Texte intégral
ARRET
N°
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C/
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PM/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04029 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF6S
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [KG] [HZ] [FS]
née le 25 juillet 1957 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [W] [FS]
né le 18 mars 1950 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [MN] [L] [O] [FS]
né le 02 janvier 1965 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/8479 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Représentés par Me CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [UA], [A], [JP] [FS] épouse [T]
née le 31 janvier 1952 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [L], [HI], [H] [FS]
né le 28 juillet 1953 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Monsieur [C], [PL], [ST] [FS]
né le 23 août 1954 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [I], [Z], [V] [FS]
né le 03 février 1959 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [F], [UA], [OV] [FB]
née le 04 août 1963 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 17]
[Localité 12]
Monsieur [D], [W], [P] [FS] représenté par l'UDAF de la SOMME, ès-qualités de tuteur et désigné selon jugement du tribunal d'instance d'ABBEVILLE (80), en date du 28 juin 2010.
né le 02 janvier 1965 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 21]
[Localité 15]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010546 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Madame [WH], [G], [CL] [FS] épouse [R]
née le 24 avril 1967 à [Localité 22]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 14]
Monsieur [K], [U], [HI] [FS]
né le 07 septembre 1970 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentés par Me SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Monsieur [J], [X], [NE] [FS]
né le 31 janvier 1960 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Assigné à étude le 29/09/2021
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 03 janvier 2023 devant la cour composée de M. Philippe MELIN, président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [CU] [KX] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Faits et procédure :
[Z] [FS], né le 14 mai 1924, est décédé le 29 novembre 1999, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, Mme [A] [B], et leurs douze enfants, à savoir M. [W] [FS], Mme [UA] [FS] épouse [T], M. [L] [FS], M. [C] [FS], Mme [E] [FS] divorcée [N], M. [I] [FS], M. [J] [FS], Mme [F] [FS] veuve [FB], M. [MN] [FS], M. [D] [FS], Mme [WH] [FS] épouse [R] et M. [K] [FS].
Sa succession n'a pas été liquidée et tous ses héritiers sont restés en indivision.
[A] [B] veuve [FS], née le 30 mars 1931, est décédée à son tour le 2 mai 2015, laissant pour lui succéder ses douze enfants, M. [W] [FS], Mme [UA] [FS] épouse [T], M. [L] [FS], M. [C] [FS], Mme [E] [FS] divorcée [N], M. [I] [FS], M. [J] [FS], Mme [F] [FS] veuve [FB], M. [MN] [FS], M. [D] [FS], Mme [WH] [FS] épouse [R] et M. [K] [FS].
Me Renelle [Y]-[S], notaire, a été chargée de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions. Elle a dressé un acte de notoriété pour chacun des défunts le 18 juin 2016. Elle a également établi un compte faisant apparaître que l'actif des deux successions se composait essentiellement du prix de vente de la maison des défunts et de quelques créances et liquidités pour un total de 101'549,22 euros, que le passif se composait du coût des actes notariés, de diverses factures et du remboursement des frais d'obsèques pour un total de 10'354,68 euros, d'où un actif net s'élevant à 91'194,54 euros, à partager par parts égales entre les 12 enfants, soit la somme de 7599,54 euros à revenir à chacun d'eux. Ce compte a été envoyé à chaque héritier le 21 juillet 2017 pour approbation.
Il n'a toutefois pas été approuvé par la totalité des héritiers. En effet, M. [W] [FS], Mme [E] [FS] épouse [R] et M. [MN] [FS] ont élevé des contestations sur les comptes bancaires de leur mère et ont suspectéleurs frères et soeurs d'avoir abusé de la faiblesse de leur mère dans les dernières années de sa vie pour s'accaparer indûment une partie de son argent.
Le 25 mars 2019, Me [Y]-[S] a établi un procès-verbal de difficultés.
Par exploits d'huissiers en date des 12 novembres, 23 novembre et 1er décembre 2020, Mme [UA] [FS] épouse [T], M. [L] [FS], M. [C] [FS], M. [I] [FS], M. [J] [FS], Mme [F] [FS] veuve [FB], M. [D] [FS] représenté par l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Somme en sa qualité de tutrice, Mme [WH] [FS] épouse [R] et M. [K] [FS] ont assigné M. [W] [FS], Mme [E] [FS] divorcée [N] et M. [MN] [FS] à comparaître par devant le tribunal judiciaire d'Amiens. Au terme de ces assignations, ils ont demandé au tribunal de :
- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
- désigner Me [Y]-[S], notaire associée de la SELARL Dupuy- [Y] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de M. [Z] [FS] et de Mme [A] [B] veuve [FS] afin de dresser le projet d'acte liquidatif et l'établissement des comptes entre copartageants,
- dire et juger que cet état liquidatif serait dressé sur la base du compte de succession annexé au procès-verbal de difficultés en date du 25 mars 2019,
- dire que le notaire devrait adresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation,
- rappeler que ce délai pourrait être renouvelé, pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis, sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
- condamner M. [W] [FS], Mme [E] [FS] divorcée [N] et M. [MN] [FS] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [W] [FS], Mme [E] [FS] divorcée [N] et M. [MN] [FS] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [FS], de Mme [A] [B] veuve [FS] et de la communauté ayant existé entre ces derniers,
- désigné Me [Y]-[S], notaire à [Localité 13], membre de la SELARL Dupuy-[Y] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- commis le juge-commissaire en matière de contentieux successoral du tribunal judiciaire d'Amiens, avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il serait pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête déposée par la partie la plus diligente,
- dit que le notaire liquidateur recueillerait tous éléments propres à établir les comptes de l'indivision, ainsi que la valeur des biens la composant,
- dit que le notaire liquidateur devrait dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation,
- rappelé que ce délai pourrait être prorogé pour une durée ne pouvant excéder un an, en raison de la complexité des opérations, par le juge commis saisi sur demande du notaire liquidateur sur requête d'un des copartageants,
- dit que si un acte de partage amiable était établi, le notaire liquidateur en informerait le juge commis qui constaterait la clôture de la procédure,
- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif établi par le notaire liquidateur, celui-ci devrait transmettre au juge commis un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties et consignant les contestations émises, point par point, par chacune des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage,
- autorisé la SELARL Delahousse et associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle avait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 27 juillet 2021, M. [W] [FS], Mme [E] [FS] divorcée [N] et M. [MN] [FS] ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de leurs dernières conclusions, en date du 5 avril 2022, M. [W] [FS], Mme [E] [FS] divorcée [N] et M. [MN] [FS] ne contestent plus le jugement du 24 juin 2021 que dans la mesure où il a désigné Me [Y]-[S] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents et ils sollicitent la désignation d'un autre notaire en ses lieu et place.
Au soutien de leurs demandes, ils affirment qu'il est indéniable qu'il existe un conflit quant à la transparence des comptes de Mme [A] [B] épouse [FS] de son vivant et que M. [C] [FS], qui avait procuration sur les comptes de celle-ci, a détourné des fonds. Ils constatent qu'il résulte des observations consignées au procès-verbal de difficultés du 25 mars 2019 que tous leurs frères et s'urs adverses étaient au courant que M. [C] [FS] avait placé les économies de leur mère sur un compte différent de celui ouvert au nom de cette dernière. Ils relèvent que certains de leurs frères et s'urs précisent que leur mère aurait agi ainsi pour se cacher de M. [MN] [FS], dont elle aurait eu peur. Ils observent même que leur s'ur [F] [FS] veuve [FB] tente d'apporter une explication à la prétendue frayeur que M. [MN] [FS] aurait inspirée à sa mère, en indiquant que celui-ci serait témoin de [M]. En tout état de cause, ils retiennent que leurs adversaires semblent manifestement passer outre les règles de blocage de compte dans le cadre du règlement de la succession, et ce en toute connaissance de cause du notaire chargé de procéder au partage. Ils estiment qu'un professionnel en charge d'un règlement successoral ne devrait pas acquiescer à de telles pratiques. Ils soutiennent que le prétendu notaire de famille ne satisfait manifestement pas à la règle de confiance qui doit gouverner les relations entre celui-ci et ses clients. Ils en déduisent qu'il y a manifestement intérêt à ce que le notaire chargé de procéder au partage ne soit pas choisi par les cohéritiers, afin d'éviter un nouveau blocage des opérations de partage.
Ils ajoutent que Mme [E] [FS] a sollicité la communication des comptes de placement sur la période pendant laquelle M. [C] [FS] a bénéficié d'une procuration, afin d'apprécier sa loyauté dans la gestion des comptes, mais que les éléments ne lui ont jamais été transmis, contrairement à ce que soutiennent les intimés. Ils indiquent que les relevés de compte qui lui ont été communiqués sont ceux du compte courant de leur mère mais pas ceux du compte où les fonds de celle-ci avaient été placés. Ils indiquent Mme [E] [FS] a demandé à maintes reprises la communication des relevés du compte en question mais que Me [Y]-[S] ne s'est jamais exécutée.
En conclusion, ils affirment que depuis que Me [Y]-[S] est en charge des opérations de liquidation et partage de la succession, elle n'a communiqué aucun élément de fond permettant une étude transparente des comptes de gestion des défunts.
Dans ces conditions, ils refusent qu'elle soit désignée pour liquider la succession de leurs parents défunts et ils sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point.
En outre, ils réclament la condamnation de leurs adversaires à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions en date du 18 janvier 2022, Mme [UA] [FS] épouse [T], M. [L] [FS], M. [C] [FS], M. [I] [FS], Mme [F] [FS] veuve [FB], M. [D] [FS] représenté par l'UDAF de la Somme en sa qualité de tutrice, Mme [WH] [FS] épouse [R] et M. [K] [FS] s'opposent à la demande des appelants tendant à voir désigner un autre notaire que le notaire de famille.
Ils rappellent que leurs parents ont rencontré des difficultés financières, qui ne se sont pas taries au décès de M. [Z] [FS], puisque Mme [A] [B] veuve [FS] a elle-même eu des difficultés pour gérer ses comptes. Ils exposent également que M. [MN] [FS], bien qu'il ait bénéficié de son propre appartement, a toujours vécu chez sa mère. Ils exposent que dans ce contexte, il a paru impératif tant à Mme [A] [B] veuve [FS] qu'à un certain nombre de membres de la fratrie que la gestion de son compte soit confiée à un tiers, afin d'éviter les difficultés financières et les saisies dont elle avait pu être l'objet par le passé. Ils expliquent que c'est ainsi que la mission de gérer les comptes de sa mère avait été confiée à M. [C] [FS], alors en retraite, qui a reçu pour ce faire procuration de sa mère le 6 janvier 2012. Ils indiquent que M. [C] [FS] a alors géré au mieux la maigre retraite de sa mère. Ils expliquent qu'il a utilisé un livret de développement durable à son nom, qui n'était créditeur que de 54,60 euros au 2 janvier 2012, pour recevoir les fonds de sa mère, à commencer par un virement de 1700 euros dès le 18 janvier 2012. Ils précisent que pendant toute cette période, leur mère a bien entendu continué à disposer de son propre compte courant. Ils font observer qu'au décès de leur mère, le 2 mai 2015, le livret de développement durable en question était créditeur à hauteur de 3294 euros et que, sous réserve d'un prélèvement de 50 euros correspondant peu ou prou à la somme qui figurait sur ce compte début 2012, le solde a été viré le 3 juin 2015 sur un compte ouvert au nom de M. [C] [FS], de M. [L] [FS] et de Mme [WH] [FS] épouse [R]. Ils expliquent qu'ils ont agi ainsi parce que M. [C] [FS] craignait qu'en cas de décès de sa part, ses frères et s'urs fussent bloqués pour récupérer les fonds déposés sur un compte ouvert à son seul nom. Ils expliquent que ce compte indivis a servi à régler les dernières charges et à recevoir le produit de la vente des biens meubles. Ils indiquent en effet que certains meubles ont été vendus et que la somme de 340 euros a été déposée sur le compte ainsi ouvert. Ils indiquent que les relevés de ce livret de développement durable ont été versés aux débats. Ils expliquent par ailleurs que la maison a été vendue avec l'accord de tous et qu'une journée de tri et de désencombrement de l'immeuble a été réalisée en présence de tous les enfants sauf deux.
Ils font ainsi valoir qu'ils ont agi en vertu d'un large consensus au sein de la fratrie. Ils ajoutent qu'interpellée par Mme [E] [FS], l'UDAF de la Somme, en sa qualité de tutrice de M. [D] [FS], a vérifié l'intégralité des comptes et n'a relevé aucune opération suspecte.
Ils contestent les allégations de leurs adversaires selon lesquelles Mme [E] [FS] n'aurait pas obtenu de Me [Y]-[S] les informations qu'elle réclamait. Au contraire, ils versent aux débats un courrier adressé par Me [Y]-[S] à l'avocat de Mme [E] [FS], par lequel elle lui transmettait l'état du compte de la défunte au moment de sa clôture, les relevés de ce compte à compter de janvier 2012, la procuration au profit de M. [C] [FS], les relevés du livret de développement durable de M. [C] [FS], les relevés du compte ouvert par M. [C] [FS] avec deux de ses frères et s'urs consécutivement au décès de leur mère, les factures payées avec ces fonds après le décès et le solde du compte ayant été versé à l'étude. Ils estiment donc que Me [Y]-[S] a adressé au conseil de Mme [E] [FS] toutes les pièces utiles et que Mme [E] [FS] ment lorsqu'elle affirme avoir formulé « la demande à maintes reprises au notaire en charge des opérations de liquidation et partage, laquelle ne s'est jamais exécutée ». Ils précisent que par la suite, Me [Y]-[S] a adressé Mme [E] [FS] un autre document justifiant de la date à laquelle le livret de développement durable avait été ouvert, puisque cette dernière avait émis sur cette date. Ils ajoutent que M. [C] [FS] a lui-même adressé une lettre recommandée avec avis de réception à sa s'ur pour lui transmettre tous les documents qu'elle sollicitait.
Mme [UA] [FS] épouse [T], M. [L] [FS], M. [C] [FS], M. [I] [FS], Mme [F] [FS] veuve [FB], M. [D] [FS] représenté par l'UDAF de la Somme en sa qualité de tutrice, Mme [WH] [FS] épouse [R] et M. [K] [FS] indiquent par ailleurs que leurs adversaires tentent de jeter l'opprobre sur eux en invoquant une mésentente à propos de M. [MN] [FS]. Ils expliquent à ce propos que M. [MN] [FS], bien que bénéficiant d'un logement, habitait au domicile de sa mère, utilisait l'argent liquide dont elle disposait et vivait à ses crochets, même s'il avait effectué les courses de cette dernière lorsqu'elle n'avait plus été en capacité de se déplacer. Ils considèrent au demeurant qu'il est étonnant que Mme [E] [FS] soit désormais d'accord avec M. [MN] [FS], alors qu'à une certaine époque, elle avait élevé des contestations contre lui et notamment contre le fait que sa mère avait souscrit un contrat d'assurance-vie à son profit.
En tout état de cause, ils estiment que Me [Y]-[S] a répondu aux demandes qui lui ont été adressées et a fait toute la transparence sur cette affaire. Ils rappellent que Me [Y]-[S] a été choisie par leur mère au moment du décès de leur père, qu'il s'agit du notaire de famille et que rien ne justifie qu'elle ne soit pas chargée des opérations de compte, liquidation et partage.
Ils concluent donc à la confirmation du jugement entrepris.
En outre, ils font observer que leurs adversaires n'avaient pas constitué avocat en première instance et qu'en contestant la décision rendue, ils leur imposent d'exposer de nouveaux frais d'avocat et de timbre. Chacun d'entre eux réclame donc la condamnation in solidum des appelants à lui verser une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [FS] n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel.
Motifs de la décision :
Sur la désignation du notaire :
L'article 1364 du code de procédure civile énonce que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Il prévoit que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, il s'avère que Me [Y]-[S] est le notaire de la famille [FS]. Les intimés indiquent sans être contredits par les appelants que Me [Y]-[S] a été choisie par leur mère, aujourd'hui décédée, lors du décès de leur père, c'est-à-dire fin 1999.
Depuis lors, même si la succession de M. [Z] [FS] n'a pas été liquidée et même si l'indivision successorale perdure depuis plus de 22 ans, Me [Y]-[S] a acquis la connaissance du dossier, a dressé les deux actes de notoriété, a effectué un projet de compte des successions litigieuses et a établi le procès-verbal de difficultés.
Le fait de désigner un autre notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions générerait inévitablement des délais et des frais supplémentaires, puisque ce nouveau notaire devrait reprendre connaissance du dossier depuis le début.
L'examen attentif des pièces versées aux débats révèle qu'aucun grief n'est établi par les appelants à l'encontre de Me [Y]-[S]. Notamment, il ne résulte d'aucun document que Me [Y]-[S] aurait suggéré l'arrangement de M. [C] [FS] pour gérer les économies de sa mère depuis un compte ouvert en son nom ni celui ayant consisté à verser les fonds subsistants sur un compte indivis entre lui et deux de ses frères et s'urs. Rien n'autorise non plus à penser que Me [Y]-[S] se serait accommodée de ces manigances ou qu'elle y aurait acquiescé. Il n'y a donc pas lieu de douter de ses pratiques professionnelles ni de sa déontologie. Au demeurant, il convient de faire observer que dans l'hypothèse où un nouveau notaire serait désigné en lieu et place de Me [Y]-[S], ce nouveau notaire se trouverait lui aussi dans l'obligation d'appréhender le dossier tel qu'il se trouve et de prendre acte des pratiques qui ont été suivies dans cette affaire, même si elles sont peu orthodoxes.
De même, il apparaît que Me [Y]-[S] a bien transmis à Mme [E] [FS] les explications et les pièces qu'elle sollicitait, échappant de ce fait au grief de rétention d'information qui lui est adressé.
En réalité, il y a lieu de penser que les dissensions entre les copartageants sont telles qu'elles finissent par déborder de leur cadre pour atteindre le notaire, dont la désignation et le travail sont remis en cause par les uns du simple fait qu'ils conviennent aux autres.
Enfin, il n'est pas sans intérêt de rappeler que le c'ur du litige porte sur les éventuels détournements qui auraient pu être faits au préjudice d'une dame qui a rencontré des difficultés financières toute sa vie et qui a fini par avoir un peu plus de 3000 euros au jour de son décès, sachant que, sous réserve des règles applicables en cas de recel successoral, l'actif à partager doit être divisé en douze.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de désigner un nouveau notaire liquidateur et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres dispositions du jugement :
Si la déclaration d'appel visait la totalité des mentions du dispositif du jugement du 24 juin 2021, il résulte néanmoins des écritures subséquentes des parties qu'aucune autre contestation n'est élevée que celle portant sur la désignation du notaire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dans son intégralité.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le simple fait que les appelants n'aient pas constitué avocat en première instance et qu'ils soient déboutés en appel ne suffit pas à caractériser un usage fautif de leur droit de faire appel.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [W] [FS], Mme [E] [FS] divorcée [N] et M. [MN] [FS], qui succombent, à verser la somme de 400 euros à chacun des intimés ayant effectué une demande en ce sens, à savoir Mme [UA] [FS] épouse [T], M. [L] [FS], M. [C] [FS], M. [I] [FS], Mme [F] [FS] veuve [FB], M. [D] [FS] représenté par l'UDAF de la Somme en sa qualité de tutrice, Mme [WH] [FS] épouse [R] et M. [K] [FS], d'où une condamnation in solidum à verser la somme totale de 3200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 24 juin 2021,
Y ajoutant :
- Déboute Mme [UA] [FS] épouse [T], M. [L] [FS], M. [C] [FS], M. [I] [FS], Mme [F] [FS] veuve [FB], M. [D] [FS] représenté par l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Somme en sa qualité de tutrice, Mme [WH] [FS] épouse [R] et M. [K] [FS] de leur demande de dommages-intérêts,
- Condamne in solidum M. [W] [FS], Mme [E] [FS] divorcée [N] et M. [MN] [FS] à verser la somme de 400 euros à Mme [UA] [FS] épouse [T], la somme de 400 euros à M. [L] [FS], la somme de 400 euros à M. [C] [FS], la somme de 400 euros à M. [I] [FS], la somme de 400 euros à Mme [F] [FS] veuve [FB], la somme de 400 euros à M. [D] [FS] représenté par l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Somme en sa qualité de tutrice, la somme de 400 euros à Mme [WH] [FS] épouse [R] et la somme de 400 euros à M. [K] [FS], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et autorise la SELARL Delahousse et associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT