Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00087 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJBF
N° MINUTE 24/00242
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
Société [5]
en son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A.VIDAL-NAQUET, avocate au barreau de MARSEILLE et Maître Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [Y], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 avril 2022, Monsieur [V] [C], salarié de la SAS [5] ([5]) en qualité de chef d’équipe bâtiment, a déclaré auprès de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 25 avril 2022 mentionnant une « sciatique par hernie discale L4-L5 ».
-1483169147Ce courrier précise que l employeur a la possibilité de contester cette décision auprès de la CRA dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la lettre de notification.
Par courrier du 25 août 2022, à l’issue de la procédure d’instruction de la demande, la caisse a notifié à la SAS [5] la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle sur le fondement de la présomption légale (tableau n°98).
L’employeur a formé un recours à l’encontre de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 24 octobre 2022.
-1483169175La société a saisi la CRA suivant courrier recommandé du 30 juillet 2020. La CRA a accusé réception de la contestation de la société par courrier du 10 septembre 2020 reçu le 29 septembre suivant. Ce courrier ne comporte aucune indication quant aux délai et voie de recours offerts à la société en cas de décision explicite de rejet comme en cas de décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée expédiée le 20 février 2023, la société a saisi ce tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission, faute de réponse de celle-ci dans le délai imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
A l’audience du 3 avril 2024, la SAS [5] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures, respectivement déposées le 25 mars 2024 et le 21 février 2024, et A l audience, la société a relevé que l instruction de la caisse avait été diligentée pendant le 1er confinement, période au cours de laquelle la société s était complètement arrêtée. Elle indique avoir informé la caisse de son impossibilité de fournir les éléments demandés. Elle relève qu elle n a pas pu avoir accès à la plate-forme (n étant pas en possession des codes d accès) ; qu elle n a pas non plus reçu le questionnaire papier. Elle ajoute que la caisse s est uniquement fondée sur les déclarations du salarié. Elle conclut que la caisse a adopté un comportement déloyal dans ce contexte de confinement ; qu elle aurait pu repousser l instruction jusqu en octobre. Elle précise que le salarié concerné s est déjà vu notifier plusieurs refus de prise en charge. Pour le tableau au visa duquel la pathologie a été reconnue d origine professionnelle, elle relève que des travaux répétitifs sont exigés ce qui n est pas le cas dans le BTP.
auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
La SAS [5] poursuit l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse motifs pris de :
- l’absence d’information sur la date de première constatation médicale,
- l’absence d’information sur le changement de la date de première constatation médicale,
- l’irrégularité du certificat médical initial,
- l’absence de preuve de la réunion des conditions médicales et administratives du tableau n°98.
La caisse conclut au rejet de la demande, considérant que le salarié a pu bénéficier légitimement de la présomption d’imputabilité de sa maladie au travail au titre du tableau n°98, que cette présomption n’a pas été renversée par l’employeur, et qu’elle a respecté l’ensemble des obligations lui incombant dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle.
- Sur le moyen tiré de l’absence d’information sur la date de première constatation médicale:
L’employeur reproche à la caisse d’avoir retenu une date de première constatation médicale - élément susceptible de lui faire grief s’agissant du point de départ du délai de prise en charge - au 28 mars 2022 alors qu’il n’existe au dossier aucune référence à un quelconque élément médical à cette date.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (en ce sens : 2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.788).
En l’espèce, la fiche de concertation médico-administrative établie dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle mentionne une date de première constatation médicale au 28 mars 2022 en précisant qu’il s’agit de la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Or, l’employeur ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la date fixée par le médecin conseil sur la base d’un certificat d’arrêt de travail, qui ne peut lui être communiqué car couvert par le secret médicalLe tribunal constate que cette date n’est corroborée par aucun élément extrinsèque figurant au dossier et porté à la connaissance de l’employeur - la déclaration de maladie professionnelle mentionnant une date de première constatation médicale au 23 mars 2022 et le certificat médical initial étant daté du 25 avril 2022.
, et mentionnée (ainsi que la nature de l'événement ayant permis de la retenir) dans le colloque médico-administratif qui en revanche lui a été communiqué.
Il n’y a donc pas lieu à inopposabilité à ce titre.
- Sur le moyen tiré de l’absence d’information sur le changement de la date de première constatation médicale :
L’employeur reproche à la caisse de ne lui pas avoir délivré une information claire sur le changement de la date de première constatation médicale.
Mais il est exact, comme le souligne la caisse, que la nouvelle date de première constatation médicale était mentionnée sur la première page du questionnaire “employeur” et sur la fiche de concertation médico-administrative, figurant au dossier consultable par l’employeur. Le tribunal relève que cette même date apparaissait déjà sur le courrier du 2 juin 2022, par lequel la caisse a informé l’employeur de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et des modalités de l’instruction à venir. Au demeurant, l’employeur ne se prévaut pas d’une quelconque confusion qui aurait été générée par la fixation d’une date de première constatation médicale - dont il n’est pas contesté qu’elle relève de la compétence du médecin conseil de la caisse - autre que celle mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle, et dont il a eu connaissance dès le début de l’instruction de la demande.
Dans ces conditions, aucun manquement au caractère contradictoire de la procédure d’instruction n’est établi.
Il n’y a donc pas lieu à inopposabilité à ce titre.
- Sur le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical initial :
L’employeur reproche à la caisse d’avoir instruit la demande de maladie professionnelle sur la base d’un document médical qui ne remplissait pas les conditions d’ordre public de l’article L. 461-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, et l’arrêté du 18 mars 2016 fixant le modèle du formulaire “certificat médical accident du travail - maladie professionnelle”, sans exiger la production du certificat médical initial prescrit. Il ajoute que le document en question ne fait pas état des manifestations prévues au tableau “avec atteinte radiculaire de topographie concordante” de même qu’il ne vise pas les suites probables.
L’article L. 461-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale prévoit que “Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.”
Mais, aucun texte n’exige la transmission d’un certificat médical initial établi sur le formulaire Cerfa spécifique (accident du travail - maladie professionnelle) sous peine de sanction, la caisse répliquant à juste titre que le document médical sur la base duquel elle a instruit la demande de maladie professionnelle comportait toutes les indications nécessaires (identification de la victime, nom et qualité du prescripteur, date de rédaction du certificat, nature et siège des lésions ou pathologie).
Il n’y a donc pas lieu à inopposabilité à ce titre.
- Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la réunion des conditions médicales et administratives du tableau n°98 :
L’employeur conteste que soient remplies au cas d’espèce les conditions tenant à la désignation de la maladie (aucun élément ne venant confirmer l’atteinte radiculaire de topographie concordante) et à la liste limitative des travaux.
Sur la condition tenant à la désignation de la maladie, d’abord, il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
En cas de recours de l’employeur, il appartient à la caisse qui a décidé d’une prise en charge, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 13 mars 2014, n° 13-10.316).
La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 19 janvier 2017, n° 16-11.402).
Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie (en ce sens: Cass. Civ., 2e, 4 mai 2016, n° 15-18.059), sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
En l’espèce, la maladie litigieuse, une sciatique par hernie discale L4-L5, a été prise en charge au titre du tableau n°98.
Ce tableau, intitulé “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” désigne les maladies concernées comme suit : “Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.”
Or, la déclaration de maladie professionnelle mentionne une “hernie discale L4-L5 avec compression et sciatique G”, le certificat médical initial mentionne une “lombosciatique gauche sur hernie discale volumineuse L4-L5", et le médecin-conseil a retenu le libellé “complet” suivant : «sciatique par hernie discale L4-L5».
Le médecin-conseil n’a donc pas confirmé sur le colloque médico-administratif la présence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, si bien qu’il ne peut être retenu que l’IRM du rachis lombaire réalisé le 6 avril 2022 et mentionné sur le colloque, confirme, comme le soutient la caisse, le diagnostic de la pathologie dans le libellé complet du tableau n°98, et, par ailleurs, aucune pièce du dossier n’évoque cette notion.
Le tribunal observe enfin que l’IRM n’est pas un examen prescrit par ce tableau et que la caisse, qui supporte le risque de la preuve, ne sollicite pas d’expertise pour vérifier le rattachement de la pathologie prise en charge au tableau invoqué.
Il doit donc être retenu que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie se trouve remplie.
Dès lors, pour ce seul motif, la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 25 avril 2022, par Monsieur [V] [C] sera déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens développés de part et d’autre.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SAS [5] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 25 avril 2022 par Monsieur [V] [C] est inopposable à la SAS [5] ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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