Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02798 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD36
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 AVRIL 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-17-001057
APPELANTS :
Madame [I] [Z]
née le 21 août 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
Monsieur [N] [J]
né le 14 décembre 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [T] [L]
né le 15 Janvier 1934 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
et
Madame [M] [V] épouse [L]
née le 04 Avril 1938 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] et madame [M] [V] épouse [L] sont propriétaires depuis le 9 juillet 1990 de deux maisons de village mitoyennes situées [Adresse 7], sur les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 2] et A n°[Cadastre 3].
A l'arrière de leur propriété, côté nord, se trouve la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 1] appartenant à madame [I] [Z] et monsieur [N] [J] depuis le 11 octobre 2016.
Revendiquant la propriété d'une bande de terrain d'environ un mètre de largeur le long de la façade nord de leur propriété, à laquelle ils n'avaient pas accès du fait de la mise en place par leurs voisins d'un cadenas sur le portillon, les époux [L] ont obtenu, par jugement du 10 avril 2018, la désignation de monsieur [Y] en qualité d'expert aux fins de bornage.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
-entériné les conclusions de l'expert judiciaire déposées dans son rapport du 24 octobre 2018,
-dit que la ligne divisoire des parcelles cadastrées A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3] et de la parcelle A[Cadastre 1] lieu dit « [Adresse 7], est matérialisée par la ligne rouge figurant sur le plan d'état des lieux dressé par l'expert [Y] en annexe 2 et passant par les points A-B et C,
-ordonné en conséquence l'implantation des bornes sur la limite A-B et C,
-débouté monsieur [J] et madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
-ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties incluant les frais d'expertise et le coût de l'implantation des bornes,
-rejeté toute autre demande.
Le 23 avril 2019, monsieur [N] [J] et madame [I] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 19 juillet 2019, les appelants demandent à la cour d'annuler le jugement déféré, de rejeter les demandes des époux [L] et de condamner ces derniers aux dépens et à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 12 octobre 2022, les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de son rapport d'expertise, monsieur [X] [Y], eu égard aux plans cadastraux, à la configuration des lieux, aux actes notariés produits et aux attestations versées aux débats, a conclu qu'au nord de la propriété des époux [L], la limite de propriété se situait à un mètre de la façade (largeur du portillon).
Comme devant le premier juge, madame [I] [Z] et monsieur [N] [J] soutiennent au contraire que cette bande de terrain leur appartient et que les droits des époux [L] sur cette bande de terrain se limitent à un tour d'échelle.
Ils versent aux débats leur acte de propriété ( en date du 11 octobre 2016) (pièce 1 des appelants) ainsi que celui de leur auteur, la SCI les embruscalles, qui a acquis ce bien le 29 novembre 2010 de madame [H] [F], mademoiselle [E] [R] et mademoiselle [P] [R] (pièce 2 des appelants), une fiche de vente du bien émanant d'un agent immobilier (pièce 3 des appelants), un mail du notaire chargé de la vente (pièce 4 des appelants), et diverses attestations de voisins (pièce 5 des appelants) qui indiquent que le terrain appartenant actuellement à madame [I] [Z] et monsieur [N] [J] est d'un seul tenant, les époux [L] bénéficiant d'une servitude de tour d'échelle.
Si les actes notariés versés aux débats par les appelants, établis en 2010 et 2016, (pièces 1 et 2 des appelants) font état d'une servitude de tour d'échelle dont bénéficie les fonds appartenant actuellement aux époux [L] sur le fonds des appelants ([Cadastre 1]), en revanche l'acte de vente aux époux [L] des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et qui a été établi antérieurement (1990) ne mentionne l'existence d'aucune servitude et ce alors que les plans cadastraux annexés aux actes et auxquels les actes se réfèrent matérialisent cette bande de terrain comme faisant partie des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et que l'expert relève que les contenances des parcelles sur les actes apparaissent conformes aux dits plans.
Par ailleurs les nombreuses attestations de voisins (pièce 5 des appelants), qui indiquent que la parcelle [Cadastre 1] était d'un seul tenant et que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ne bénéficiaient que d'une servitude de tour d'échelle sur la bande de terrain litigieuse, sont contredites par l'état antérieur des lieux, qui laisse apparaître l'existence d'une haie végétale (pièce 12 des appelants) et par d'autres attestations, dont celle de madame [H] [F] (pièce 11 des intimés), ancienne propriétaire de la parcelle [Cadastre 1], laquelle précise avoir effectivement fait poser un petit portail et en avoir remis les clefs aux époux [L] non pas pour leur permettre l'exercice du droit d'échelle, ainsi que le prétendent les attestations versées aux débats par les appelants, mais pour leur permettre d'accéder à cette petite parcelle leur appartenant.
Dans ces conditions, la bande de terrain litigieuse appartient aux parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], propriété des époux [L], et le bornage est amené à s'effectuer conformément aux préconisations de l'expert judiciaire.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Eu égard à l'objet du litige et à la croyance légitime qu'ont pu avoir les appelants de leurs droits eu égard aux mentions figurant dans leur acte de vente corroborées par les attestations de certains de leurs voisins, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel feront, comme ceux de première instance, l'objet d'un partage par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le partage par moitié des dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment