Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06367
N° Portalis 352J-W-B7E-CSMKC
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juillet 2020
Homologation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ANCHAPELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoit RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
DEFENDERESSES
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. SOGEPROM HABITAT nouvellement dénommée SOGEPROM REALISATIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 juillet 2020 par la SCI ANCHAPELLE à la SAS SOGEPROM HABITAT et à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE devant le Tribunal judiciaire de PARIS ;
Vu l’assignation en garantie délivrée le 16 septembre 2020 par la SAS SOGEPROM HABITAT à la SAS ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ;
Vu la jonction de ces deux affaires le 14 décembre 2020 ;
Vu les conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord signé entre les parties les 3 août, 31 août 2023 et 1er septembre 2023 et de désistement d'instance du demandeur signifiées par RPVA le 14 septembre 2023 ;
Vu les conclusions, signifiées par voie électronique les 31 octobre, 3 et 13 novembre 2023 aux fins d'homologation de l’accord et d'acceptation du désistement par les défendeurs ;
Vu les conclusions signifiées le 3 novembre 2023 par la société SOGEPROM HABITAT nouvellement dénommée SOGEPROM REALISATIONS aux termes desquelles elle se désiste de l’instance à l’encontre de la société ARTELIA et l’acceptation du désistement de celle-ci par conclusions signifiées le 13 novembre 2023 ;
Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1557, 2044, 2052 du code civil et 785 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord signé par les parties les 3 août, 31 août et 1er septembre 2023 , et de lui conférer ainsi force exécutoire ; que le désistement est parfait ; que l'instance est désormais éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et susceptible de recours dans les conditions de l’article 1566 du code de procédure civile,
HOMOLOGUONS le protocole d'accord signé par la SCI ANCHAPELLE, la SAS SOGEPROM HABITAT nouvellement dénommée SOGEPROM REALISATIONS, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la SAS ARTELIA les 3 août, 31 août et 1er septembre 2023 et annexé à la présente ordonnance et DISONS que ce protocole a force exécutoire,
CONSTATONS le désistement d'instance de la SCI ANCHAPELLE à l’égard des SAS SOGEPROM HABITAT nouvellement dénommée SOGEPROM REALISATIONS, SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
CONSTATONS le désistement d'instance de la SAS SOGEPROM HABITAT nouvellement dénommée SOGEPROM REALISATIONS, à l’égard de la SAS ARTELIA,
DECLARONS l'instance éteinte,
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT
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