Texte intégral
ARRÊT N° 388
RG N° : N° RG 22/00209 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ7Z
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
[U] [E], [C] [D], S.A.S. [24], SIP [Localité 19], Organisme SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS SECTEUR SUD-ICS 20002, Entreprise [15] MR [N].[N] [T], Entreprise [33], DGFIP POLE RECOUVREMENT SPEC CREUSE, DGFIP POLE RECOUVREMENT SPEC HAUTE-VIENNE, SIP [Localité 31], SIP [Localité 27], [28], [22]. [18]
MCS/MLL
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
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Le vingt trois Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[B] [H]
de nationalité française, demeurant Chez Me MICOUD SELARL [23] [Adresse 11]
représenté par Me Olivier PECAUD de la SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Dehlita MICOUD, substituant Me Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAHN, avocat au barreau de LYON
APPELANT d'un jugement rendu le 01 MARS 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[U] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
non comparante, non représentée
[C] [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 27]
non comparante, non représentée
S.A.S. [24]
dont le siège social est sis au [Adresse 12]
non comparante, non représentée
SIP [Localité 19],
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Organisme SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS SECTEUR SUD-ICS 20002
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Entreprise [15] MR [N].[N] [T]
dont le siège social est sis au [Adresse 13]
non comparante, non représentée
Entreprise [33]
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DGFIP POLE RECOUVREMENT SPEC CREUSE, dont le siège social est sis au [Adresse 8]
comparant en personne, représentée par Mme [K] [X] (Inspecteur divisionnaire) en vertu d'un pouvoir général
DGFIP POLE RECOUVREMENT SPEC HAUTE-VIENNE, dont le siège social est sis au [Adresse 9]
comparant en personnes, représenté par Mme [Y] [M] (Adjointe) en vertu d'un pouvoir général, M. [F] [S] (Responsable) en vertu d'un pouvoir général
SIP [Localité 31],
dont le siège social est sis au [Adresse 7]
non comparant, non représenté
SIP [Localité 27],
dont le siège social est [Adresse 34]
non comparant, non représenté
[28]
dont le siège social est sis au [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Ste [22]. [18]
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra DOIZON de la SELARL BELON - DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Septembre 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me PECAUD a été entendu en sa plaidoirie au soutien des intérêts de l'appelant M. [H], Me DOIZON est intervenu au soutien des intérêt de l'intimée Centre Atlantique, Mme [X]
représentant la DGIP pôle recouvrement SPEC de la Creuse, Mme [M] et M. [S] représentant la DGIP pôle recouvrement SPEC de la Haute-Vienne ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 novembre 2022.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Le 1er juin 2021,la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, saisie le 3 octobre 2018 par M. [B] [H], a imposé un moratoire de 24 mois, avec réduction du taux des intérêts à 0% et vente amiable des biens immobiliers au prix du marché, soit pour une valeur estimée de 340 000 € environ.
Par courriers recommandés du 30 juin et du 5 juillet 2021, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) Pôle recouvrement de la Creuse et Mme [U] [E] ont formé un recours contre les mesures imposées.
Par lettre expédiée le 1er juillet 2021 depuis le [Localité 30], M. [H] a également contesté les mesures imposées et a proposé de régler 30% de son passif pour chacun de ses créanciers, avec abandon du solde. Il a sollicité également l'intégration des créances détenues à son encontre par le Service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 27] ainsi que par [16].
A l'audience, les services des impôts de Creuse et de la Haute Vienne ont soutenu que M. [H] était de mauvaise foi, usant de manoeuvres destinées à dissimuler ses actifs et revenus. Mme [E] a indiqué ne plus être en mesure d'attendre compte tenu de l'importance des sommes dues.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
-déclaré recevables en la forme les contestations formées par Mme [E], M. [H] et la DGFIP Pôle de recouvrement de la Creuse ;
-déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par la DGFIP Pôle de recouvrement de la Haute-Vienne ;
-constaté l'absence de bonne foi de M. [H] ;
-dit que M. [H] est irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Par déclaration du 16 mars 2022, M. [B] [H] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par la DGFIP Pôle de recouvrement de la Haute-Vienne.
À l'audience de la cour, M.[B] [H] est représenté par son conseil, lequel développe oralement ses conclusions déposées le 7 septembre 2022. IL demande à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées et, statuant de nouveau, de :
-déclarer irrecevable comme tardif, le recours formé par la DGFIP pôle recouvrement de la Haute-Vienne,
-déclarer irrecevable l'intervention de la [17] en cause d'appel ;
-dire et juger qu'il n'a commis aucune dissimulation dans le cadre de ses déclarations auprès de la commission de surendettement,
- dire et juger qu'il n'est pas de mauvaise foi
- le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
- dire et juger qu'il devra régler ses créanciers à hauteur du produit de la vente de ses biens immobiliers ;
- prononcer l'effacement de ses dettes pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour le même surplus ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la DGFIP Pôle recouvrement de la Haute-Vienne et de la Creuse à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La DGFIP Pôle de recouvrement spécialisé de la Creuse est représentée à l'audience et développe oralement son mémoire en défense, demandant à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La DGFIP Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Vienne est également représentée à l'audience et développe oralement ses conclusions déposées par courrier en date du 8 juillet 2022, demandant à la Cour de déclarer M. [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
La [18] est représentée par son conseil lequel développe oralement ses conclusions déposées le 5 mai 2022, demandant la confirmation du jugement et la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les autres créanciers régulièrement convoqués par le greffe ne sont ni présents ni représentés.
Par message électronique du 27 juin 2022, la société [25], en qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 6], a indiqué à la Cour que la dette de M. [H] avait été réglée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
*Sur la recevabilité de l' appel de M.[B] [H] :
L'appel de M.[B] [H] formé dans les conditions de forme et de délai requises par la loi est recevable.
*Sur les effets de l'appel de M.[B] [H] :
Le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 1er mars 2022 a notamment :
-déclaré recevable en la forme les contestations formées par Madame [U] [E], M.[B] [H] et la DGFIP Pôle de recouvrement de la Creuse contre les mesures imposées par la commission de surendettement le 1er juin 2021,
-déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par la DGFIP Pôle de recouvrement de la Haute Vienne.
Ces dispositions du jugement qui n'appellent pas de critiques seront purement et simplement confirmées.
La situation juridique de M.[B] [H], débiteur, intéresse l'ensemble de ses créanciers de telle manière qu'on ne peut juger son appel contre le jugement entrepris sans que la procédure de surendettement et la décision à venir aient des conséquences pour tous les intéressés.
Pour des raisons de cohérence, la mise en cause de tous ses créanciers doit être effectuée ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article R713-4 du code de la consommation, qui impose au greffe en cas de recours d'une partie, de convoquer toutes les autres parties à la procédure.
Dans ces conditions, les mises en cause de la DGFIP Pôle de recouvrement de la Haute -Vienne et de la [18] convoqués par le greffe de la cour, sont recevables.
*Sur le bien fondé de l'appel de M.[B] [H] :
M.[B] [H] critique la décision entreprise aux motifs qu'il n'est pas de mauvaise foi, qu'il doit être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et demande qu'il soit dit et jugé qu'il réglera ses créanciers à hauteur du produit de la vente de ses biens immobiliers, sollicitant l'effacement de ses dettes pour le surplus, exposant qu'il n'est pas en mesure de régler le solde.
Le premier juge a relevé d'office la mauvaise foi du débiteur en application de l'article L733 ' 12 du code de la consommation, et invité l'ensemble des parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
Selon l'article L711-1 du même code, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le premier juge, pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur [H], a relevé:
-qu'il doit la somme totale de 494'619,23€ à l'administration fiscale pour s'être abstenu sciemment de déclarer ses revenus et ne pas avoir prouvé leur origine, qu'en soustrayant illégalement une partie ou l'ensemble de la matière imposable à la législation fiscale, il a commis une fraude fiscale ; sa faute a été sanctionnée par une condamnation à payer une somme représentant 74 % de son endettement actuel d'un montant de 667'672,66 €,
-qu'il ne justifie d'aucun effort pour vendre les biens immobiliers ou la licence 4 dont il demeure propriétaire,
- qu'il résulte des documents produits qu'il dispose actuellement de revenus à l'étranger dont il n'a pas été fait état dans le cadre de la procédure de surendettement,
- que l'absence de bonne foi de Monsieur [B] [H] est ainsi en rapport direct avec sa situation de surendettement, et entraîne donc l'exclusion du bénéfice de la procédure pour la totalité des dettes.
Il sera relevé tout d'abord, que M.[B] [H] ne conteste pas le montant des créances pris en compte par la commission.
Il sera relevé ensuite, que les dettes fiscales dont est redevable M.[H] pour une somme initiale de 536 323,28€, ramenée à 494 619,23€ suite à une saisie de 41'703,83€ effectuée le 29 juin 2019 sur un de ses comptes bancaires à l'étranger, sont relatives à l'impôt sur le revenu afférent aux années 2006, 2007et 2010 et à des contributions sociales afférentes aux années 2006, 2007; leur montant a été fixé à l'issue de procédures de taxation d'office dont les juridictions administratives ont reconnu le bien- fondé.
Ces dettes fiscales ne sont pas exclues de la procédure de surendettement comme le soutient le PRS de la Creuse dès lors que l'article L711- 4 du code de la consommation qui énumère les dettes qui ne peuvent faire l'objet de remise ou d'un rééchelonnement (sauf si un accord est conclu entre le créancier et le
débiteur ) a certes été modifié par l'article 130 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 qui a ajouté aux dettes exclues, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles (alinéa 4) ; cependant l'article 1 er de cette loi dispose expressément qu 'elle s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021, au titre des années suivantes et à compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.
Dans ces conditions, les sommes dues à l'administration fiscale par M.[B] [H] au regard de leur ancienneté peuvent faite l'objet de mesures de remise ou de rééchelonnement. En outre, l'existence de ces dettes fiscales anciennes certes importantes est à elle seule un motif insuffisant pour caractériser la mauvaise foi du débiteur et l'exclure de la procédure de surendettement dont il a sollicité le bénéfice le 1er octobre 2018.
Il a été retenu également que Monsieur [H] n'avait entrepris aucune démarche pour vendre ses biens immobiliers ou la licence 4 dont il demeure propriétaire. Ce dernier ne le conteste pas, mais fait valoir qu'en raison de l'interdiction d'aliénation de ses biens posée par l'article L722-5 du code de la consommation, il ne pouvait accomplir d'actes de disposition sur ses immeubles.
Il est exact qu'à ce stade de la procédure et dès lors que la décision de la commission lui impartissant un délai de 24 mois pour vendre ses immeubles avait fait l'objet d'un recours, il n'avait pas l'obligation d'entreprendre immédiatement des démarches en ce sens. S'il avait la possibilité de solliciter une autorisation pour ce faire, il n'y était pas obligé en droit tant que son recours n'avait pas été jugé par le juge des contentieux de la protection. Aucune mauvaise foi ne saurait être déduite de son inaction.
Enfin, il lui est fait grief de disposer actuellement de revenus à l'étranger dont il n'a pas fait état dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il sera rappelé que le débiteur qui sollicite une procédure de surendettement doit déclarer non seulement son endettement mais également fidèlement et sincèrement l'ensemble de ses revenus et des biens mobiliers et immobiliers composant son patrimoine ; la violation de cette obligation de sincérité caractérise la mauvaise foi du débiteur et justifie une décision d'irrecevabilité de la procédure.
Il appartient au débiteur d'apporter tout justificatif de la situation de ressources et de charges qu'il a déclarée, la commission pas plus que le juge ne pouvant se contenter de simples déclarations non étayées par des justificatifs incontestables.
En l'espèce, la cour relève que le débiteur ainsi qu'il le reconnaît lui-même est domicilié à l'étranger : à [Localité 29] (adresse mentionnée sur les conclusions d'appel ) ou à [Localité 30]( adresse à [Localité 32] sur la lettre de recours du 1er juin 2021 ). Il a soutenu dès l'origine de la procédure (cf sa demande du 1 er octobre 2018) et pendant la procédure, ne percevoir aucun revenu de son activité de décorateur.
La Commission, dans la motivation des mesures imposées le 1er juin 2021 mentionne qu'il est vendeur consultant ,que sa situation professionnelle est celle d'un chômeur célibataire, que ses ressources sont composées de revenus fonciers évaluées à 350 €par mois et que ses charges mensuelles sont évaluées à 649 €.
Devant le premier juge comme devant la cour, M.[B] [H] maintient ne percevoir aucun revenu de son activité de décorateur. Il indique avoir créé plusieurs structures dont l'activité est liée pour la plupart à son savoir-faire et à sa formation initiale d'architecte d'intérieur. Il soutient que les activités de ces sociétés ne sont toutefois pas développées et qu'elles ne sont pas productives de revenus.
Il sera relevé tout d'abord, que dans le cadre des procédures fiscales engagées devant les juridictions administratives, il précisait déjà à l'époque résider aux États-Unis où il exerçait l'essentiel de son activité professionnelle.
Il sera noté qu'il soutient devant la cour ne percevoir aucun revenu de l'exercice de cette activité professionnelle à l'étranger, tout en déclarant avoir créé plusieurs sociétés dont il expose ne retirer aucun revenu ( [20] en Floride créé le 20 décembre 2019 ; la société [21] à [Localité 30] en octobre 2019; la société [26] crée le 21 avril 2021), étant observé que lesdites sociétés ont été créées pendant la procédure de surendettement sans qu'il en ait avisé la commission. A cet égard, la cour ne peut que relever une contradiction entre sa déclaration d'impécuniosité en France et les manifestations de son activité de décorateur aux Etats Unis et à Porte Rico, l'administration fiscale et La [18] produisant à cet égard des articles de presse révélant une notoriété certaine de M.[B] [H] dans l'exercice de son activité professionnelle.
Ainsi que le relève à juste titre le premier juge, s'il reconnaît avoir créé récemment plusieurs sociétés qui ne généreraient aucune activité, ni aucun revenu selon ses dires, il disposait cependant sur un compte bancaire ouvert auprès d'[14] INC au [Localité 30] d'une somme de 41703,83€ saisie le 29 juin 2019 par l'administration fiscale. Il soutient que cet argent ne lui appartenait pas et correspondait à un investissement en crypto monnaie qu'il a effectué pour le compte d'un tiers ; cependant, il n'a produit ni en première instance ni en cause d'appel, à l'appui de ses déclarations , aucun justificatif établissant que ces fonds ne lui appartenaient pas, de sorte que la cour ne peut tenir pour exactes ses explications sur l'origine de cette somme.
L'omission de la déclaration de cet avoir dans le cadre de la procédure de surendettement constitue une dissimulation volontaire d'un élément important de son patrimoine et caractérise sa mauvaise foi.
Dans ces conditions, sa demande de surendettement sera déclarée irrecevable et le jugement entrepris sera confirmé.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M.[B] [H], qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la [18] fondée sur les mêmes dispositions.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable le recours exercé par M.[B] [H] ,
Déclare recevables les appels en cause de la DGFIP Pôle de recouvrement de la Haute Vienne et de la [18],
Au fond, dit mal fondé l'appel de M.[B] [H] ,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES du 1 er mars 2022 dans toutes ses dispositions,
Rejette les demande respectivement présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,d'une part par M.[B] [H], et d'autre part par la [18],
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de M.[B] [H].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.