éviter de nous faire vos livraisons avec ce chauffeur.', la lettre , datée et signée, comprenant le nom du rédacteur et le cachet de la société.
Par une autre lettre du 9 décembre 2019, également signée, comprenant le nom du rédacteur et le cachet de la société, la société Ribeiro Bâtiment a demandé à la société Pack Isol de ne plus voir le salarié sur leurs chantiers au motif que ce dernie a notamment cassé 10 plaques et 4 cloisons lors d'une livraison, et ' n'a aucun respect des matériaux qu'il décharge, je lui ai dit de faire attention aux plaques, il m'a répondu qu'il n'en a rien à foutre'.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits invoqués par l'employeur avant le 9 décembre 2019, les pièces produites à compter de la fin de l'année 2019 établissent néanmoins les difficultés rencontrées par le salarié avec plusieurs clients qui ont spontanément adressé à l'employeur des courriels ou lettre, mode de communication fréquent entre clients et prestataires, l'absence d'attestations en complément de ces messages ne remettant pas en cause la valeur probante de ces pièces que leur dénie le salarié.
L'employeur produit en outre les plannings des tournées et les bons de livraison qui confirment que le salarié a bien livré les clients qui se sont plaints du comportement du salarié, ainsi que le témoignage de M. [J], actionnaire et ancien directeur de la société Pack Isol, qui atteste avoir lui-même ajouté de manière manuscrite sur ces plannings si le salarié n'avait pas effectué certaines livraison en fin de tournée ou avait changé le sens de la tournée .
Si le salarié se prévaut de lettres de ' clients complaisants' ou d'amis du président de la société Pack Isol, la cour relève d'une part que plusieurs clients dénoncent des faits de même nature et d'autre part le caractère concordant des messages.
En tout état de cause s'agissant d'une relation de clientèle, la société Pack Isol a davantage cherché à fidéliser ses clients qu'à leur demander de lui fournir des 'preuves contestables' pour licencier un salarié, la circonstance que le salarié a continué à effectuer ensuite des livraisons chez ces clients ne remettant pas en cause les pièces produites au dossier par l'employeur.
Enfin, si le salarié invoque l'intention de l'employeur de le remplacer avant son licenciement, il ne l'établit pas et si l'employeur a proposé au salarié une rupture conventionnelle au moment de l'entretien préalable, les parties ne sont pas parvenues à un accord et cette proposition ne s'analyse pas en la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail avant la survenance des faits du 16 septembre 2020.
Tous les éléments produits par l'employeur sont concordants et circonstanciés et ne sont pas contredits par les témoignages produits par le salarié , même s'ils décrivent son sérieux et son professionnalisme depuis de nombreuses années.
Dès lors, la cour retient que le salarié a suscité un vif mécontentement d'un client lors d'une livraison , et ce seul fait, intervenuaprès un rappel à l'ordre puis un avertissement de l'employeur pour les mêmes motifs, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise de sorte que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Par voie de confirmation du jugement, le salarié est débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rupture et de rappel de salaire sur mise à pied.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Si le dossier médical du salarié invoque une rencontre avec le médecin du travail tous les deux ans, il n'est pas contesté que le salarié n'a bénéficié que de deux visites médicales périodiques pendant les dix années de la relation contractuelle.
Toutefois, faute de démonstration de son préjudice, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce.
Le salarié soutient avoir été choqué par l'attitude brutale de l'employeur qui l'a mis à pied mais ces seuls éléments, qui ne sont que la conséquence de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, dont la cour a précédemment retenu qu'elle était fondée sur une faute grave, ne sont pas de nature à établir l'existence de circonstances brutales ou vexatoires. Il convient donc de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, par voie de confirmation du jugement.
Sur la retenue du salaire
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont constaté la retenue, sur le bulletin de paye du mois de mars 2020, de la somme de 90 euros pour paiement d'une contravention résultant d'une infraction au code de la route par le salarié, et qu'ils ont ensuite retenu que l'employeur ne peut retirer, sans accord ponctuel ou acceptation claire du salarié, une somme en compensation d'une contravention subie durant les heures de travail, mais doit déclarer l'identité du chauffeur coupable au service des contraventions, quitte à ce dernier de s'en acquitter ou de la contester.
Il importe dès lors peu que l'employeur ait procédé au paiement de la somme de 90 euros au titre de la contravention .
Par conséquent, il convient, par voie de confirmation du jugement, de condamner l'employeur au remboursement de cette somme de 90 euros au salarié.
Sur le préjudice moral de l'employeur
Si l'employeur se prévaut du procédé utilisé par le salarié pour jeter le discrédit sur la société par des allégations graves et non étayées, il ne justifie pas du préjudice moral allégué, faute d'établir une atteinte à son honneur ou sa réputation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de condamnation du salarié à verser à l'employeur un euro de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe en son appel incident puisqu'une demande du salarié est confirmée, sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Pack Isol aux dépens.
. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président